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RECLAMATION (article 24) - CHILI - C035, C037 (Présentée: 2009 - Rapport: 2015

Collège des professeurs du Chili A.G.

Clos

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Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Le Conseil d’administration:
  2. a) a approuvé le rapport figurant dans le document GB.323/INS/11/5, et plus précisément les conclusions énoncées aux paragraphes 72 à 75 au sujet de l’application par le Chili des conventions nos 35 et 37;
  3. b) a prié le gouvernement du Chili de prendre les mesures nécessaires pour l’acquisition et la conservation des droits à pension des enseignants municipalisés dans les conditions de sécurité juridique et d’uniformité d’application et de contrôle de l’application exigées pour le bon fonctionnement d’un système de pensions fondé sur la capitalisation individuelle, notamment:
    • i) assumer la responsabilité, en application de l’article 10, paragraphe 5, de la convention no 35 et de l’article 11, paragraphe 5, de la convention no 37, de la gestion administrative et financière du recouvrement et du versement des cotisations au régime de pensions des municipalités et de ceux de ses organes qui emploient des enseignants, et mettre en place des mécanismes efficaces aux fins du recouvrement des cotisations impayées et, s’il y a lieu, veiller à ce que les pouvoirs publics allouent des fonds suffisants à la formation des ressources nécessaires aux municipalités ou au financement des pensions dues aux enseignants, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 37;
    • ii) garantir la participation des représentants des enseignants et des autres catégories d’assurés à la gestion des systèmes de pensions, notamment au recouvrement des cotisations et au contrôle de leur versement effectif, par les municipalités et les autres employeurs, aux systèmes dont relèvent leurs employés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 11, paragraphe 4, de la convention no 37, et engager à cette fin un dialogue avec les représentants des enseignants;
    • iii) améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges et d’appel dans les affaires de pensions concernant les employés municipaux, et garantir le prompt règlement de ce type d’affaires et l’exécution des décisions des tribunaux relatives à la responsabilité des municipalités à l’égard des cotisations impayées, conformément à l’article 11 de la convention no 35 et à l’article 12 de la convention no 37;
  4. c) a demandé au Bureau d’apporter aux parties à la réclamation tous les services techniques, consultatifs et de conciliation et les bons offices dont elles pourraient avoir besoin;
  5. d) a invité le gouvernement à envoyer, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des rapports sur l’application des conventions nos 35 et 37, avant le 1er septembre 2015, contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations énoncées aux points a), b) et c) plus haut ainsi que sur les solutions dégagées à travers le dialogue social dans le cadre des travaux de la table ronde technique établie par le ministère de l’Education et le Collège des professeurs du Chili A.G. Ces rapports seront examinés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la lumière de la suite qui aura été donnée aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en 1999 et 2006 au sujet des réclamations présentées précédemment par le Collège des professeurs du Chili A.G. sur des questions similaires;
  6. e) a déclaré close la procédure engagée devant le Conseil d’administration suite à la réclamation relative à l’inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G.
  7. Rapport (Document GB.323/INS/11/5, mars 2015)
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