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PLAINTE (article 26) - 2019 - CHILI - C087, C098, C103, C135, C151

Délégués à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail

Clos

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Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, déposée par un délégué à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, déposée par un délégué à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Le Conseil d’administration, sur recommandation de son bureau:
    • a) décide de ne pas renvoyer la question à une Commission d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT;
    • b) invite le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il aura prises pour mettre en oeuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
  1. (Document GB.340/INS/15(Rev.1), octobre 2020)
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