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RECLAMATION (article 24) - FRANCE, PAYS-BAS, POLOGNE - C027 - 1976

1. Syndicat des dockers suédois

Clos

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Rapport du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Syndicat des dockers suédois, en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de l'inexécution par la France, les Pays-Bas et la Pologne de la convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transposrtés par bateau, 1929

Rapport du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Syndicat des dockers suédois, en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de l'inexécution par la France, les Pays-Bas et la Pologne de la convention (no 27) sur l'indication du poids sur les colis transposrtés par bateau, 1929

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Soumission de la réclamation, désignation et procédure du comité
  2. Soumission de la réclamation
  3. 1. Par lettre du 1er août 1975, le Syndicat des dockers suédois, se référant à l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, a adressé une réclamation au sujet de l'application par la France, les Pays-Bas et la Pologne de la convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929. Le syndicat déclarait d'une manière succincte que ces trois pays violaient les dispositions de la convention concernant l'indication du poids sur les marchandises et colis pesant plus de 1 000 kg et arrivant en Suède par bateau.
  4. Dispositions pertinentes de la convention
  5. 2. La ratification de la convention (n 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, a été enregistrée le 29 juillet 1935 pour la France, le 4 janvier 1933 pour les Pays-Bas et le 18 juin 1932 pour la Pologne. Conformément à son article 3, paragraphe 3, cette convention est entrée en vigueur pour les trois pays en question douze mois après l'enregistrement de leur ratification respective.
  6. 3. Les dispositions de fond de la convention sont les suivantes :
  7. Article 1
  8. 1. Tout colis ou objet pesant 1 000 kg (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout Membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids, marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
  9. 2. La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l'indication du poids approximatif.
  10. 3. L'obligation de veiller à l'observation de cette disposition n'incombera qu'au gouvernement du pays d'où le colis ou objet est expédié, à l'exclusion du gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.
  11. 4. Il appartiendra aux législations nationales de décider si l'obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l'expéditeur ou à quelqu'un d'autre.
  12. Dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant les réclamations
  13. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation concernant l'inexécution de conventions ratifiées est contenue dans les dispositions suivantes de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail:
  14. Article 24
  15. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  16. Article 25
  17. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  18. Règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations
  19. 5. La procédure à suivre en cas de réclamation se trouve dans le règlement adopté par le Conseil d'administration le 8 avril 1932 et modifié le 5 février 1938 (dénommé ci-après "le Règlement").
  20. Mesures prises par le Conseil d'administration à la suite de la présentation de la réclamation
  21. 6. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement, le Directeur- général, lorsqu'il est saisi d'une réclamation, en transmet le texte aux membres du Conseil d'administration, pour examen à la session la plus proche.
  22. 7. Par lettre du 30 octobre 1975, le Syndicat des dockers suédois a déclaré qu'il s'était constitué le 4 mars 1972 et qu'il représentait 2 650 des 3 500 dockers du pays. II a signalé qu'il a pour objet d'unir tous les travailleurs qui sont occupés à des travaux portuaires, notamment les dockers et autres personnes travaillant dans les entrepôts de marchandises ou exerçant des emplois assimilés, afin de constituer pour l'ensemble du pays une organisation générale mettant à profit tous les moyens dont elle dispose pour défendre les intérêts économiques et sociaux de ses membres. Le syndicat a également communiqué un exemplaire de ses statuts.
  23. 8. A sa 198e session (novembre 1975), le Conseil d'administration, sur la recommandation de son bureau, a désigné un comité conformément à l'article 2, paragraphe 3, du Règlement, composé de M. N.S. Forward (membre gouvernemental), en qualité de président, MM. A. Vitaic Jakasa (membre employeur) et G. Weissenberg (membre travailleur). A la suite de la démission de M. Weissenberg du Conseil d'administration, M. B. Passina a été désigné pour le remplacer.
  24. 9. Pour éviter au Conseil d'administration d'examiner lui-même les diverses questions de pure procédure qui viendraient à se poser lors de l'examen de la réclamation dans ses phases successives, le Conseil d'administration a décidé, comme ce fut le cas pour deux précédentes réclamations qu'il a examinées en 1965 et en 1970, d'habiliter le comité à exercer toutes les fonctions conférées par le Règlement de 1932 au Conseil d'administration jusqu'à ce que celui-ci puisse être saisi, par le comité, des propositions sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de la réclamation.
  25. Procédure suivie par le comité
  26. 10. Le comité a tenu deux réunions.
  27. 11. Le comité a décidé d'offrir à l'organisation plaignante la possibilité de présenter, dans un délai d'un mois, des renseignements complémentaires sur les motifs précis pour lesquels elle estimait que les trois pays mis en cause n'avaient pas respecté la convention. L'organisation qui avait soumis la réclamation a été informée de cette décision par lettre du 16 janvier 1976.
  28. 12. Lors d'une réunion, qui a eu lieu à Genève le 3 mars 1976, le comité a déclaré la réclamation recevable quant à la forme, étant donné qu'elle observait les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (Note_1).
  29. 13. En ce qui concerne l'examen préliminaire de la réclamation quant au fond, le comité était saisi d'un résumé élaboré par le Bureau sur les dispositions législatives en vigueur en France, aux Pays-Bas et en Pologne donnant effet à la convention, à partir des renseignements contenus dans les rapports présentés par ces trois pays en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Le comité a noté, à cet égard, que l'application de la convention par ces pays ne faisait actuellement pas l'objet de commentaires des organes de contrôle de l'OIT. Le comité a également décidé qu'avant d'adopter l'une ou l'autre des procédures exposées à l'article 4, paragraphe 2, du Règlement (Note_2), il devait attendre que ses membres aient eu la possibilité d'examiner les renseignements complémentaires dont le Syndicat des dockers suédois avait annoncé l'envoi, mais qui ne lui étaient pas encore parvenus.
  30. 14. Le 3 mars 1976, le Syndicat des dockers suédois a transmis un nouveau jeu de copies des communications relatives à cette question échangées entre le syndicat et l'Inspection du travail suédoise, ainsi que d'autres documents comme des manifestes qui, selon le syndicat, prouvent que la convention n'a pas été respectée. Ayant examiné ces renseignements complémentaires, le comité a décidé, conformément à l'article 4, paragraphe 2 d), du Règlement, de communiquer aux gouvernements de la France, des Pays-Bas et de la Pologne le texte de la réclamation et les renseignements complémentaires qui les concernaient et d'inviter chaque gouvernement à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugerait convenable. Tenant compte de la disposition de l'article 5 du Règlement concernant un délai raisonnable à fixer à cette fin, le comité a invité les gouvernements à lui communiquer leur déclaration respective dans un délai de deux mois. Le comité a suggéré aux gouvernements intéressés d'ajouter à leur déclaration tout commentaire éventuellement fourni, sur leur demande, par les organisations compétentes d'employeurs et de travailleurs.
  31. 15. En réponse à l'invitation mentionnée dans le paragraphe précédent, le gouvernement des Pays-Bas a envoyé deux communications les 28 mai et 30 juin 1976; le gouvernement de la Pologne a envoyé une communication le 28 juin 1976, et le gouvernement de la France en a fait tenir une le 22 juillet 1976.
  32. 16. Lors d'une seconde réunion tenue à Genève le 15 novembre 1976, le comité a examiné les informations soumises par l'organisation plaignante et par les gouvernements concernés, est parvenu à ses conclusions et a adopté le présent rapport.
  33. II. Allégations présentées et déclarations faites par les gouvernements mis en cause
  34. 17. Les allégations concernant chacun des trois pays mis en cause, ainsi que la teneur des déclarations présentées à ce sujet par chaque gouvernement sont examinées séparément dans la présente section. Les principales dispositions législatives destinées à donner effet à la convention dans chaque pays y sont également mentionnées.
  35. Allégations concernant les colis expédiés de France par bateau
  36. 18. Le Syndicat des dockers suédois a envoyé un exemplaire d'une communication du 5 août 1974 adressée par le délégué à la sécurité du Syndicat des dockers d'Oxelösund à l'Inspection du travail de Linköping et se rapportant à l'arrivée, le 31 juillet 1974, à bord du navire Stevnstrader de colis, dépourvus de toute indication de poids, qui contenaient des panneaux de toiture de poids variables. D'après la copie du manifeste envoyé par le Syndicat des dockers suédois, ces colis avaient été consignés par une entreprise à Paris.
  37. 19. Les observations du gouvernement de la France sont contenues dans une communication datée du 22 juillet 1976. Le gouvernement a déclaré qu'une première enquête faite par le Service central des ports maritimes et voies navigables dans les principaux ports français n'avait pu permettre de vérifier les allégations, le navire en cause n'ayant pas fait escale dans ces ports. Le gouvernement a donc suggéré que le syndicat plaignant indique avec précision le port où le chargement a été effectué, de manière que les autorités françaises puissent s'assurer que les dispositions de la convention ont été respectées. Le gouvernement a déclaré qu'il était ressorti clairement de l'enquête que les ports ont le souci d'une stricte application de la convention. Il a ajouté que les dispositions de la convention sont reprises dans le Code du travail, article L 233.7, et que le non-respect des dispositions de cet article est justiciable des pénalités prévues à l'article L 263.2 du même code; que les services d'inspection du travail du port exercent un contrôle pour s'assurer du respect de ces dispositions; que des instructions sont données aux manutentionnaires de ne pas embarquer des colis dont le poids n'est pas "indiqué"; que des remontrances sont faites aux expéditeurs qui ne respectent pas les règles en la matière. Le gouvernement déclarait que les manquements à ces règles de sécurité étaient rares et que, lorsqu'ils survenaient malgré tout, il y était remédié. En conclusion, le gouvernement a déclaré que, si une infraction à la convention était commise au chargement d'un navire dans un port français, il ressortait de l'enquête faite qu'il ne pouvait s'agir que d'un cas isolé et fortuit, les autorités portuaires étant particulièrement vigilantes pour faire respecter les règles de la convention. Le gouvernement a ajouté qu'il se proposait d'alerter à nouveau à ce sujet les organisations professionnelles nationales qui, à des titres divers, ont à appliquer ces règles (manutentionnaires, chargeurs, transitaires) de façon à éviter que l'incident signalé puisse se renouveler.
  38. 20. L'article L 233.7 du Code du travail a la teneur suivante:
  39. "L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
  40. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
  41. A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
  42. Un règlement d'administration publique précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article."
  43. L'infraction à ces dispositions est justiciable d'une peine d'amende (article L 263.2 du code).
  44. Allégations concernant les colis expédiés des Pays-Bas par bateau
  45. 21. Le Syndicat des dockers suédois a envoyé une copie d'une plainte adressée le 28 juin 1974 à l'Inspection du travail par le Syndicat des dockers d'Oxelösund, aux termes de laquelle, le 24 juin 1974, un chargement de 18 colis, dépourvus de toute indication de poids et contenant des tôles, pesant plus de 67 tonnes, était arrivé dans ce port à bord du navire Bothnia; expédié par une entreprise hollandaise, ce chargement provenait des Pays-Bas.
  46. 22. Dans sa première communication, en date du 28 mai 1976, le gouvernement des Pays-Bas signalait que la réclamation et les renseignements complémentaires avaient été transmis au service compétent pour examen. Le gouvernement a souligné qu'il est très conscient de ses responsabilités en matière de protection de la main-d' uvre et de l'hygiène qui découlent de la législation nationale ou des obligations qu'il a assumées sur le plan international; il a fait observer que la réclamation portait sur une seule violation alléguée de la convention qui aurait été commise deux ans auparavant. Dans sa deuxième communication, en date du 30 juin 1976, le gouvernement déclarait que le service compétent (Inspection du travail des docks) avait examiné la question sans découvrir aucune preuve à l'appui de la réclamation. Selon la déclaration du gouvernement, les organisations néerlandaises d'employeurs et de travailleurs qui ont été informées de la réclamation n'ont fait aucun commentaire.
  47. 23. Aux Pays-Bas, pour ce qui est des transports maritimes, l'article 12 (8) de la loi sur le chargement et déchargement des navires (loi du 16 octobre 1914, dans sa teneur modifiée par la loi du 27 juillet 1931) (Note_3) dispose ce qui suit :
  48. 12 (8). Lorsque l'expéditeur d'un colis ou objet d'un poids brut de 1 000 kilogrammes au moins sait ou a lieu de présumer que ce colis ou objet est destiné à être transporté sur la totalité ou partie du parcours à bord d'un navire, il est tenu de veiller à ce que le poids dudit colis ou objet y soit indiqué à l'extérieur de façon claire et durable avant l'expédition. Dans les cas qui seront spécifiés par voie de règlement d'administration publique, l'expéditeur sera autorisé à indiquer, au lieu du poids, le poids approximatif.
  49. L'article 20 (1) de la même loi prévoit que les infractions aux dispositions édictées aux termes ou en application de l'article 12 (8) sont passibles d'une détention ou d'une amende.
  50. Les articles 196 et 197 du décret sur la sécurité (décret royal du 21 novembre 1950), publié en exécution de la loi sur le chargement et déchargement des navires, ont la teneur suivante:
  51. "196. Lorsqu'un article ou un objet visé par l'article 12 (8) de la loi sur le chargement et déchargement des navires est expédié, le poids approximatif, estimé avec la plus grande précision possible, peut être indique au lieu du poids si:
  52. a) la nature, la composition ou les dimensions de l'article ou de l'objet sont telles qu'il est difficile d'en déterminer le poids exact;
  53. b) le poids est sujet à des changements appréciables sous l'influence des conditions climatiques.
  54. 197. Dans les cas visés à l'article 196, les documents relatifs au transport de l'article ou de l'objet doivent indiquer s'il s'agit du poids approximatif."
  55. 24. Le Syndicat des dockers suédois a envoyé des copies des plaintes, adressées par le Syndicat des dockers d'Oxelösund à l'Inspection du travail de Linköping au sujet de l'arrivée par bateau de colis dépourvus de toute indication de poids, qui provenaient de Pologne et pesaient plus de 1 000 kilogrammes. D'après ces allégations, les marchandises consistaient en lingotières et plaques de fond livrées par plusieurs navires les 29 et 31 mai 1974, ainsi que le 6 novembre 1974. Le Syndicat des dockers suédois a également présenté une copie d'une communication du 11 juin 1975 adressée par l'Inspection du travail de Linköping à une entreprise d'Oxelösund, dans laquelle il était déclaré que, dans ce port, les cargaisons de lingotières, etc., de plus de 1 000 kg en provenance de Pologne ne portaient souvent aucune indication de poids. Après avoir cité les dispositions de la législation suédoise et de la convention n° 27 de l'QIT, l'Inspection du travail demandait que sa communication soit portée à la connaissance des personnes responsables de l'indication du poids. Elle rappelait en outre que, pour protéger la sécurité des travailleurs, l'Inspection du travail est habilitée à interdire le déchargement des cargaisons qui ne portent pas d'indication de poids. Enfin, la documentation envoyée par le syndicat plaignant contenait aussi le texte des communications du 13 juin 1975 échangées, entre une entreprise suédoise et l'entreprise Hartwig, à Gdansk. D'après la documentation, les marchandises avaient été expédiées par cette firme.
  56. 25. En réponse à la communication du 5 décembre 1975 l'informant de la désignation du comité par le Conseil d'administration, le gouvernement de la Pologne a envoyé, le 19 février 1976, une lettre déclarant que les dispositions pertinentes, de la législation polonaise sont entièrement conformes à la convention. Le gouvernement a mentionné la loi du 31 janvier 1935 concernant l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, qui oblige l'expéditeur à indiquer le poids des colis, et l'ordonnance du ministère de la Navigation, du 6 septembre 1967, concernant la sécurité et l'hygiène dans les ports maritimes et fluviaux, au paragraphe 174 de laquelle il est disposé que le poids de tout colis de plus de 1 000 kg doit être indiqué en chiffres ou en lettres dans un endroit visible. Le gouvernement ajoutait que le contrôle portant sur l'application de ces dispositions incombait non seulement aux organes administratifs, mais également aux syndicats, en vertu du Code du travail du 26 juin 1974 (Note_4) et du décret du 10 novembre 1954 transférant aux syndicats des responsabilités relatives à l'application des lois sur la protection, l'hygiène et la sécurité du travail, ainsi que sur l'inspection du travail. Le gouvernement déclarait que le Conseil central des syndicats polonais et le ministère du Commerce extérieur et de la Navigation avaient été informés de la réclamation, et que, par une lettre du 14 novembre 1975, il avait rappelé a toutes les entreprises travaillant pour l'exportation la nécessite d'observer strictement les dispositions concernant l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, conformément à la convention n° 27, les priant de donner les instructions nécessaires à cet effet. Le gouvernement relevait, par ailleurs, que les syndicats des marins et des dockers lui avaient donné l'assurance qu'ils renforceraient leur contrôle relatif à l'application pratique des dispositions de la convention.
  57. 26. La déclaration du ministère du Travail, des Salaires et des Affaires sociales, transmise par le gouvernement de la Pologne avec sa communication du 28 juin, 1976, constituait la réponse à la réclamation concernant Les allégations d'inexécution des dispositions de la convention par l'entreprise de transport polonaise Hartwig. Cette déclaration reprenait les indications et renseignements fournis par le gouvernement le 19 février 1976 selon lesquels la Fédération des syndicats des marins et des dockers avait informé le gouvernement qu'elle avait pris les mesures appropriées en vue de renforcer la surveillance, par ses organes compétents, de l'application de la convention, afin d'éviter le renouvellement de tels incidents.
  58. 27. Les dispositions de la loi du 31 janvier 1935 (Note_5) concernant l'indication du poids sur les envois transportés par bateau, auxquelles se réfère le gouvernement, ont la teneur suivante:
  59. 1. (l) Tout colis partiellement ou complètement emballé, pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut, ainsi que tout autre objet du même poids, destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, consigné sur le territoire de la République, devra, avant d'être embarqué, porter à l'extérieur ou à un autre endroit aisément visible l'indication de son poids marquée en chiffres et lettres hauts de 8 cm au minimum, d'une couleur se détachant nettement de la couleur de la marchandise ou de son emballage et ne pouvant être effacée par lavage à l'eau.
  60. (2) L'obligation de marquer le poids comme il est prévu au paragraphe 1 incombe à l'expéditeur ou, si l'envoi est consigné par un commissionnaire-expéditeur, par celui-ci.
  61. 2. Dans des cas exceptionnels où il est difficile d'indiquer le poids exact, l'expéditeur ou le commissionnaire-expéditeur pourra indiquer le poids approximatif.
  62. Conformément à l'article 4 de la même loi, au cas où l'expéditeur ou le commissionnaire-expéditeur n'aurait pas marqué le poids de l'envoi, les bureaux maritimes (dans les ports de mer) ou les autorités chargées de l'inspection de la navigation intérieure, selon le cas, feront marquer ce poids, aux frais de l'expéditeur ou du commissaire-expéditeur.
  63. 28. L'article 174 de l'ordonnance du ministère de la Navigation sur l'hygiène et la sécurité du travail dans les ports maritimes et fluviaux, en date du 6 septembre 1967, dispose ce qui suit:
  64. 174. (l) II est illicite de faire une évaluation approximative du poids d'une charge destinée à être soulevée. La direction doit indiquer avec précision le poids d'une charge destinée à être transbordée au groupe de travailleurs responsables de l'opération.
  65. (2) Le poids d'une charge individuelle de 1 000 kg ou plus doit être indiqué en chiffres ou en lettres, en un endroit visible sur la charge.
  66. III. Conclusions
  67. 29. Eu égard à l'article 24 de la Constitution, l'examen de la réclamation quant au fond doit chercher à déterminer si les Membres mis en cause n'ont pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention. Les renseignements donnés par le syndicat plaignant portaient sur des cas précis dans lesquels des colis ou objets pesant 1 000 kg ou plus ne portaient pas l'indication de poids requise par la convention. Cette organisation n'a présenté aucune allégation portant sur la législation ou sur d'autres mesures d'ordre général liées à l'application de la convention par la France, les Pays-Bas et la Pologne.
  68. 30. Compte tenu du fait que les renseignements donnés par l'organisation plaignante contenaient des indications précises sur des cas particuliers et que, en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la convention, l'obligation de veiller à l'observation de l'indication du poids incombe au gouvernement du pays d'où les marchandises sont expédiées, le comité a prié les trois gouvernements intéressés de faire les déclarations qu'ils jugeraient convenables au sujet de la réclamation et des renseignements complémentaires. Les trois gouvernements ont répondu à cette invitation.
  69. 31. Les déclarations des gouvernements mis en cause ayant été reçues, le comité doit décider s'il considère les réponses comme satisfaisantes et s'il recommande au Conseil d'administration de prononcer la clôture de la procédure (article 7 du Règlement) (Note_6), ou si les déclarations reçues, ou l'une ou l'autre d'entre elles, n'apparaissent pas satisfaisantes (article 8 du Règlement) (Note_7), s'il doit demander des renseignements complémentaires, ou recommander au Conseil d'administration de décider l'ouverture de la discussion sur l'application de l'article 25 de la Constitution.
  70. 32. Pour les raisons exposées ci-dessous, les réponses des trois gouvernements mis en cause, qui démontrent le sérieux avec lequel ils ont examiné les questions soulevées par la réclamation, peuvent être considérées comme satisfaisantes.
  71. 33. En ce qui concerne la France et les Pays-Bas, les gouvernements ont déclaré que les mesures nécessaires sont prises dans la pratique pour assurer le respect des obligations prévues dans la convention. Ces deux gouvernements ont déclaré avoir procédé à des enquêtes sur les incidents relevés par l'organisation plaignante, sans parvenir à vérifier les faits; à cet égard, il convient de tenir compte du fait que seul un cas d'inexécution de la convention a été allégué pour des marchandises en provenance de chacun de ces deux pays. Le gouvernement français a indiqué qu'il se proposait, à titre de mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution des dispositions de la convention, d'en appeler de nouveau à la coopération les organisations immédiatement intéressées. Pour sa part, le gouvernement des Pays-Bas a signalé avoir communiqué aux organisations nationales d'employeurs et de travailleurs la question faisant l'objet de la réclamation. Quant à la Pologne, le gouvernement a soumis des informations sur diverses mesures qui ont été prises pour assurer l'application des exigences de la convention. Dès qu'il fut informé de la question, le ministère compétent a immédiatement rappelé par écrit à toutes les entreprises exportatrices leur obligation d'observer strictement les dispositions de la convention et leur a demandé de donner aux services intéressés les instructions nécessaires à cet effet. Le gouvernement a également déclaré que l'organisation syndicale compétente qui, aux termes de la législation nationale, est habilitée à surveiller l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail avait pris des mesures appropriées pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.
  72. 34. Les législations française, néerlandaise et polonaise contiennent des dispositions qui énoncent l'obligation prévue à l'article 1er de la convention, déterminent qui y est assujetti et quelles sont les autorités chargées de veiller à son exécution, outre qu'elles prévoient des sanctions en cas de violation. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'observations de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui est chargée d'examiner les rapports périodiques sur l'application de la convention, fournis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
  73. 35. La réclamation soulève une question concernant l'application concrète de la convention. A cet égard, vu le grand nombre de colis et objets pesant 1 000 kg ou plus transportés chaque jour par mer ou par voie fluviale intérieure, il serait difficile de conclure, en se fondant sur des renseignements concernant un cas isolé ou un petit nombre d'omissions, même si celles-ci étaient établies, que le Membre en cause n'a pas pris les mesures convenables pour assurer l'application satisfaisante des dispositions de la convention. Il semble donc, comme aucun autre élément n'a été présenté dans cette affaire, que les renseignements fournis par les gouvernements sur les mesures prises à la suite de la réclamation, et les assurances que ces gouvernements ont données en ce qui concerne la surveillance exercée par eux pour veiller à l'application de la convention, doivent être considérés comme des réponses satisfaisantes aux allégations présentées.
  74. 36. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de poursuivre l'examen du cas selon la procédure prévue aux articles 24 et 25 de la Constitution. Il conviendrait en revanche que les gouvernements en cause donnent, dans les prochains rapports sur l'application de la convention n° 27 qu'ils soumettront au titre de l'article 22 de la Constitution, des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour assurer le respect des dispositions nationales en la matière, y compris les textes de toutes instructions ou circulaires pertinentes, afin que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations puisse en prendre connaissance.
  75. 37. En conclusion, le comité recommande au Conseil d'administration : a) de prendre note du présent rapport; b) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation du Syndicat des dockers suédois au sujet de l'application par la France, les Pays-Bas et la Pologne de la convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929; c) de transmettre le présent rapport à la. Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; d) de prier les gouvernements de la France, des Pays-Bas et de la Pologne de fournir, dans leurs prochains rapports sur l'application de la convention qu'ils soumettront au titre de l'article 22 de la Constitution, des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour assurer le respect des dispositions nationales en la matière, y compris les textes de toutes les instructions ou circulaires pertinentes; e) de charger le Directeur général d'informer les gouvernements de la France, des Pays-Bas et de la Pologne, ainsi que l'organisation auteur de la réclamation, des décisions prises.
  76. Genève, 17 novembre 1976.
  77. N.S. Forward, Président.
  78. A. Vitaic Jakasa.
  79. B. Fassina.
  80. Note 1
  81. L'article 3, paragraphe 2, a la teneur suivante: 2. La recevabilité d'une réclamation quant à la forme est soumise aux conditions suivantes: a) la réclamation doit être adressée au Bureau international du Travail sous forme écrite; b) elle doit émaner d'une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs; c) elle doit se référer expressément à l'article 24 de la Constitution de l'Organisation; d) elle doit viser un Membre de l'Organisation internationale du Travail; e) elle doit porter sur une convention ratifiée par le Membre mis en cause; f) enfin, il faut qu'aux termes de la réclamation, le Membre mis en cause n'ait pas assuré, d'une manière satisfaisante, l'exécution de ladite convention.
  82. Note 2
  83. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 ont la teneur suivante: 1. Si elle est déclarée recevable quant à la forme, le Conseil d'administration procède, après avoir entendu le comité prévu à l'article 2, paragraphe 3, à un premier examen de la réclamation quant au fond. 2. A l'occasion de cet examen, le Conseil d'administration décide: a) soit de déclarer la réclamation non fondée; b) soit de transmettre la réclamation au gouvernement mis en cause sans inviter ce gouvernement à faire aucune déclaration en réponse; c) soit de réunir des renseignements complémentaires; d) soit de transmettre la réclamation au gouvernement mis en cause en invitant ce dernier à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  84. Note 3
  85. BIT : Série législative, 1931 - P.B. 3.
  86. Note 4
  87. BIT : Série législative, 1974 - Pol. 1 et 1975 - Pol. 2.
  88. Note 5
  89. BIT: Série législative, 1935 - Pol. 1.
  90. Note 6
  91. L'article 7 a la teneur suivante: 1. Si, après rapport du comité prévu à l'article 2, paragraphe 3, il considère la déclaration reçue comme satisfaisante, le Conseil d'administration prononce la clôture de toute procédure. 2. Le Bureau international du Travail avise, par écrit, le gouvernement mis en cause et l'organisation professionnelle auteur de la réclamation de la décision prise.
  92. Note 7
  93. L'article 8 a la teneur suivante: Si, après rapport du comité prévu à l'article 2, paragraphe 3, il considère la déclaration reçue comme n'étant pas satisfaisante, le Conseil d'administration peut: a) soit demander des renseignements complémentaires, toute décision étant renvoyée jusqu'à la réception de ces renseignements; b) soit décider l'ouverture de la discussion sur l'application de l'article 25 de la Constitution.
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