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RÉCLAMATION (article 24) - ARABIE SAOUDITE - C029, P029, C081, C095, (C100), C111, (C138), (C182) - 2024

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention nº 29, de son protocole de 2014, ainsi que des conventions nos 81, 95, 100, 111, 138 et 182

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Arabie saoudite de la convention nº 29, de son protocole de 2014, ainsi que des conventions nos 81, 95, 100, 111, 138 et 182

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/8, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation:
    • a) n’est pas recevable pour ce qui est de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
    • b) est recevable pour ce qui est de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner.
  1. (Document GB.352/INS/20/8, novembre 2024)
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