Article II(3)
Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(5)
En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Pursuant to section 2.1 of the Guidance Note on Norway’s implementation of the Maritime Labour Convention, 2006, issued by the Norwegian Maritime Authority in January 2015, mobile offshore units are not included because they are not certified as ships.
Article II(6)
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune