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RÉCLAMATION (article 24) - CHILI - C087, C098, (C111), C151 - 2024

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 87, 98, 111 et 151

Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 87, 98, 111 et 151

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/2, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation:
    • a) n’est pas recevable pour ce qui est de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
    • b) est recevable pour ce qui est de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  1. (Document GB.352/INS/20/2, novembre 2024)
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