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RECLAMATION (article 24) - URUGUAY - C087, C098, C111 - 2022

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Uruguay de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.344/INS/17/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:
    • a) que la réclamation n’est pas recevable pour ce qui est de la convention no 111;
    • b) qu’elle est recevable pour ce qui est des conventions nos 87 et 98 et, dans la mesure où elles portent sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de renvoyer la réclamation au Comité de la liberté syndicale pour examen conformément à la procédure énoncée dans le Règlement régissant l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  • (GB.344/INS/17/2, mars 2022)
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