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RECLAMATION (article 24) - TURQUIE - C087, C158 - 2018

Confédération syndicale turque Aksiyon Is

Clos

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Rapports des deux comités chargés d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée par la Confédération syndicale turque Aksiyon Is en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Rapports des deux comités chargés d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée par la Confédération syndicale turque Aksiyon Is en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Le Conseil d’administration:
    • a) sur la recommandation du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
      • i) approuve le rapport du comité, qui figure dans l’annexe I du document GB.341/INS/13/5;
      • ii) demande au gouvernement de tenir compte, dans le cadre de l’application de la convention no 87, des observations formulées aux paragraphes 17 à 31 des conclusions du comité, en particulier au paragraphe 31, dans lequel le comité prie instamment le gouvernement de procéder à un examen complet, indépendant et impartial concernant tous les travailleurs ayant subi des représailles et actes de rétorsion du fait de leur appartenance aux syndicats dissous;
      • iii) invite le gouvernement à fournir des informations à ce sujet, pour examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR);
      • iv) rend public le rapport et déclare close la procédure de réclamation.
    • b) sur la recommandation du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982:
      • i) approuve le rapport du comité, qui figure dans l’annexe II du document GB.341/INS/13/5;
      • ii) demande au gouvernement de tenir compte, dans le cadre de l’application de la convention no 158, des observations formulées aux paragraphes 34 et 35 des conclusions du comité;
      • iii) invite le gouvernement à fournir des informations à ce sujet, pour examen et suivi ultérieur, le cas échéant, par la CEACR;
      • iv) rend public le rapport et déclare close la procédure de réclamation.
  1. (Document GB.341/INS/13/5, mars 2021)
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