ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

RECLAMATION (article 24) - FEDERATION DE RUSSIE - C179 - 2010

Fédération des syndicats des transports maritimes (FPRMT)

Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT) conformément à l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant le non-respect par la Fédération de Russie de la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

Rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT) conformément à l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant le non-respect par la Fédération de Russie de la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. A. Introduction
  2. 1. Dans une communication datée du 28 avril 2007, complétée par de nouvelles informations transmises le 27 juillet 2007, la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT) a communiqué au Directeur général du BIT une réclamation alléguant le non-respect par la Fédération de Russie de la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a appuyé cette réclamation par une communication datée du 6 novembre 2007.
  3. 2. La convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, a été ratifiée par la Fédération de Russie le 27 août 2001 et est entrée en vigueur pour la Fédération de Russie le 27 août 2002.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant les réclamations se lisent comme suit:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. Le 27 août 2007, le Directeur général a accusé réception de cette réclamation et en a informé le gouvernement de la Fédération de-Russie, conformément à l'article premier du règlement relatif-à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans sa teneur modifiée par le Conseil d'administration à sa 291° session (novembre 2004).
  10. 5. A sa 300e session (novembre 2007), le Conseil d'administration a considéré la réclamation recevable (Note_1) et a constitué un comité pour l'examiner, composé de M. E. Lonlca (membre gouvernemental, Finlande), M. T. A. Suzuki (membre employeur, Japon) et Mme C. Brighi (membre travailleuse, Italie). Suite aux élections qui se sont tenues au coin's de la 302e session (juin 2008), la composition du Conseil d'administration .a changé et, à sa 303e session (novembre 2008), le Conseil d'administration a remplacé le membre gouvernemental et le membre travailleur du comité tripartite par deux nouveaux membres, M. C. Eriksson (membre gouvernemental, Suède) et M. U. Edström (membre travailleur, Suède). A sa 307° session, le Conseil d'administration a désigne M. Y. Veyrier (membre travailleur, France) pour remplacer M. Edström. A sa 308e session, le Conseil d'administration a désigné M. J. de Regil (membre employeur, Mexique) pour remplacer M. Suzuki. Le comité tripartite auteur du présent rapport était donc composé de MM. Eriksson (membre gouvernemental,, Suède - président du comité), de Regil (membre employeur, Mexique) et Veyrier (membre travailleur, France).
  11. 6. La FPRMT a été invitée à fournir avant le 29 février 2008 toutes informations supplémentaires qu'elle souhaiterait apporter au sujet des allégations contenues dans la réclamation.
  12. 7. Conformément à l'article 4, paragraphe 1 c) du règlement relatif à la procédure, le comité a invité le gouvernement à soumettre, avant le 31 mars 2008, ses observations au sujet de la réclamation. Le gouvernement a formulé ses observations dans une communication datée du 31 mars 2008. Suite à de nouvelles informations transmises par la FPRMT le 18 août 2008, alléguant la persistance des carences dans l'application de la convention, le gouvernement a communiqué de nouvelles observations en mars 2009. Il a ensuite communiqué de nouvelles informations en octobre 2009 et en février 2010.
  13. 8. Le comité s'est réuni pour examiner le cas en mars et en juin 2010.
  14. B. Examen de la réclamation
  15. 1 Allégations formulées par l'organisation plaignante
  16. 9. Dans sa communication datée du 28 avril 2007, l'organisation plaignante a déclaré qu'elle est la fédération la plus représentative des syndicats représentant les gens de mer dans la Fédération de Russie, et que le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), qui y est affilié, a été l'un de ceux qui ont oeuvré pour la ratification de la convention n° 179 par la Fédération de Russie en 2001. Depuis la ratification de la convention, ses représentants, conjointement avec le RPSM, ont participé à plusieurs réunions interagences et tripartites, organisées par le ministère des Transports et la Commission tripartite russe, avec les représentants des amateurs, des agences de placement des .gens de mer et d'autres syndicats de gens de mer, pour engager des discussions au sujet de l'effet donné à la convention dans la législation et la pratique de la Fédération de Russie. Au cours de ces discussions, le RPSM a fait valoir à plusieurs reprises à toutes les parties concernées (par exemple, dans une lettre adressée au coordinateur du comité tripartite russe, datée du 7 octobre 2004) sur le fait que le manquement du gouvernement à prendre des mesures pour donner effet à la convention et l'absence de réglementation sur les agences de recrutement représentaient une violation des droits des gens de mer russes, et en particulier de leurs droits en matière de pension et de sécurité sociale.
  17. 10. Selon l'organisation plaignante, il s'est dégagé de ces réunions un consensus selon lequel le ministère des Transports - qui avait élaboré à la fin de 2003 un ensemble de textes législatifs en consultation avec les représentants des gens de mer et des armateurs - devait- être désigné comme «autorité compétente» aux fins de la convention. Cependant, en 2005, suite à des consultations avec d'autres organismes, le ministère des Transports a reçu des objections de la part des ministères des Finances, du Développement économique et du Commerce, ainsi que de l'Agriculture (chargé de la pêche). L'organisation plaignante a indiqué qu'à ce stade elle a adressé des réclamations au Président de la Fédération de Russie et au Premier ministre, qui les ont redirigées vers le ministère des Transports.
  18. 11. Par ailleurs, l'organisation plaignante a déclaré que, bien que le ministère des Transports soit parvenu en 2006 à un accord avec le ministère de la Santé et du Développement social (chargé du travail et de la migration du travail) et le ministère de l'Agriculture, de nouvelles objections ont été formulées par le ministère des Affaires intérieures (MVD) (compétent pour délivrer les autorisations aux organismes privés qui recrutent et placent les citoyens russes, notamment les gens de mer, à l'extérieur de la Fédération de Russie). Le ministère de la Justice (chargé de la législation et des accords internationaux) a également formulé une objection.
  19. 12. L'organisation plaignante a indiqué qu'en novembre 2006 le RPSM a adressé au gouvernement de la Fédération de Russie un appel spécial dénonçant l'application non satisfaisante de la convention n° 179. A la suite de cet appel, le ministère des Transports a informé le RPSM qu'il avait été demandé au MVD et au ministère de la Santé et du Développement social d'examiner la possibilité d'assumer les fonctions d'«autorité compétente». Le MVD aurait ainsi été compétent pour le placement des gens de mer russes auprès des armateurs étrangers, et le ministère de la Santé et du Développement social pour le placement des gens de mer russes auprès des armateurs russes.
  20. 13. Compte tenu de ce qui précède, l'organisation plaignante a estimé que la situation au regard de l'application dans la pratique de la convention n° 179 n'était pas satisfaisante, parce que 1'«autorité compétente» - habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer (article 1, paragraphe 1 a)), et chargée d'assurer le respect des dispositions de la convention (article 4) et de s'assurer que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue, si nécessaire, d'enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (article 6, paragraphe 1) - n'a pas été déterminée. L'organisation plaignante a déclaré que, de ce fait, le cadre législatif de la Fédération de Russie ne satisfaisait aucunement aux prescriptions de la convention.
  21. 14. Par ailleurs, l'organisation plaignante a soutenu que, étant donné que le règlement pertinent, à savoir le «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie», approuvé par l'ordonnance du gouvernement n° 797 du 23 décembre 2006, s'applique à tous les travailleurs à la recherche d'un emploi, il ne prévoit aucune distinction particulière à l'égard des gens de mer. Ce règlement ne tient donc pas compte des dispositions fondamentales de la convention, à savoir l'article 4, paragraphe 2 d) (interdiction des «listes noires»), l'article 4, paragraphe 2 e) (l'employeur doit protéger les gens de mer pour éviter qu'ils ne soient abandonnés dans un port étranger), l'article 4, paragraphe 2 f) (assurance ou mesure équivalente appropriée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard), et l'article 4, paragraphe 1 a) (interdiction de mettre à la charge des gens de mer des frais en contrepartie de leur recrutement ou de leur placement). L'organisation plaignante a indiqué que ces préoccupations ont été à nouveau soulevées dans une lettre adressée au Premier ministre de la Fédération de Russie en avril 2004.
  22. 15. L'organisation plaignante a estimé qu'une telle situation représentait une violation fondamentale des droits du travail des gens de mer russes engagés à bord de navires étrangers. Ces violations ont pris la forme d'une absence de contrats individuels de travail ou de contrats qui ne se conforment pas aux normes internationales du travail; d'un refus de permettre aux gens de mer de constituer des syndicats ou de s'adresser à des syndicats pour obtenir aide et protection; d'une interdiction de participation à des grèves, etc. Les cas où des gens de mer russes ont été abandonnés dans les ports étrangers, sans possibilité de rapatriement, ne sont pas rares. La FPRMT a produit une lettre ouverte rédigée par l'équipage du «Vsevolod Timonov», abandonné à Nakhodka.
  23. 16. En outre, l'organisation plaignante a soutenu que les services de placement des gens de mer russes à bord des navires russes ne sont, en général, pas réglementés et fonctionnent de manière arbitraire; par exemple, les agences de placement du personnel de bord assument souvent, et de manière illégale, les fonctions d'employeurs (armateurs). Compte tenu du fait que ces agences de placement du personnel de bord ne sont pratiquement pas capables de remplir cette fonction et ne fournissent aucune assurance aux gens de mer, ces derniers sont privés de leurs droits légaux en matière de prestations d'assurance sociale en cas d'accident ou de maladie en rapport avec le travail, et de pensions. De tels services ont également été assurés par des organismes étrangers de recrutement du personnel de bord. Dans une lettre adressée par le RPSM au bureau du Procureur général et au Service fédéral du travail et de l'emploi, datée du 2 juin 2005, le syndicat s'est référé au cas des membres d'équipage des navires de Sakhalin Maritime Shipping Co., recrutés par l'agence chypriote Cartella Shipping Co. Ltd., pour illustrer la situation dans laquelle se trouvent les marins qui ne bénéficient pas de couverture en matière d'assurance sociale et de pensions. L'organisation plaignante a transmis une copie d'un contrat individuel conclu entre ladite société et un marin, ainsi qu'une copie du rapport d'enquête sur le décès du marin en question. Elle a également fourni copies de plusieurs communications concernant cette question.
  24. 17. En conséquence, l'organisation plaignante a allégué:
  25. i) que l'autorité compétente n'a pas été désignée, comme l'exige la convention; et qu'il a été envisagé de retirer au ministère des Transports sa compétence et de désigner deux autorités compétentes, à savoir le ministère de la Santé et du Développement social pour le placement des gens de mer à bord des navires russes et le ministère des Affaires intérieures pour le placement des gens de mer à bord des navires battant pavillon étranger; et
  26. ii) que la législation en vigueur ne donne pas effet aux prescriptions de la convention, ce qui entraîne de nombreuses irrégularités dans l'application de celle-ci.
  27. 18. L'organisation plaignante a, de ce fait, conclu que le cadre législatif en place à la date de la présentation de la réclamation ne répondait pas aux prescriptions de la convention et que le seul organisme compétent, aux termes de la convention, devrait être le ministère des Transports, conformément aux discussions conjointes qui ont eu lieu avec tous les organismes concernés et les représentants des armateurs et des gens de mer.
  28. II. Observations du gouvernement
  29. 19. Dans ses observations écrites qu'il a présentées en avril 2008, le gouvernement a fait observer que, depuis l'entrée en vigueur de la Convention pour la Fédération de Russie en 2002 jusqu'à 2007, les activités liées à l'application de la convention ont été menées par le ministère des Transports de la Fédération de Russie.
  30. 20. Le gouvernement a indiqué que, en 2007, une réunion de représentants du ministère des Transports, du ministère de la Santé et du Développement social et du Service fédéral des migrations a conclu à l'unanimité qu'il était nécessaire de confier les fonctions de l'autorité compétente, en ce qui concerne l'application de la convention, à deux entités fédérales qui auront la faculté de réglementer le recrutement et le placement de gens de mer sur les navires battant pavillon russe et sur les navires battant pavillon étranger. Cette décision a été déterminée par les dispositions de la législation russe.
  31. 21. Dans des communications ultérieures reçues en mars et octobre 2009, le gouvernement a informé le comité qu'une ordonnance du gouvernement de la Fédération de Russie visant à déterminer l'autorité compétente en ce qui concerne l'application de la convention n° 179 avait été émise et signée par le Président le 24 décembre 2008, conférant au ministère de la Santé et du Développement social les pouvoirs d'autorité compétente, habilitée à prendre des arrêtés ayant force de loi en ce qui concerne le recrutement et le placement des citoyens russes, des ressortissants étrangers et des apatrides à bord de navires de mer battant pavillon de la Fédération de Russie.
  32. 22. Dans une communication en date du 18 mars, reçue le 20 mars 2009, le ministère de la Santé et du Développement social a précisé au comité qu'un groupe de travail spécial chargé d'élaborer les normes et les textes normatifs plus concrets applicables était en cours d'opérationnalisation au sein du ministère. Dans une communication en date du 1er février 2010, le gouvernement a informé le comité que le ministre de la Santé et du Développement social a pris le 8 décembre 2009 l'arrêté intitulé: «Règlement concernant les procédures d'enregistrement, dans les départements régionaux du Service fédéral du Travail et de l'Emploi, des contrats de travail conclus grâce à la médiation d'agences pour l'emploi et de placement de gens de mer avec des citoyens russes, des ressortissants étrangers et des apatrides pour travailler en tant que membres d'équipage sur des navires de mer battant pavillon de la Fédération de Russie».
  33. 23. Le gouvernement a joint à sa communication du 1er février 2010 le décret n° 933 signé par le président Medvedev le 11 août 2009, qui fait du Service fédéral des migrations, relevant du ministère de l'Intérieur, l'autorité compétente en ce qui concerne le recrutement et le placement de gens de mer russes et d'autres catégories de gens de mer sur des navires battant pavillon étranger.
  34. III. Conclusions du comité
  35. 24. Le comité a noté que, selon l'organisation plaignante, le cadre législatif de la Fédération de Russie ne satisfait pas aux exigences des articles 1, 4 et 6 de la convention n° 179. L'organisation plaignante a notamment soutenu que le gouvernement de la Fédération de Russie n'a pas défini l'«autorité compétente» aux fins de ces dispositions. Elle a également soutenu que le «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie», approuvé en vertu de l'ordonnance gouvernementale n° 797 du 23 décembre 2006, qui s'applique à toutes les catégories de travailleurs, ne prend pas en compte la situation particulière des gens de mer, comme l'exige la convention, ce qui entraîne de nombreuses irrégularités dans son application.
  36. 25. Le comité a estimé que les questions soulevées dans la réclamation portent sur l'application des dispositions suivantes: article 1, paragraphe 1 a)\ article 2, paragraphe 2; article 4, paragraphe 1 a), b), d) et e), et paragraphe 2 a), b), d), e) et f)\ et article 6 de la convention. Le texte de ces dispositions figure ci-après:
  37. Article 1
  38. 1. Aux fins de la présente convention:
  39. a) l'expression autorité compétente désigne le ministre, le fonctionnaire désigné, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer;
  40. Article 2
  41. ...
  42. 2. Lorsque des services de recrutement et de placement privés ont été établis ou doivent l'être, ils ne pourront exercer leur activité sur le territoire d'un Membre qu'en vertu d'un système de licence, d'agrément ou d'une autre forme de réglementation. Un tel système devra être établi, maintenu, modifié ou changé seulement après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. La prolifération excessive de ces services de recrutement et de placement privés ne devra pas être encouragée.
  43. Article 4
  44. 1. Tout Membre doit, par voie de législation nationale ou d'une réglementation applicable:
  45. a) s'assurer qu'aucuns honoraires ou autres frais destinés au recrutement ou à l'emploi des gens de mer ne sont, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la charge de ceux-ci; à cette fin, les coûts afférents aux examens médicaux nationaux obligatoires, à des certificats, à un document personnel de voyage et au livret professionnel national ne seront pas considérés comme «honoraires ou autres frais destinés au recrutement»;
  46. b) décider si et dans quelles conditions les services de recrutement et de placement peuvent placer ou recruter des gens de mer à l'étranger;
  47. ...
  48. d) fixer les conditions dans lesquelles la licence, l'agrément ou toute autre autorisation peuvent être suspendus ou retirés en cas d'infraction à la législation pertinente;
  49. e) dans le cas d'un système de réglementation autre qu'un système de licence ou d'agrément, préciser les conditions dans lesquelles les services de recrutement et de placement peuvent exercer leur activité, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation de ces conditions.
  50. 2. Tout Membre doit faire en sorte que l'autorité compétente:
  51. a) supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement;
  52. b) n'accorde ou ne renouvelle la licence, l'agrément ou toute autre autorisation qu'après avoir vérifié si les services de recrutement et de placement concernés remplissent les conditions prévues par la législation nationale;
  53. d) interdise aux services de recrutement et de placement d'avoir recours à des moyens, des procédures ou des listes destinés à empêcher ou à dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi;
  54. e) oblige les services de recrutement et de placement à prendre des dispositions pour s'assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que l'employeur a les moyens d'éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
  55. f) veille à ce qu'un système de protection, sous forme d'une assurance ou d'une mesure équivalente appropriée, soit établi pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard.
  56. Article 6
  57. 1. L'autorité compétente doit s'assurer que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue, si nécessaire, d'enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement, avec le concours, lorsqu'il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
  58. 2. Toute plainte afférente aux activités d'un service de recrutement et de placement doit faire l'objet par ce dernier d'un examen et d'une réponse et, lorsqu'elle n'est pas résolue, être portée à la connaissance de l'autorité compétente.
  59. 3. Si des plaintes concernant les conditions de travail ou de vie à bord des navires sont portées à l'attention des services de recrutement et de placement, ces derniers transmettront lesdites plaintes à l'autorité dont elles relèvent.
  60. 4. Rien dans les dispositions de cette convention n'affecte la faculté pour les gens de mer de porter directement toute plainte à la connaissance de l'autorité dont elle relève.
  61. 26. Le comité a noté que le gouvernement a traité principalement dans ses observations de la question de l'autorité compétente, mais non de l'autre question soulevée relative à l'efficacité des dispositions législatives en ce qui concerne la situation particulière des gens de mer et les irrégularités dans l'application de la convention.
  62. 27. Au sujet de la question de la désignation d'une autorité compétente, le gouvernement a déclaré que, jusqu'en 2007, cette fonction était remplie par le ministère des Transports. Le comité a noté que les éléments fournis par l'organisation plaignante incluaient plusieurs communications avec le ministère des Transports se référant à des consultations en cours pendant la période 2002-2007. Le comité a noté, d'après les informations soumises par les deux parties, que les compétences et fonctions du ministère des Transports en ce qui concerne le recrutement et le placement de gens de mer n'avaient pas été clairement définies et faisaient constamment l'objet de discussions. Ce n'est que fin 2008 et en 2009, respectivement, que deux nouvelles entités publiques ont été désignées pour remplir ces fonctions, alors que la convention avait été ratifiée par la Fédération de Russie le 27 août 2001 et qu'elle était entrée en vigueur le 27 août 2002.
  63. 28. Il aurait été nécessaire que, à compter de cette date au plus tard, l'autorité compétente habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer eût été clairement désignée par le gouvernement, ce qui a seulement été fait les 24 décembre 2008 et 11 août 2009. Le ministère de la Santé et du Développement social (autorité compétente pour les gens de mer à bord de navires battant pavillon russe) a émis les règlements de procédure en décembre 2009. Le gouvernement n'a fourni aucune information quant à l'adoption par le Service fédéral des migrations (autorité compétente pour les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger) de règlements de procédure.
  64. 29. Depuis le 27 août 2002, date où la convention n° 179 est entrée en vigueur pour la Fédération de Russie, le gouvernement n'avait pas désigné clairement l'autorité compétente habilitée à édicter règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de recrutement et de placement des gens de mer. Le comité a, par conséquent, conclu que le 27 juillet 2007, lorsque le BIT a été saisi de la réclamation, le gouvernement n'avait pas satisfait à son obligation de désigner une autorité compétente au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention afin de satisfaire aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les gens de mer à bord de navires battant pavillon de la Fédération de Russie. Le comité a également estimé que le gouvernement n'avait pas non plus satisfait à la même obligation en ce qui concerne les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger.
  65. 30. Le comité a toutefois noté que les ordonnances présidentielles des 24 décembre 2008 et 11 août 2009 ont désigné respectivement comme autorité compétente le ministère de la Santé et du Développement social pour les gens de mer à bord de navires battant pavillon russe et le Service fédéral des migrations pour les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger. Le comité a donc noté avec intérêt que l'obligation susmentionnée semble être respectée, du moins en ce qui concerne les navires battant pavillon russe. Cette décision, si elle semble résoudre la situation à partir de la date à laquelle ces ordonnances ont été prises, n'a pas d'effet sur la situation juridique qui existait auparavant.
  66. 31. En ce qui concerne la question de savoir si une seule autorité compétente doit être désignée ou si plusieurs entités étatiques peuvent partager les fonctions de l'autorité compétente, le comité a noté que la définition de l'«autorité compétente» donnée par l'article 1 de la convention n'exclut pas la désignation de plus d'une entité gouvernementale en tant qu'autorité compétente aux fins de la convention. Le comité a noté que le gouvernement de la Fédération de Russie a procédé à des consultations sur la question avant de prendre une décision définitive.
  67. 32. Au sujet des allégations selon lesquelles l'ordonnance n° 797 du 23 décembre 2006 portant approbation du «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie» de la même date n'est pas conforme à la convention, le comité a noté que ce règlement s'applique à l'ensemble des agences de recrutement et de placement, sans tenir compte de certaines exigences de la convention qui ont trait aux spécificités de l'emploi maritime en cas de placement ou de recrutement de gens de mer à l'étranger. Le comité a noté que, en vertu de l'article 4 de la convention n° 179, la législation nationale doit couvrir les mesures prévues par cet article. Le comité a noté que le règlement de 2006 ne vise pas spécifiquement les questions couvertes par l'article 4 de la convention. Il n'interdit pas aux agences de recrutement de faire payer aux gens de mer des honoraires ou d'autres frais liés à leur recrutement ou à leur emploi. Par conséquent, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
  68. 33. L'organisation plaignante a souligné plusieurs manquements des services de recrutement et de placement dans l'application de la convention. Le gouvernement n'a pas fourni d'information sur ce point. Il ressort des allégations non contestées de l'organisation plaignante que la supervision des services de recrutement et de placement par l'autorité compétente a fait défaut. Par conséquent, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 2 a) et b), de la convention.
  69. 34. Le «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie» qui est applicable ne contient aucune disposition interdisant d'établir des listes noires. Par conséquent, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 2 d), de la convention.
  70. 35. Le «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie» qui est applicable n'oblige pas les services de recrutement et de placement à prendre des dispositions pour s'assurer, dans la meure où cela est réalisable, que l'employeur a les moyens d'éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger. De plus, le règlement ne veille pas à ce qu'un système de protection, sous forme d'une assurance ou d'une mesure équivalente appropriée, soit établi pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard. Le gouvernement n'a indiqué aucune mesure prise pour garantir l'application de ces dispositions de la convention. Par ailleurs, l'organisation plaignante a fait état de plusieurs cas dans lesquels des gens de mer ont été abandonnés dans un port étranger, sans que l'employeur ne prenne des mesures ou que des moyens soient fournis pour indemniser ces gens de mer du fait que le service de recrutement et de placement n'a pas rempli ses obligations à leur égard. Par conséquent, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention.
  71. 36. L'organisation plaignante a fait état de plusieurs cas dans lesquels des plaintes visant les activités de certains services de recrutement et de placement avaient été déposées. L'organisation plaignante a soutenu qu'aucun mécanisme ni aucune procédure associant des représentants des armateurs et des gens de mer n'existaient pour examiner de telles plaintes, que ce soit au niveau des agences de recrutement et de placement ou à celui de l'autorité compétente. Les plaintes soumises n'ont pas conduit à une solution satisfaisante du problème. Le gouvernement n'a pas fait mention de mécanismes et procédures en vue d'enquêter au sujet de plaintes, pas plus qu'il n'a signalé de cas dans lesquels une solution a été trouvée. Le comité a, dès lors, estimé que le gouvernement n'a pas satisfait à ses obligations au titre de l'article 6 de la convention.
  72. 37. Sur la base des considérations qui précèdent, le comité a conclu que le gouvernement devrait: a) réexaminer le «Règlement concernant l'autorisation des activités de placement aux fins de l'emploi de citoyens russes hors de la Fédération de Russie» en ce qui concerne son application aux gens de mer, en particulier en ce qui concerne le placement de gens de mer russes à bord des navires battant pavillon étranger; b) prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ledit règlement; et c) mener de bonne foi des consultations sur la question avec les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, comme l'exige la convention. Le comité a noté que les dispositions de la convention n° 179 ont été, en grande partie, incluses dans le titre 1.4 de la convention du travail maritime, 2006, et que, par conséquent, réexaminer le règlement en question permettrait aussi au gouvernement de satisfaire à ses obligations équivalentes au titre de la convention du travail maritime, si le gouvernement décidait de cet instrument.
  73. IV. Recommandations du comité
  74. 38. Au vu des conclusions qui précèdent en ce qui concerne les questions soulevées dans la réclamation, le comité a recommandé au Conseil d'administration:
  75. a) d'approuver le présent rapport;
  76. b) d'inviter le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre en place des dispositions effectives par voie de réglementation ou autres pour garantir le plein respect des dispositions pertinentes de la convention n° 179 comme indiqué dans les paragraphes 32 à 37 ci-dessus;
  77. c) de confier à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) le suivi des questions soulevées dans le présent rapport et de demander au gouvernement de la Fédération de Russie de soumettre un rapport pour la prochaine session de la CEACR, en temps utile pour que celle-ci puisse examiner les progrès accomplis;
  78. d) de rendre le présent rapport public et déclarer close la procédure engagée suite à la réclamation de la Fédération des transports maritimes de la Fédération de Russie alléguant l'inexécution par la Fédération de Russie de la convention n° 179.
  79. Genève, le 18 juin 2010
  80. (Signé) C.Eriksson
  81. Président
  82. J. de Regil
  83. Y. Veyrier
  84. Point appelant une décision: paragraphe 38
  85. Note 1
  86. Document GB.300/21/3.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer