Article II(3)
Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
By note verbal addressed to the ILO Director-General and dated 05 August 2013, Japan will not regard persons who are not regarded as seafarers under the Mariners Act of Japan to be seafarers for the purpose of this Convention. Such persons include:
- harbour pilots and other persons that are specialists whose work is not part of the routine business of the ship; and
- guest entertainers, repair technicians and other persons who perform work that is occasional and short term, with their principal place of employment being onshore.
Article II(5)
En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
By note verbal addressed to the ILO Director-General and dated 05 August 2013, Japan will not apply this Convention to ships of less than 200 gross tonnage and ships for ships for which owners only employ relatives residing with such owners.
Article II(6)
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
By note verbal addressed to the ILO Director-General and dated 05 August 2013, Japan will not apply the provisions of Regulation 3.1 and Standard A3.1 of the Convention to ships of less than 200 gross tonnage not engaged in international voyages.