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RECLAMATION (article 24) - ESPAGNE- C158 - (Présentée: 2012 - Rapport: 2014)

Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), Union générale des travailleurs (UGT)

Clos

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Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Espagne de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l’Union générale des travailleurs (UGT)

Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Espagne de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l’Union générale des travailleurs (UGT)

Décision

Décision
  1. Sur la recommandation de son bureau et au vu des conclusions formulées dans le document GB.321/INS/9/4 à propos des questions soulevées dans la réclamation, le Conseil d’administration:
  2. a) a approuvé le rapport;
  3. b) a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour apporter aux difficultés économiques des solutions qui soient conformes à la convention no 158 (paragraphe 226);
  4. c) a invité le gouvernement à présenter des informations sur l’évolution du contrat à durée indéterminée dit «de soutien aux entrepreneurs» et, à la lumière des informations disponibles, à examiner la possibilité d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures pour éviter la résiliation de ce type de contrat à l’initiative d’un employeur dans le but d’éluder de manière abusive la protection prévue dans la convention (paragraphes 245, 246 et 247);
  5. d) a invité le gouvernement à donner des informations sur la manière dont la nouvelle réglementation introduite par la réforme du marché du travail de 2012 en ce qui concerne les motifs de licenciement d’ordre économique, technique, d’organisation ou de production est appliquée dans la pratique, en précisant, chiffres à l’appui, le nombre de recours déposés, le résultat de ces recours et le nombre de licenciements signifiés pour des raisons économiques ou analogues (paragraphes 265 et 266); la nature des réparations ordonnées par les décisions judiciaires ayant déclaré injustifiées des mesures de licenciement (paragraphes 279 et 280); et enfin la manière dont sont traitées, dans la pratique, les absences du travail imputables à une incapacité temporaire, en particulier lorsque ces absences sont imposées par un traitement médical du cancer ou d’une maladie grave (paragraphes 295 et 296);
  6. e) a confié à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le rapport en ce qui concerne l’application de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982;
  7. f) a décidé de rendre le rapport public et déclaré close la procédure déclenchée par la réclamation de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), alléguant l’inexécution de la convention no 158 par l’Espagne.
  8. (Document GB.321/INS/9/4, paragraphe 297.)
  9. Voir Document GB.321/INS/9/4 (juin 2014)
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