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RECLAMATION (article 24) - VENEZUELA - C087, C098 - 1993

1. Organisation internationale des employeurs (OIE), 2. Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)

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Rapport No. 290 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1612 -- Plainte contre le gouvernement du Venezuela présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)

Rapport No. 290 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1612 -- Plainte contre le gouvernement du Venezuela présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 4. Dans une communication en date du 5 juillet 1991, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) ont présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, pour violation, entre autres, des conventions nos 87 et 98. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil d'administration, à sa 251e session (novembre 1991), a renvoyé au Comité de la liberté syndicale l'examen des allégations relatives à la violation des conventions nos 87 et 98. Par la suite, l'OIE et la FEDECAMARAS ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 5 mars 1992. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 27 janvier 1992.
  2. 5. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. A. Allégations des organisations plaignantes
  4. 6. Dans leurs communications du 5 juillet 1991 et du 5 mars 1992, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des Chambres et Associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) allèguent toutes deux que la nouvelle loi organique du travail du Venezuela, promulguée à la fin de 1990 et en vigueur depuis le 1er mai 1991, contient des dispositions qui sont en contradiction avec les conventions nos 87 et 98.
  5. 7. En ce qui concerne la convention no 87, les organisations plaignantes déclarent que le chapitre 1er du titre VII de la loi organique du travail contient des dispositions qui sont contraires aux principes fondamentaux inscrits dans cette convention. Concrètement, elles affirment que:
  6. - l'article 398 facilite l'extension des conventions collectives aux "travailleurs qui n'appartiennent pas aux organisations qui les concluent", prélude aux dispositions contenues dans la section 1 du chapitre V, laquelle prévoit des mécanismes qui pourraient conduire au monopole syndical, résultat qui risquerait d'être contraire aux principes de la convention et aux dispositions mêmes de l'article 401 de la loi organique du travail;
  7. - la remarque de l'article 404 constitue une grave limitation des droits reconnus par la convention aux travailleurs étrangers. Il ne leur est permis d'exercer des fonctions de représentation syndicale et de faire partie des comités directeurs des syndicats que s'ils comptent plus de dix ans de résidence dans le pays. De même, tous les étrangers ayant au moins dix ans de résidence dans le pays ont besoin de l'autorisation préalable du ministère compétent pour pouvoir exercer les droits consacrés par la convention;
  8. - l'article 405 est discriminatoire. Il instaure un traitement inégal qui favorise les différents organismes et chambres d'activité économique de même que les associations des professions libérales au détriment des syndicats d'employeurs;
  9. - l'article 406 oblige tous les syndicats à avoir un caractère permanent, en contradiction avec le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, et notamment d'élaborer leurs statuts, d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Il ne permet pas aux employeurs et aux travailleurs de constituer des syndicats à des fins transitoires;
  10. - l'article 407 constitue une ingérence inutile des pouvoirs publics dans l'exercice des droits consacrés par la convention;
  11. - l'article 408, notamment les dispositions contenues dans les alinéas d), e), g), h), i), j), k), restreint les garanties prévues par la convention. Les buts visés à l'alinéa g) de cet article peuvent être utilisés pour décourager la constitution ou le développement de petites organisations syndicales; tous les syndicats ne disposent pas des fonds nécessaires pour créer "des écoles industrielles ou professionnelles, des bibliothèques populaires et des clubs sportifs, récréatifs ou touristiques". Il en va de même pour les dispositions de l'article 409, alinéas d), e), f), g), h), i), concernant les droits des employeurs de constituer des organisations de leur choix. L'alinéa d) des deux articles oblige par exemple les organisations tant d'employeurs que de travailleurs à représenter des personnes qui ne leur sont pas affiliées;
  12. - l'article 419 constitue une autre limitation de la liberté syndicale que la convention garantit aux employeurs, notamment si l'on tient compte du fait que cette limitation ne concerne pas l'organisation des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou de toute autre branche de production ou des services qui acquièrent la personnalité juridique dans le cadre de la législation civile, organisations qui fonctionnent aussi sous la protection des garanties prévues par la convention;
  13. - l'article 420 empêche les syndicats d'employeurs et de travailleurs de se constituer au niveau régional ou national s'ils ne satisfont pas à l'obligation préalable de se faire enregistrer auprès de l'Inspection du travail;
  14. - les articles 422 et 423 réglementent de manière excessivement détaillée le contenu des statuts des organisations syndicales et tendent à limiter le droit des employeurs et des travailleurs de formuler librement leurs programmes d'action. Ces dispositions ne constituent pas un minimum d'exigences, elles imposent un modèle d'organisation. L'alinéa i) de l'article 423 impose une même idéologie "démocratique", non définie, à toutes les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, ce qui risque de favoriser et de permettre une ingérence des autorités administratives du travail dans la constitution, l'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales. L'alinéa p) est ambigu et accorde un pouvoir discrétionnaire supplémentaire aux autorités compétentes. Ces articles sont en contradiction avec les dispositions de l'article 401, qui reconnaît le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, "de rédiger leurs propres statuts et règlements et d'élire librement les membres de leur comité directeur, de programmer et organiser leur administration et de fixer les principes de leur action syndicale". La réglementation détaillée établie par les articles 422 et 423 comprend des exigences qui tendent à amoindrir les garanties prévues par la convention. Le droit civil vénézuélien ne prévoit pas de telles conditions pour l'enregistrement et l'acquisition de la personnalité juridique des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et d'autres branches de la production et des services, qui fonctionnent aussi sous la protection de la convention compte tenu des dispositions de son article 10;
  15. - l'article 425 accorde à l'inspecteur du travail un pouvoir discrétionnaire excessif pouvant aller jusqu'au refus d'enregistrer des organisations syndicales, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si elles satisfont ou non aux dispositions des articles 422 et 423 susmentionnés;
  16. - l'alinéa c) de l'article 426 accorde à l'inspecteur du travail le pouvoir discrétionnaire de décider qu'il y a insuffisance ou omission dans l'acte constitutif, les statuts et la liste des membres fondateurs que le syndicat doit présenter pour que ce fonctionnaire accepte la demande d'enregistrement. On peut voir que l'article 423 impose, au lieu de le suggérer simplement, un cadre rigoureux au contenu des statuts d'un syndicat, et l'inexistence ou l'existence d'insuffisances ou d'omissions dépendra de l'appréciation de ce fonctionnaire ou de l'interprétation donnée aux instructions de ses supérieurs;
  17. - l'article 427 prévoit le "refus définitif" de l'enregistrement d'une organisation syndicale, ce qui contrevient ouvertement à la disposition du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention;
  18. - l'article 429 permet aux autorités du travail d'empêcher les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'acquérir la personnalité juridique si leurs statuts, règlements administratifs et organigrammes ne sont pas conformes à la conception du législateur ou ne correspondent pas au point de vue ou à l'idée que s'en fait l'inspecteur du travail;
  19. - l'article 446 (titre VII, chapitre II, section 5, "De la protection de la liberté syndicale") est contraire au principe de la liberté syndicale car il impose une cotisation syndicale exceptionnelle obligatoire "au titre de la solidarité" aux travailleurs non syndiqués protégés par une convention collective, sans tenir compte du fait que ces travailleurs peuvent ou non souhaiter bénéficier de cette convention collective et sans qu'ils aient participé à la fixation du montant de ces cotisations. La cotisation "au titre de la solidarité" vise à aboutir, à court ou à moyen terme, au monopole syndical;
  20. - l'article 448 de cette même section 5 est une ingérence manifeste dans la gestion des organisations d'employeurs et de travailleurs, car il limite de manière spécifique et exclusive les causes ou les motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses membres;
  21. - l'article 473 restreint la possibilité de coexistence de deux ou plusieurs syndicats dans une même entreprise;
  22. - l'article 513 du chapitre IV contient des dispositions qui risquent de porter atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations qui leur conviennent.
  23. 8. En ce qui concerne la convention no 98, les organisations plaignantes allèguent que la loi organique du travail supprime la forme même du contrat collectif comme document fixant les conditions de travail et conclu entre des groupes de travailleurs non organisés et un employeur ou des employeurs, par opposition avec la convention collective que négocient des travailleurs organisés et des employeurs organisés ou non. Du fait de cette suppression, les travailleurs non organisés ne jouissent d'aucune sécurité juridique dans leurs relations avec les employeurs, surtout si l'on tient compte de l'article 417, titre VII, chapitre II, section 2, qui exige un minimum de 20 travailleurs pour la constitution d'un syndicat. Cette situation n'offre d'autre possibilité aux travailleurs des petites et moyennes entreprises que de s'affilier à des syndicats de branche, sectoriels ou professionnels. Une telle situation tend à ôter toute vitalité et tout dynamisme à la liberté d'action des groupes de travailleurs qui se trouvent loin des sièges de ces organisations ou en dehors de leur sphère d'action.
  24. 9. Par ailleurs, les organisations plaignantes déclarent que:
  25. - les articles 444 et 445, titre VII, chapitre II, section 5, constituent une ingérence caractérisée des pouvoirs publics dans la libre négociation des clauses de sécurité syndicale, tandis que l'article 445 limite sérieusement le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de négocier les conditions de travail au mieux de leurs intérêts respectifs;
  26. - l'article 508, titre VII, chapitre IV, étend aux travailleurs non syndiqués ou aux membres d'un autre syndicat les dispositions d'une convention collective qui deviennent de ce fait des clauses obligatoires pour ces travailleurs;
  27. - la remarque de l'article 530 permet au ministère compétent de convoquer d'office une réunion normative du travail afin d'étendre aux employeurs et aux travailleurs d'une même branche d'activité les conditions de travail dont les syndicats et les employeurs représentant la majorité de ce secteur productif ou commercial seraient convenus;
  28. - l'article 532 autorise le ministère compétent à "uniformiser les conditions de travail" en modifiant ou en annulant les conventions collectives dont les syndicats et les employeurs minoritaires seraient convenus et qui seraient en vigueur lors de la convocation de la réunion normative du travail;
  29. - l'article 533, alinéa e), autorise le ministère compétent à suspendre le cours des projets de conventions collectives des employeurs minoritaires convoqués selon une procédure sommaire;
  30. - l'article 535 autorise le ministère à imposer la convention collective adoptée lors de la réunion normative du travail aux employeurs et aux travailleurs organisés qui auraient quitté la réunion ou qui n'auraient pas assisté à "plus de 50 pour cent des séances";
  31. - la remarque de l'article 538 autorise le ministère compétent à désigner d'office comme participants à une réunion normative du travail un ou plusieurs employeurs ou syndicats d'employeurs "et un ou plusieurs syndicats, fédérations ou confédérations syndicales de travailleurs qui se seraient réunis volontairement afin de négocier une convention collective du travail pour une branche d'activité déterminée ...";
  32. - l'article 543 accorde au fonctionnaire du gouvernement qui préside la réunion normative du travail compétence légale pour "trancher toutes les questions soulevées au cours de celle-ci, conformément aux procédures prévues par cette loi". Or la loi ne fixe pas ces procédures et ne précise pas si ladite compétence s'étend aux questions juridiques;
  33. - l'article 545 contrevient aux principes fondamentaux de la convention en établissant que "lorsqu'un ou plusieurs employeurs, syndicats ou fédérations de syndicats de travailleurs n'ont pas été convoqués et n'ont pas adhéré à une réunion normative du travail pour la branche d'activité à laquelle ils appartiennent, les cahiers de revendications qui auront été présentés par eux ou en leur nom seront traités exclusivement dans un but de conciliation, et l'accord réalisé sera subordonné au résultat de la réunion normative du travail ...". Une telle disposition porte préjudice à l'autonomie des parties à la négociation et fait obstacle à la libre négociation collective. Elle soumet les résultats de la négociation volontaire aux critères économiques ou politiques retenus par l'autorité administrative du travail.
  34. B. Réponse du gouvernement
  35. 10. Le gouvernement déclare dans sa communication du 27 janvier 1992 que l'article 446 de la nouvelle loi organique du travail n'affaiblit en rien les garanties prévues par la convention no 87 et indique que le paiement de la cotisation de solidarité n'est pas indispensable pour jouir des avantages du contrat collectif, mais qu'une cotisation exceptionnelle sera déduite du salaire des travailleurs protégés par la convention collective, à moins qu'ils n'appartiennent à un autre syndicat. Le gouvernement signale qu'il est juste que les bénéficiaires des efforts déployés par le syndicat contribuent aux coûts occasionnés par les discussions sur la convention.
  36. 11. Le gouvernement ajoute, dans ses observations concernant les allégations portant sur la violation de la convention no 87, que le droit de constituer des syndicats est un aspect du droit d'association consacré par l'article 72 de la Constitution nationale, et que le Code civil, le Code du commerce, la loi sur les partis politiques et la loi sur les sociétés coopératives proclament le droit des Vénézuéliens de s'associer, et qu'aucun des textes législatifs mentionnés ne porte atteinte à ce droit, bien que, lors de la constitution des organes ainsi prévus, il faille satisfaire à des conditions qui sont de l'intérêt de l'Etat comme des particuliers. De même, le gouvernement déclare que l'obligation pour les organisations syndicales de se faire enregistrer pour acquérir la personnalité juridique se limite à un simple contrôle des conditions minimales requises pour le fonctionnement des organisations syndicales, lesquelles sont fixées de manière précise par la loi et non pas laissées à l'appréciation de l'autorité de contrôle. Enfin, le gouvernement indique que les articles 408 et 409 fixent les conditions minimales requises devant figurer dans les statuts, sans que le droit d'y ajouter d'autres objectifs soit aucunement limité.
  37. 12. S'agissant de la violation de la convention no 98, et plus précisément des négociations avec un groupe de travailleurs (non syndiqués), le gouvernement déclare qu'il n'est pas exact que la pratique et la tendance en matière de négociation collective consistent le plus souvent à ce que les travailleurs et les employeurs négocient directement, en faisant abstraction de l'organisation syndicale (le gouvernement joint des statistiques). L'expérience nationale montre que les groupes de travailleurs, faute d'organisation, n'ont pas un pouvoir suffisant pour obliger les employeurs à négocier des conditions de travail; les rares contrats conclus par des groupes de travailleurs apparaissent davantage comme des contrats d'adhésion que comme des instruments régulateurs des relations professionnelles; par ailleurs, les groupes de travailleurs ont parfois été adroitement manipulés par les employeurs pour promouvoir des actions antisyndicales. Le gouvernement conclut à cet égard en signalant que la loi organique du travail a été promulguée pour permettre le développement du mouvement syndical, et qu'aucune des dispositions de la convention no 98 ne prend en compte les groupes de travailleurs.
  38. 13. Pour ce qui est des allégations relatives au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat, le gouvernement indique que l'article 418 de la loi organique du travail prévoit que 40 travailleurs au moins exerçant une même profession ou un même métier ou effectuant un travail analogue, ou bien assurant des services dans des entreprises d'une même branche de l'industrie et du commerce, pourront constituer un syndicat; cette disposition retient le même effectif que l'article 380 du règlement d'application de la loi du travail abrogée. Le gouvernement précise que la nouveauté réside dans le fait que la nouvelle loi prévoit la possibilité de créer des syndicats nationaux ou régionaux avec un nombre minimal de 150 travailleurs et celle de constituer des syndicats de travailleurs indépendants avec un nombre minimal de 100 travailleurs de la même profession. Enfin, le gouvernement indique que la constitution de syndicats régionaux et nationaux de branche permet de résoudre le problème des petites entreprises n'employant pas plus de vingt travailleurs, et que l'article 417 de la loi organique du travail, tout comme l'article 329 du règlement d'application de la loi du travail abrogée, prévoit que 20 travailleurs au moins pourront constituer un syndicat d'entreprise.
  39. C. Conclusions du comité
  40. 14. Le comité note que le présent cas porte sur certaines dispositions de la loi organique du travail, entrée en vigueur en mai 1991, qui seraient en contradiction avec les conventions nos 87 et 98. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à toutes les allégations. Néanmoins, compte tenu du temps écoulé depuis la date à laquelle la présente réclamation a été introduite, le comité se voit dans l'obligation d'examiner certaines de ces allégations sans disposer des observations correspondantes.
  41. 15. Eu égard à l'allégation relative à la limitation de la liberté syndicale, en vertu de l'article 419 qui dispose que "dix employeurs ou plus qui exercent une même industrie ou activité, ou des industries ou activités similaires ou connexes, pourront constituer un syndicat d'employeurs", le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations sur ce point. Le comité considère que le nombre minimum de dix est trop élevé et porte atteinte au droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix. Dans ces conditions, il conviendrait, pour adapter la législation au principe de la liberté syndicale, de réduire le nombre minimum indiqué par la loi, en consultation avec les organisations concernées.
  42. 16. S'agissant de l'allégation concernant l'augmentation considérable du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, le comité note que, selon le gouvernement et au sujet de la création de syndicats d'une même profession, d'un même métier ou de travaux similaires ou connexes ou de travailleurs assurant des services dans des entreprises d'une même branche d'activité industrielle ou commerciale, le nombre minimum nécessaire de 40 travailleurs prévu par l'article 418 de la loi organique du travail est le même que celui que fixait l'article 380 du règlement d'application de la loi du travail aujourd'hui abrogé. Le comité observe que cette disposition n'avait pas été désapprouvée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Le comité est cependant d'avis, étant donné les circonstances qui prévalent dans le cas présent, qu'il conviendrait d'envisager avec les organisations de travailleurs et d'employeurs la possibilité de réduire ce nombre minimum.
  43. 17. En ce qui concerne le nombre de vingt travailleurs requis pour constituer un syndicat d'entreprise (article 417), le gouvernement indique qu'il n'a pas modifié les dispositions de l'article 329 de l'ancien règlement aujourd'hui abrogé. Le comité souligne qu'il a toujours maintenu la position suivante: "Le nombre minimum de vingt membres fixé par une législation ne semble pas exagéré ni, par conséquent, être en soi un obstacle à la constitution d'un syndicat." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 257.). Le comité comprend qu'en fixant un nombre minimum de vingt travailleurs la loi a voulu éviter une trop grande atomisation syndicale; il note que la commission d'experts n'a quant à elle jamais désapprouvé ce nombre minimum. Dans ces conditions, le comité considère que cette disposition ne contrevient pas en soi au principe de la liberté syndicale.
  44. 18. En ce qui concerne l'allégation relative à l'impossibilité pour les syndicats de déterminer librement leurs objectifs (articles 408 et 409), le comité note que, selon le gouvernement, ces articles de la nouvelle loi fixent les exigences minimales auxquelles les statuts doivent satisfaire, sans limiter en aucune manière le droit d'ajouter d'autres objectifs. Le comité relève cependant que, même si l'alinéa l) de l'article 408 (organisations de travailleurs) et l'alinéa j) de l'article 409 (organisations d'employeurs) précisent que les organisations pourront déterminer les attributions et objectifs contenus dans leurs statuts ou décidés par leurs affiliés, en vue de la réalisation optimale de leurs fins, ces deux articles imposent en outre de nombreux objectifs qui doivent être réalisés de façon impérative. Le comité conclut que l'énumération des attributions et des finalités que devront avoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs est trop longue et détaillée. Dans ces conditions, étant donné qu'il peut se faire que des prescriptions aussi détaillées et aussi strictes freinent en pratique la création et le développement des organisations, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, de sorte qu'elle se borne à disposer d'une manière générale que les objectifs de ces organisations sont tous ceux qui sont axés sur la promotion et la défense des intérêts de leurs membres (à la manière de l'article 407 de la loi), en laissant aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts les finalités concrètes qu'elles souhaitent poursuivre.
  45. 19. Eu égard à l'allégation concernant l'exigence que tous les syndicats aient un caractère permanent (article 406), ce qui empêcherait les employeurs et les travailleurs de constituer des organisations à des fins transitoires, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. Le comité tient à souligner qu'en règle générale le caractère permanent des organisations de travailleurs et d'employeurs est normalement favorable à la promotion et à la défense des intérêts de leurs membres. Le comité comprend néanmoins que l'organisation à des fins transitoires peut être légitime et utile dans certains cas.
  46. 20. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les articles 422 et 423 réglementent de manière excessivement détaillée le contenu des statuts des organisations syndicales et tendent à limiter le droit des employeurs et des travailleurs de formuler librement leurs programmes d'action, en imposant à l'alinéa i) de l'article 423 une même idéologie démocratique et en accordant à l'alinéa p) du même article un pouvoir discrétionnaire supplémentaire aux autorités compétentes, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. En analysant attentivement les alinéas incriminés par les organisations plaignantes, le comité relève, pour ce qui est de l'allégation relative à l'imposition d'une même idéologie "démocratique" (alinéa i) de l'article 423), que la loi vise à assurer la participation effective des affiliés à la vie de l'organisation, en exigeant que l'élection soit fondée sur les principes démocratiques qui régissent les comités directeurs. Le comité a eu l'occasion par le passé de désapprouver des dispositions législatives fixant une majorité déterminée pour l'élection de dirigeants, mais non des dispositions prévoyant le respect des principes démocratiques, comme c'est le cas de l'alinéa i) de l'article 423. Par ailleurs, en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire qui serait accordé aux autorités à l'alinéa p) du même article ("autres dispositions visant à améliorer le fonctionnement de l'organisation"), le comité constate qu'il s'agit d'une disposition facultative qui, pour cette raison, ne limite pas les droits syndicaux, les "autres dispositions" n'étant pas imposées.
  47. 21. S'agissant de l'allégation relative à la limitation des droits des travailleurs étrangers, auxquels il n'est pas permis d'exercer des fonctions de représentation syndicale et de faire partie des comités directeurs de leurs syndicats s'ils ne comptent pas plus de dix ans de résidence dans le pays (article 404), le gouvernement n'a pas envoyé d'observations. Le comité rappelle au gouvernement qu'en analysant, à sa session de 1991, le contenu de la loi organique du travail du point de vue de l'application de la convention no 87 la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait adressé au gouvernement une demande directe soulignant que l'article 404 imposait une période trop longue pour que les étrangers puissent accéder à des charges syndicales. Le comité est également d'avis qu'une période de résidence de dix ans est excessive et invite le gouvernement à supprimer cette exigence, ou du moins à la modifier dans le sens indiqué par la commission d'experts, laquelle considère qu'il y a lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d'élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.
  48. 22. En ce qui concerne l'allégation relative à l'ingérence des autorités dans la gestion des organisations d'employeurs et de travailleurs, la loi établissant de manière spécifique et exclusive les causes ou les motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses membres (article 448), le comité considère que les quatre motifs prévus par la loi pour exclure ou priver de leurs droits les membres d'une organisation syndicale, lesquels sont reproduits ci-après, ne sont pas en soi en contradiction avec le principe de la liberté syndicale: a) malversation ou appropriation de fonds syndicaux; b) refus d'exécuter une décision prise par l'assemblée dans l'exercice de ses attributions légitimes, à condition que l'intéressé ait connu cette décision ou soit censé l'avoir connue; c) divulgation des délibérations et décisions que le syndicat aura résolu de garder confidentielles; et d) conduite immorale manifestement contraire aux intérêts de la collectivité. Le comité partage cependant l'avis des organisations plaignantes quant au fait qu'il serait plus indiqué que ce soient les statuts des organisations et non la loi qui réglementent ces motifs ou d'autres.
  49. 23. S'agissant de l'allégation concernant l'obligation d'enregistrement, pour les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 420), et la nécessité d'obtenir cet enregistrement pour acquérir la personnalité juridique (article 429), ce qui limiterait le droit d'association et ferait obstacle à la constitution d'organisations, le comité note que, d'après le gouvernement, l'obligation d'enregistrement pour que les organisations syndicales puissent acquérir la personnalité juridique ne constitue qu'un simple contrôle des formalités minimales requises pour le fonctionnement des organisations, formalités qui sont déterminées de façon précise par la loi et non laissées à l'appréciation de l'autorité de contrôle. Le comité relève que l'article 420 de la loi organique du travail prévoit que les syndicats (de travailleurs ou d'employeurs) qui souhaitent s'organiser au niveau régional ou national devront se faire enregistrer auprès de l'Inspection nationale du travail, que l'article 425 prévoit que l'inspecteur du travail recevra la demande d'enregistrement d'une organisation syndicale et qu'il ordonnera dans les trente jours l'enregistrement demandé, que l'article 426 prévoit qu'une organisation ne pourra se voir refuser l'enregistrement que dans des cas précis (lorsque les syndicats n'ont pas pour objet les finalités prévues par la loi; lorsque le syndicat n'a pas été constitué avec le nombre minimum légal de membres; lorsque la demande d'enregistrement n'est pas accompagnée de l'acte constitutif, des statuts et de la liste des membres fondateurs ou que ces documents contiennent des erreurs ou des omissions; enfin, lorsque le syndicat reprend le nom d'une organisation existante), et que l'article 429 prévoit que l'inscription d'un syndicat lui confère la personnalité juridique.
  50. 24. Le comité a déjà eu l'occasion de souligner que "si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d'un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas quand l'enregistrement des syndicats consiste uniquement en une formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les garanties prévues par la convention." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 275.). Il semble découler des articles de la loi organique du travail (sous réserve de ce qui a été indiqué dans le paragraphe 15 des conclusions à propos de la disposition concernant les obligations et les attributions des organisations syndicales) que l'obtention de l'enregistrement est subordonnée à un simple contrôle du respect des conditions légales requises (lesquelles consistent en des formalités à accomplir, non sujettes au pouvoir discrétionnaire des autorités). Le comité estime néanmoins que les décisions de l'inspection du travail relatives à l'enregistrement devraient toujours pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire indépendante.
  51. 25. Eu égard à l'allégation concernant l'ingérence gouvernementale dans la libre négociation des clauses de sécurité syndicale (article 444) et la limitation du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de négocier les conditions de travail au mieux de leurs intérêts respectifs, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. Le comité note que l'article 444 dispose que "l'exercice de la liberté syndicale n'empêchera pas le syndicat le plus représentatif dans une entreprise ou une profession de demander à l'employeur ou aux employeurs parties à une négociation collective l'établissement de formules syndicales pour l'engagement de travailleurs, dans les conditions prévues par la présente loi". De même, le comité note que l'article 445 dispose que "la convention collective pourra contenir des clauses établissant une préférence pour l'organisation syndicale contractante qui regroupe la majorité des travailleurs afin d'offrir à l'employeur jusqu'à 75 pour cent du personnel dont il aura besoin". En ce qui concerne par ailleurs l'article 445, qui dispose qu'il est possible dans le cadre des conventions collectives de négocier un certain type de clauses, le comité conclut que cet article, tel qu'il est libellé, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale.
  52. 26. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'article 446 oblige les employeurs, sans autorisation préalable du travailleur, à opérer des déductions de son salaire sous forme de cotisations syndicales exceptionnelles lorsqu'il n'est pas syndiqué, afin qu'il soit admis au bénéfice d'une convention collective, le comité note que, selon le gouvernement, le paiement de la cotisation de solidarité n'est pas indispensable pour jouir des avantages de la convention collective, mais qu'une cotisation exceptionnelle sera déduite du salaire des travailleurs protégés par la convention collective, à moins qu'ils n'appartiennent à un autre syndicat, car il paraît juste que les bénéficiaires des efforts déployés par le syndicat contribuent aux coûts occasionnés par les discussions sur la convention. Le comité note que l'article 446 de la loi organique du travail a la teneur suivante:
  53. Les employeurs devront déduire des salaires des travailleurs affiliés à un syndicat les cotisations ordinaires ou exceptionnelles que le syndicat aura fixées conformément à ses statuts. Quant aux autres travailleurs protégés par une convention collective conclue par le syndicat et qui ne sont pas affiliés à une autre organisation syndicale, le montant de la cotisation exceptionnelle fixé pour les membres sera déduit de leur salaire au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés de ladite convention collective. Les sommes recouvrées seront versées par l'employeur aux représentants autorisés du syndicat aussitôt après le recouvrement.
  54. 27. Le comité doit rappeler qu'à sa session de novembre 1992 il a examiné la question des cotisations syndicales de solidarité au Venezuela (voir 284e rapport du comité, paragr. 326 à 340, approuvé par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)) et a estimé que "les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale doivent être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chacun des pays" et que "tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et normes de l'OIT en matière de liberté syndicale". Toutefois, lorsqu'une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l'établissement d'une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective. A cet égard, le comité constate dans le présent cas que la loi autorise le syndicat à fixer unilatéralement et à retenir sur le salaire des travailleurs non syndiqués le montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les membres, au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés d'une convention collective. Le comité conclut que, pour être conforme au principe de la liberté syndicale, la loi devrait prévoir la possibilité que les parties, d'un commun accord, - et non le syndicat unilatéralement - envisagent dans les conventions collectives l'éventualité du recouvrement d'une telle cotisation auprès des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages dont ils auraient bénéficié. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier, dans le sens indiqué, les dispositions de l'article 446 relatives aux clauses de sécurité syndicale.
  55. 28. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la négociation collective serait limitée aux travailleurs syndiqués, le comité note que, selon le gouvernement, la pratique et la tendance majoritaires en matière de négociation collective ne consistent pas, contrairement aux allégations, en des négociations directes entre travailleurs et employeurs indépendamment de l'organisation syndicale, et que la nouvelle loi, dans le dessein de permettre le développement du mouvement syndical, prévoit que la négociation collective aura lieu avec les organisations syndicales représentatives des travailleurs. Le comité constate que, comme l'indiquent les organisations plaignantes, l'article 507 de la loi organique du travail ne se réfère pas aux travailleurs non syndiqués puisqu'il définit la convention collective du travail comme "celle qui est conclue entre un ou plusieurs syndicats ou fédérations ou confédérations syndicales de travailleurs, d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou syndicats ou associations d'employeurs, d'autre part, en vue de fixer les conditions dans lesquelles le travail sera effectué, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties". La loi organique n'envisageant pas la possibilité qu'en l'absence d'organisations syndicales les représentants des travailleurs négocient avec les employeurs, et compte tenu de la préoccupation exprimée par les organisations plaignantes, le comité prie le gouvernement d'étudier avec les partenaires sociaux la possibilité de modifier l'article 507, en s'inspirant des dispositions contenues à cet égard dans la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951: "Aux fins de la présente recommandation, on entend par "convention collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale."
  56. 29. Le comité souligne que ladite recommandation met l'accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu'une des parties à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négocation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 608.) Le comité rappelle l'importance de l'autonomie des parties à la négociation collective. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 581.)
  57. 30. En ce qui concerne l'allégation relative à l'extension des conventions collectives aux travailleurs qui n'appartiennent pas aux organisations qui les concluent (article 398), par le biais de mécanismes pouvant conduire au monopole syndical, résultat qui risquerait d'être contraire aux principes de la convention no 87 et à l'article 401 de la loi organique, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. Le comité note que l'article 398 dispose que "les conventions collectives du travail prévaudront sur toute autre norme, tout contrat ou accord, dans la mesure où elles sont plus favorables aux travailleurs. Leur extension aux travailleurs qui n'appartiennent pas aux organisations qui les concluent sera facilitée." Le comité tient à souligner que, lorsque l'extension de la convention vise les travailleurs non syndiqués des entreprises auxquelles la convention collective s'applique, cette situation n'est pas a priori en contradiction avec le principe de la liberté syndicale, dans la mesure où, comme le prévoit la loi, c'est l'organisation la plus représentative qui a négocié au nom de l'ensemble des travailleurs et où il ne s'agit pas d'entreprises possédant plusieurs établissements (ce dernier cas sera examiné plus loin). Il convient toutefois de faire ressortir que cet article est libellé en des termes trop généraux; il convient également que la loi explicite dans quelles conditions l'extension peut devenir effective et si elle le devient aussi en dehors de l'hypothèse mentionnée, auquel cas les garanties légales prévues dans la réglementation de la "réunion normative du travail" - laquelle est traitée deux paragraphes plus loin - devraient être respectées.
  58. 31. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les dispositions des articles 530, 532, 533 (alinéa e)), 535, 538, 543 et 545 seraient en contradiction avec les principes énoncés dans la convention no 98, le gouvernement n'a pas envoyé d'observations. Le comité constate que ces allégations posent de nouveau le problème de l'extension des conventions collectives, traité au paragraphe précédent, mais à une plus grande échelle. Il tient à signaler que la loi consacre une pratique courante dans un grand nombre de pays, qui l'admettent sous réserve de certaines garanties, à savoir qu'une convention collective en vigueur pour une activité ou une profession dans un secteur géographique donné peut être applicable dans d'autres régions pour la même activité ou la même profession. En règle générale, l'extension latérale d'une activité ou d'une profession à une autre n'est pas admise, que ce soit dans un même secteur géographique ou en dehors. L'extension est un mécanisme auquel on a recours pour éviter des problèmes de concurrence commerciale (lorsque, dans une zone où aucune convention collective n'est en vigueur, des salaires ou des conditions de travail inférieurs permettant de réduire le coût du travail ont cours), devant l'incapacité où les travailleurs se trouvent de s'organiser sur le plan syndical et de mener des négociations collectives. On cherche ainsi à suppléer cette lacune et à atténuer les conséquences que cela peut avoir pour l'économie nationale. De l'avis du comité, toute extension devrait être précédée d'une analyse tripartite des conséquences qui en découleront dans le secteur auquel la convention doit être étendue. Dans ces conditions, faisant observer que toute réunion normative du travail rassemble un représentant du gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs (articles 528 et 542), et que les participants à ces réunions ont la faculté de s'opposer à l'extension de la convention (article 534, paragr. 2), le comité conclut que les dispositions de la section 1 relatives à la réunion normative du travail ne portent pas atteinte au principe de la liberté syndicale. Le comité est cependant d'avis que cette section de la loi devrait envisager expressément que, avant de procéder à toute extension, les partenaires sociaux devraient effectuer une analyse des conséquences qui en découleront pour le secteur visé.
  59. 32. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'article 513 contient des dispositions qui risquent de porter atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations qui leur conviennent, le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. Le comité note que la teneur de cet article est la suivante: "Lorsqu'une entreprise aura des départements ou des succursales dans des localités situées dans des juridictions distinctes, la convention conclue avec le syndicat représentant la majorité des travailleurs à son service sera applicable aux travailleurs de ces départements ou succursales." De l'avis du comité, il conviendrait, conformément au principe de la négociation volontaire et libre, que la loi soit modifiée afin que la décision en la matière appartienne aux parties.
  60. 33. Eu égard aux allégations relatives au traitement inégal qui favorise les différents organismes et chambres d'activité économique de même que les associations des professions libérales au détriment des syndicats d'employeurs (article 405), et la limitation de la possibilité de coexistence de deux ou plusieurs syndicats dans une même entreprise (article 473), le comité prie les organisations plaignantes et le gouvernement de préciser plus clairement les problèmes qui se posent en expliquant de quelle manière les articles incriminés restreignent les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs.
  61. Recommandations du comité
  62. 34. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  63. a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les dispositions de la loi organique du travail qui portent atteinte aux principes de la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne les points suivants:
  64. - en ce qui concerne les dispositions de l'article 419 de la loi organique du travail, le comité estime qu'elles entravent le droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix et qu'il conviendrait de réduire le nombre minimum imposé par la loi en consultation avec les organisations concernées;
  65. - en ce qui concerne l'allégation relative à l'article 418 de la loi, le comité estime, étant donné les circonstances qui prévalent dans le cas présent, qu'il conviendrait, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'examiner la possibilité de réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat;
  66. - en ce qui concerne l'allégation relative aux dispositions des articles 408 et 409 de la loi, le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, pour modifier la législation, afin qu'elle détermine d'une manière générale les objectifs des organisations de travailleurs et d'employeurs et laisse aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts les finalités concrètes qu'elles souhaitent poursuivre;
  67. - en ce qui concerne l'allégation portant sur la limitation des droits des travailleurs étrangers contenue à l'article 404, le comité estime que l'exigence d'une période de dix ans minimum de résidence pour que ces travailleurs puissent exercer des fonctions de représentation syndicale ou être membres du comité directeur de leur syndicat constitue une condition excessive; il demande au gouvernement de supprimer cette exigence ou de la modifier dans le sens indiqué par la commission d'experts;
  68. - en ce qui concerne l'allégation relative à l'ingérence des autorités dans la gestion des organisations d'employeurs et de travailleurs, la loi établissant de manière spécifique et exclusive les causes ou les motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses membres (article 448), le comité considère qu'il serait plus indiqué que ce soient les statuts des organisations et non la loi qui réglementent ces motifs ou d'autres;
  69. - en ce qui concerne l'allégation relative aux cotisations syndicales obligatoires prévues à l'article 446 de la loi, le comité estime que, pour être conforme au principe de la liberté syndicale, la loi devrait prévoir la possibilité que les parties, d'un commun accord - et non le syndicat unilatéralement -, envisagent dans les conventions collectives l'éventualité du recouvrement d'une telle cotisation auprès des travailleurs non syndiqués, au titre des avantages dont ils auraient bénéficié. Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier, dans le sens indiqué, les dispositions de l'article 446 relatives aux clauses de sécurité syndicale;
  70. - en ce qui concerne l'allégation relative à la négociation de conventions collectives entre les représentants des travailleurs non syndiqués et les employeurs, le comité demande au gouvernement d'étudier, en consultation avec les partenaires sociaux, la façon de modifier l'article 507, en tenant compte des dispositions contenues à cet égard dans la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951;
  71. - en ce qui concerne l'allégation relative à l'extension des conventions collectives aux travailleurs qui ne sont pas affiliés aux organisations contractantes, le comité estime que le libellé de l'article 398 est trop général et qu'il convient que la loi explicite dans quelles conditions une telle extension peut devenir effective, dans le sens indiqué dans les conclusions;
  72. - en ce qui concerne les allégations relatives à l'extension des conventions collectives telle que prévue dans les articles 530, 532, 533 e), 535, 538, 543 et 545, le comité estime que cette partie de la loi devrait envisager expressément que toute extension devrait être précédée d'une analyse par les partenaires sociaux des conséquences qui en découleront pour le secteur visé;
  73. - en ce qui concerne l'allégation relative à l'article 513, le comité considère que cette disposition devrait être modifiée afin que la décision soit prise par les parties à la négociation sur le point de savoir si les conventions collectives d'entreprise s'appliquent aux succursales dans d'autres localités.
  74. b) Pour ce qui est des allégations relatives au traitement inégal qui favorise les différents organismes et chambres d'activité économique de même que les associations des professions libérales au détriment des syndicats d'employeurs (article 405), et la limitation de la possibilité de coexistence de deux ou plusieurs syndicats dans une même entreprise (article 473), le comité prie les organisations plaignantes et le gouvernement de préciser plus clairement les problèmes qui se posent, en expliquant de quelle manière les articles incriminés restreignent les droits des organisations d'employeurs et de travailleurs.
  75. ANNEXE
  76. Articles de la nouvelle loi organique du travailmentionnés par les organisations plaignantes
  77. Article 398. Les conventions collectives de travail prévaudront sur toute autre norme, tout contrat ou accord, dans la mesure où elles sont plus favorables aux travailleurs. Leur extension aux travailleurs qui n'appartiennent pas aux organisations qui les concluent sera facilitée.
  78. Article 404. Les travailleurs pourront constituer des syndicats ou adhérer aux syndicats déjà existants et faire partie de la direction et de l'administration syndicales, sous réserve d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
  79. Remarque. Les étrangers comptant plus de dix ans de résidence dans le pays pourront, avec l'autorisation préalable du ministère compétent, faire partie du comité directeur et exercer des fonctions de représentation syndicale.
  80. Article 405. Les chambres de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, ou toute autre branche de la production ou des services, et leurs fédérations et confédérations pourront, à condition d'être dotées de la personnalité juridique, exercer les attributions que la présente loi reconnaît aux syndicats d'employeurs, après enregistrement auprès du ministère compétent pour la branche d'activité considérée.
  81. De même, les associations de professions libérales légalement établies et leurs fédérations et confédérations jouiront du même droit en vue d'exercer les attributions des organismes syndicaux de travailleurs qui représentent leurs membres, moyennant enregistrement préalable au ministère compétent pour la branche d'activité considérée.
  82. Article 406. Les syndicats doivent avoir un caractère permanent et ne pourront être constitués transitoirement à des fins déterminées.
  83. Article 407. Les syndicats auront pour objectifs l'étude, la défense, le développement et la protection des intérêts professionnels ou généraux des travailleurs et de la production, selon qu'il s'agit de syndicats de travailleurs ou d'employeurs, ainsi que le progrès social, économique et moral et la défense des droits individuels de leurs membres.
  84. Article 408. Les syndicats de travailleurs auront les attributions et les finalités suivantes:
  85. a) protéger et défendre les intérêts professionnels ou généraux de leurs membres devant les organismes et autorités publics;
  86. b) représenter leurs membres dans les négociations et conflits collectifs du travail, et notamment au cours des procédures de conciliation et d'arbitrage;
  87. c) promouvoir, négocier, conclure, réviser et modifier les conventions collectives du travail et exiger leur application;
  88. d) représenter et défendre leurs membres et les travailleurs qui le demandent, même s'ils ne sont pas affiliés au syndicat, pour la sauvegarde de leurs intérêts et dans l'exercice de leurs droits individuels dans les procédures administratives diligentées contre le travailleur, dans les affaires judiciaires, sans préjudice des conditions à remplir pour la représentation, et dans leurs relations avec les employeurs;
  89. e) surveiller l'application des normes destinées à protéger les travailleurs, notamment en matière de prévoyance, d'hygiène et de sécurité sociale, de prévention, de conditions et de milieu de travail, de construction de logements pour les travailleurs, de création et de maintien de services sociaux et d'activités saines et constructives pendant le temps libre;
  90. f) veiller tout particulièrement à l'application fidèle des dispositions destinées à garantir l'égalité de chances, ainsi que des dispositions de protection de la maternité et de la famille, des mineurs et des apprentis;
  91. g) créer des fonds de secours et d'épargne et des coopératives, des écoles industrielles ou professionnelles, des bibliothèques populaires et des clubs sportifs, récréatifs ou touristiques. Néanmoins, l'organisation de coopératives de production ou de services sociaux d'entreprise sera soumise à l'autorisation expresse de l'entreprise intéressée lorsqu'il s'agira de fabriquer des marchandises ou de prêter des services similaires à celles que fabrique ou à ceux que prête l'entreprise en question. L'administration et le fonctionnement des coopératives seront régis par les dispositions qui leur sont propres;
  92. h) effectuer des études sur les caractéristiques de la branche professionnelle, industrielle ou commerciale pertinente ou sur les services, les coûts et niveaux de vie, l'éducation, l'apprentissage et la culture et, en général, sur toutes les questions leur permettant de promouvoir le progrès social, économique et culturel de leurs membres, et présenter des propositions aux pouvoirs publics pour la réalisation de ces fins;
  93. i) collaborer avec les autorités, les organismes et les institutions publiques à la préparation et à l'exécution de programmes de promotion sociale et culturelle et à la formation technique et au placement des travailleurs;
  94. j) répondre en temps utile aux demandes de consultation qui leur seront adressées par les autorités et fournir les informations qui leur seront demandées, conformément aux lois;
  95. k) effectuer des campagnes permanentes sur les lieux de travail afin de sensibiliser les travailleurs à la lutte active contre la corruption, la consommation et la distribution de stupéfiants et de substances psychotropes et contre les habitudes néfastes pour leur santé physique et mentale, et pour la société en général; et
  96. l) en général, prendre les mesures prévues par leurs statuts ou décidées par leurs membres pour la réalisation optimale de leurs fins.
  97. Article 409. Les syndicats d'employeurs auront les attributions et les finalités suivantes:
  98. a) protéger et défendre les intérêts généraux de leurs membres devant les organismes et autorités publics;
  99. b) représenter leurs membres dans les négociations et les conflits collectifs du travail et, notamment, au cours de procédures de conciliation et d'arbitrage;
  100. c) promouvoir, négocier, conclure, réviser et modifier les conventions collectives du travail;
  101. d) représenter et défendre leurs membres et les employeurs qui le demandent, même s'ils ne sont pas affiliés au syndicat, pour la sauvegarde de leurs intérêts et dans l'exercice de leurs droits individuels dans les procédures administratives diligentées contre l'employeur, dans les affaires judiciaires, sans préjudice des dispositions de la loi sur les avocats, et dans leurs relations avec les travailleurs;
  102. e) veiller à l'application des dispositions destinées à protéger les travailleurs, la maternité et la famille;
  103. f) effectuer des études sur les caractéristiques de la branche professionnelle, industrielle ou commerciale pertinente ou sur les services, les coûts et niveaux de vie, l'éducation, l'apprentissage et la culture et, en général, sur toutes les questions leur permettant de promouvoir le progrès social, économique et culturel de leurs membres, et présenter des propositions aux pouvoirs publics pour la réalisation de ces fins;
  104. g) collaborer avec les autorités, les organismes et les instituts publics à la préparation et à la mise en oeuvre de programmes de promotion sociale et culturelle et à la formation technique et au placement des travailleurs;
  105. h) répondre en temps utile aux demandes de consultation qui leur seront adressées par les autorités et fournir les informations qui leur seront demandées, conformément aux lois;
  106. i) effectuer des campagnes permanentes sur les lieux de travail destinées à lutter activement contre la corruption, l'usage illégal de stupéfiants et de substances psychotropes et contre les habitudes néfastes pour la santé physique et mentale, et pour la société en général; et
  107. j) en général, prendre les mesures prévues par leurs statuts ou décidées par leurs affiliés en vue de la réalisation optimale de leurs fins.
  108. Article 410. Les syndicats peuvent être des organisations:
  109. a) de travailleurs; et
  110. b) d'employeurs.
  111. Article 411. Les syndicats de travailleurs, à leur tour, se subdivisent en:
  112. a) syndicats d'entreprise;
  113. b) syndicats professionnels;
  114. c) syndicats d'industrie; et
  115. d) syndicats sectoriels, soit du commerce, de l'agriculture ou de toute autre branche de la production ou des services.
  116. Article 412. Sont des syndicats d'entreprise les syndicats composés de travailleurs de quelque profession ou métier que ce soit qui prêtent leurs services dans une même entreprise, y compris ses succursales implantées dans diverses localités et régions.
  117. Article 413. Sont des syndicats professionnels les syndicats constitués par les travailleurs d'une même profession ou d'un même métier, ou de professions ou de métiers similaires ou connexes, qu'ils travaillent dans une seule entreprise ou dans des entreprises diverses.
  118. Remarque. Pourront constituer des syndicats professionnels les personnes qui exercent des professions ou des métiers non salariés.
  119. Article 414. Sont des syndicats d'industrie les syndicats constitués par des travailleurs qui prêtent leurs services à divers employeurs d'une même branche d'industrie, même lorsqu'ils exercent des professions et des métiers différents.
  120. Article 415. Sont des syndicats sectoriels les syndicats constitués par des travailleurs au service de divers employeurs d'une même branche commerciale, agricole, de production ou de service, même lorsqu'ils exercent des professions ou des métiers différents.
  121. Article 416. Les syndicats pourront être locaux, provinciaux, régionaux ou nationaux.
  122. L'existence de syndicats nationaux ne pourra être interprétée comme exclusive du droit des travailleurs de créer ou maintenir des syndicats régionaux ou d'entreprise dans la branche intéressée.
  123. Article 417. Vingt travailleurs d'une entreprise ou plus pourront constituer un syndicat d'entreprise.
  124. Le même nombre sera suffisant pour constituer un syndicat de travailleurs ruraux.
  125. Article 418. Quarante travailleurs ou plus qui exercent une même profession, un même métier ou un même travail, ou des professions, métiers ou travaux similaires ou connexes, ou qui prêtent des services dans des entreprises d'une même branche de l'industrie, du commerce ou des services, pourront constituer, selon le cas, un syndicat professionnel, un syndicat d'industrie ou un syndicat sectoriel dans la juridiction d'une inspection du travail.
  126. S'agissant de syndicats régionaux ou nationaux, le nombre de travailleurs nécessaire pour les constituer sera de 150.
  127. Les travailleurs non salariés pourront faire partie des syndicats professionnels, sectoriels ou d'industrie déjà constitués et pourront également constituer leurs propres syndicats à partir de 100 travailleurs de la même profession ou du même métier, ou de professions ou de métiers similaires ou connexes, d'une même branche ou activité.
  128. Remarque. Lorsqu'un syndicat national possède des sections au sein d'entités fédérales, les membres du comité directeur de la section d'une entité fédérale jouiront, à concurrence de cinq, de la protection prévue à l'article 451 de la présente loi.
  129. Article 419. Dix employeurs ou plus qui exercent une même industrie ou activité, ou des industries ou activités similaires ou connexes, pourront constituer un syndicat d'employeurs.
  130. Article 420. Les syndicats qui souhaitent s'organiser au niveau régional ou national devront se faire enregistrer auprès de l'Inspection nationale du travail.
  131. Les syndicats qui s'organisent au niveau local ou national devront se faire enregistrer auprès de l'Inspection du travail de la juridiction compétente.
  132. Article 421. La demande d'enregistrement d'un syndicat devra être accompagnée de la copie de l'acte constitutif, de l'exemplaire des statuts et de la liste nominative des membres fondateurs auxquels se réfèrent les articles 422, 423 et 424 de la présente loi, lesquels devront être signés par tous les membres du comité directeur comme preuve d'authenticité.
  133. Article 422. L'acte constitutif fournira les informations suivantes:
  134. a) date et lieu de l'assemblée constitutive;
  135. b) prénoms, noms de famille et numéro de la carte d'identité des personnes assistant à l'assemblée;
  136. c) dénomination, domiciliation, objet et autres finalités du syndicat;
  137. d) règles de fonctionnement;
  138. e) prénoms et noms de famille des membres du comité directeur provisoire ou définitif.
  139. Article 423. Les statuts contiendront les renseignements suivants:
  140. a) dénomination du syndicat;
  141. b) domiciliation;
  142. c) objectifs et attributions;
  143. d) domaine d'activité;
  144. e) conditions d'admission des membres;
  145. f) droits et obligations des affiliés;
  146. g) montant et périodicité des cotisations ordinaires et modalités de révision de ces cotisations; motifs et procédures d'adoption de cotisations exceptionnelles;
  147. h) motifs et procédures d'imposition de sanctions et d'exclusion d'affiliés;
  148. i) nombre des membres du comité directeur, mode d'élection de celui-ci (ladite élection étant fondée sur des principes démocratiques), attributions, durée et procédures de remaniement, et indication des charges dont les titulaires seront protégés par le privilège syndical, conformément à l'article 451;
  149. j) périodicité et procédure de convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires;
  150. k) affectation des fonds et règles de gestion du patrimoine syndical;
  151. l) périodicité et conditions de présentation des comptes de gestion;
  152. m) subventions pouvant être accordées aux affiliés et limitations;
  153. n) règles de dissolution et de liquidation du syndicat et affectation des biens;
  154. o) règles établissant l'authenticité des actes des assemblées;
  155. p) autres dispositions visant à améliorer le fonctionnement de l'organisation.
  156. Article 424. La liste des membres fondateurs comportera les indications suivantes:
  157. a) prénoms et nom de famille;
  158. b) nationalité;
  159. c) âge;
  160. d) profession ou métier;
  161. e) domicile.
  162. Article 425. L'inspecteur du travail recevra les documents qui lui ont été présentés avec la demande d'enregistrement d'une organisation syndicale et ordonnera l'enregistrement demandé dans les trente jours. L'inspecteur communiquera tout vice de forme qu'il aura relevé aux demandeurs qui disposeront d'un délai de trente jours pour régulariser la situation. Une fois la situation régularisée, l'inspecteur procédera à l'enregistrement.
  163. Au cas où les intéressés ne régulariseraient pas la situation dans le délai prévu par le présent article, l'inspecteur s'abstiendra de procéder à l'enregistrement. Il pourra être fait appel de la décision de l'inspecteur auprès du ministère compétent et devant le tribunal contentieux et administratif, dans les deux cas dans un délai de dix jours après réception par le comité directeur élu de ladite décision.
  164. L'inspecteur du travail procédera à l'enregistrement sur un registre prévu à cet effet.
  165. Article 426. Seul l'inspecteur du travail de la juridiction compétente ou l'Inspecteur national du travail, selon le cas, pourra s'abstenir d'enregistrer une organisation syndicale dans les cas suivants:
  166. a) lorsque les syndicats n'ont pas pour objet les finalités prévues par les articles 408 et 409 de la présente loi;
  167. b) lorsque le syndicat n'a pas été constitué avec le nombre de membres prévu par les articles 417, 418 et 419;
  168. c) lorsque les documents exigés par l'article 421 ne sont pas joints ou que ceux-ci contiennent des erreurs ou des omissions;
  169. d) lorsque le syndicat contrevient aux dispositions de l'article 428 de la présente loi.
  170. Une fois remplies les formalités d'enregistrement des syndicats prévues par la présente loi, les autorités du travail compétentes ne pourront refuser l'enregistrement.
  171. Article 427. Les observations que pourra faire l'inspecteur du travail lors de la demande d'enregistrement d'un syndicat aux intéressés, conformément à l'article 425, ne priveront pas les demandeurs de la protection prévue par l'article 450 tant que le délai de régularisation n'est pas écoulé et s'il est établi que les intéressés n'y ont pas procédé ou qu'il n'y a pas eu refus définitif de l'enregistrement.
  172. Article 428. Aucune organisation syndicale ne pourra être enregistrée avec le même nom qu'une organisation déjà enregistrée, ni sous un nom pouvant prêter à confusion.
  173. Article 429. L'inscription d'un syndicat lui confère la personnalité juridique pour tous effets découlant de la présente loi.
  174. Article 430. Les syndicats sont tenus d'accomplir les formalités suivantes:
  175. a) communiquer à l'inspecteur du travail dans les dix jours toutes modifications éventuelles aux statuts et les accompagner des copies authentiques des documents correspondants;
  176. b) remettre annuellement à l'inspecteur du travail un rapport détaillé de gestion, ainsi que la liste complète des membres, avec les indications prévues à l'article 424;
  177. c) soumettre aux fonctionnaires du travail compétents les informations demandées découlant des obligations légales;
  178. d) remplir les obligations imposées par la présente loi ou d'autres lois.
  179. Article 431. Pour assurer la validité des décisions prises par les assemblées syndicales, il est indispensable que les conditions suivantes soient remplies:
  180. a) l'assemblée doit être convoquée dans les conditions et délais prévus par les statuts;
  181. b) au minimum la moitié des membres plus un doivent être présents. En l'absence de quorum, il sera possible de convoquer une deuxième réunion conformément aux dispositions statutaires; cette réunion sera valablement constituée à condition que le nombre de participants ne soit pas inférieur à 20 pour cent;
  182. c) les décisions devront être adoptées avec le nombre de votes prévus par les statuts, lequel ne pourra pas être inférieur à la majorité absolue des membres présents;
  183. d) le procès-verbal de la réunion devra être dressé et authentifié, conformément aux statuts; il indiquera le nombre de membres participants et comprendra un extrait des délibérations et le texte des décisions approuvées.
  184. Article 444. L'exercice de la liberté syndicale n'empêchera pas le syndicat le plus représentatif dans une entreprise ou une profession de demander à l'employeur ou aux employeurs parties à une négociation collective l'établissement de formules syndicales pour l'engagement de travailleurs, dans les conditions prévues par la présente loi.
  185. Article 445. La convention collective pourra contenir des clauses établissant une préférence pour l'organisation syndicale contractante qui regroupe la majorité des travailleurs afin d'offrir à l'employeur jusqu'à 75 pour cent du personnel dont il aura besoin.
  186. Article 446. Les employeurs devront déduire des salaires des travailleurs affiliés à un syndicat les cotisations ordinaires ou exceptionnelles que le syndicat aura fixées conformément à ses statuts. Quant aux autres travailleurs protégés par une convention collective, conclue par le syndicat, et qui ne sont pas affiliés à une autre organisation syndicale, le montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les membres sera déduit de leur salaire au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés de ladite convention collective. Les sommes recouvrées seront versées par l'employeur aux représentants autorisés du syndicat aussitôt après le recouvrement.
  187. Article 448. Les membres d'un organisme syndical ne pourront être exclus ni privés de leurs droits, sauf pour les motifs suivants:
  188. a) malversation ou appropriation de fonds syndicaux;
  189. b) refus d'exécuter une décision prise par l'assemblée dans l'exercice de ses attributions légitimes, à condition que l'intéressé ait connu cette décision ou soit censé l'avoir connue;
  190. c) divulgation des délibérations et décisions que le syndicat aura résolu de garder confidentielles; et
  191. d) conduite immorale manifestement contraire aux intérêts de la collectivité.
  192. Tout inculpé doit avoir la possibilité de se défendre et pourra faire appel de la décision devant le juge d'instance chargé des questions de travail.
  193. Article 473. En apprenant qu'un différend de caractère collectif s'est déclenché ou est sur le point de se déclencher, l'inspecteur du travail s'efforcera d'instaurer une étape de négociations entre l'employeur ou les employeurs, et le syndicat ou les syndicats en question, et pourra y participer personnellement ou par l'entremise d'un représentant afin de tenter de rapprocher leurs points de vue et de concilier leurs intérêts.
  194. La négociation destinée à conclure une convention collective à la demande du syndicat qui représente la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise se déroulera conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.
  195. En aucun cas le syndicat ne pourra être limité dans son droit de présenter le cahier de doléances lorsqu'il le juge opportun.
  196. Article 507. La convention collective du travail est celle qui est conclue entre un ou plusieurs syndicats ou fédérations ou confédérations syndicales de travailleurs, d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou syndicats ou associations d'employeurs, d'autre part, en vue de fixer les conditions dans lesquelles le travail sera effectué, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties.
  197. Article 508. Les stipulations de la convention collective deviennent clauses obligatoires et partie intégrante des contrats de travail conclus ou qui se concluront pendant qu'elles restent en vigueur et dans le cadre de la convention, y compris pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés au syndicat qui a signé la convention.
  198. Article 513. Lorsqu'une entreprise aura des départements ou des succursales dans des localités situées dans des juridictions distinctes, la convention conclue avec le syndicat représentant la majorité des travailleurs à son service sera applicable aux travailleurs de ces départements ou succursales.
  199. Article 530. Le ministère compétent convoquera la réunion normative du travail en vérifiant que les conditions suivantes sont bien remplies:
  200. a) le ou les employeurs, le syndicat ou l'association d'entrepreneurs, selon le ministère, représentent la majorité dans la branche d'activité en question aux niveaux local, régional ou national, et les travailleurs qui fournissent leurs services à ces employeurs constituent la majorité des personnes travaillant dans ce secteur d'activité;
  201. b) les organisations syndicales de travailleurs représentent, selon le ministère, la majorité des travailleurs syndiqués dans la branche d'activité en question à l'échelle locale, régionale ou nationale, et ces derniers fournissent leurs services à l'employeur ou aux employeurs tenus de négocier collectivement.
  202. Remarque. Lorsque, dans une branche d'activité, il existe des conventions collectives en vigueur concernant la majorité des employeurs et la majorité des travailleurs de la branche d'activité en question, le ministère convoquera, d'office ou à la demande d'une des parties, une réunion normative du travail ayant pour objet d'uniformiser les conditions de travail dans cette branche d'activité, si selon lui l'intérêt général l'exige.
  203. Article 532. Lorsque la convocation d'une réunion normative du travail a pour but d'uniformiser les conditions de travail conformément aux dispositions du paragraphe unique de l'article 530, on pourra placer dans divers groupes les employeurs convoqués selon le capital de chacun d'entre eux, le nombre de travailleurs qu'ils emploient, les bénéfices réalisés et leur chiffre d'affaires, leur situation territoriale et d'autres facteurs pouvant aider à déterminer leurs caractéristiques et leur importance. Dans de tels cas, on tiendra compte notamment des conditions de travail et des avantages accordés dans la convention collective correspondante pour laquelle ils se réunissent. Aux fins signalées dudit paragraphe, on entend par partie intéressée les organisations syndicales de travailleurs et les employeurs ou syndicats d'employeurs.
  204. Article 533. Si la demande réunit les conditions prévues par l'article 529, le ministère ordonnera la convocation de la réunion normative du travail pour la branche d'activité en question par un arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Venezuela et dans les journaux de grande diffusion dans un délai non extensible de trente jours suivis à compter de la date de publication au Journal officiel. L'arrêté comprendra les éléments suivants:
  205. a) le jour et l'heure où se tiendra la réunion normative du travail et le lieu de celle-ci;
  206. b) la liste nominative des personnes convoquées et des demandeurs;
  207. c) la branche d'activité en question;
  208. d) la portée locale, régionale et nationale qu'il est proposé de donner à la réunion normative;
  209. e) un avis selon lequel, à compter de la publication, seront suspendues les démarches en cours concernant les projets de conventions collectives et les cahiers de revendications, qu'ils aient un caractère conciliatoire ou conflictuel, et auxquels seraient parties certains des employeurs convoqués;
  210. f) la notification qu'à partir du jour et de l'heure de la demande de la réunion aucun employeur ne pourra licencier, transférer ou rétrograder un travailleur sans motif dûment admis par l'autorité compétente, en vertu de la procédure prévue au chapitre II du présent titre, pas plus qu'il ne pourra le faire tant que la réunion ne sera pas terminée.
  211. Article 535. Les personnes convoquées à une réunion normative du travail qui n'assisteraient pas à plus de 50 pour cent des séances seront légalement engagées par la convention collective adoptée à la réunion.
  212. Article 538. Une fois que le ministère compétent aura vérifié que les demandeurs réunissent les conditions requises par les alinéas a) et b) de l'article 530 de la présente loi, il déclarera qu'ils constituent la réunion normative du travail par voie d'arrêté spécial qui sera publié au Journal officiel de la République du Venezuela et dans les journaux de grande diffusion.
  213. Remarque. Le ministère compétent pourra aussi faire d'office la déclaration mentionnée par le présent article. Dans ce cas, les travailleurs jouiront de l'inamovibilité conformément à l'alinéa f) de l'article 533.
  214. Article 543. Le fonctionnaire qui préside la réunion normative du travail aura compétence pour trancher toutes les questions soulevées au cours de celle-ci, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
  215. Article 545. Lorsqu'un ou plusieurs employeurs, syndicats ou fédérations de syndicats de travailleurs n'ont pas été convoqués et n'ont pas adhéré à une réunion normative du travail pour la branche d'activité à laquelle ils appartiennent, les cahiers de revendications qui auront été présentés par eux ou en leur nom seront traités uniquement dans un but de conciliation, et l'accord réalisé sera subordonné au résultat de la réunion normative du travail, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente loi.
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