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PLAINTE (article 26) - 2022 - MYANMAR - C029, C087

Conseil d'administration à sa 344e session (mars 2022)

Clos

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RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE établie conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour étudier la question du non-respect par le Myanmar de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE établie conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour étudier la question du non-respect par le Myanmar de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930
  1. Rapport de la commission d’enquête

Décision

Décision
  1. Le Conseil d’administration:
    • a) prend note du rapport de la commission d'enquête établie conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour étudier la question du non-respect par le Myanmar de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et prend également note de la réponse des autorités militaires;
    • b) prie instamment les autorités militaires de s'abstenir de tout acte de représailles contre toute personne ou organisation ayant fourni des informations à la commission d'enquête;
    • c) invite le Directeur général, en prévision d'une discussion à sa 350e session (mars 2024), à préparer un rapport présentant notamment des options concernant de nouvelles mesures possibles, y compris celles prévues dans la Constitution de l'OIT, afin de garantir le respect par le Myanmar des recommandations de la commission d'enquête, dans l'éventualité où les autorités militaires n'accepteraient pas ces recommandations et ne s'engageraient pas à les mettre pleinement et rapidement en œuvre.
  1. (Document GB.349/INS/14/Décision, novembre 2023)
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