Article II(3)
Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
According to Section 2.3.2 of Maritime Circular No: MC/51/13 (Revision 2) persons whose work is not part of the routine business of the ship and whose principal place of business is ashore are not considered as seafarers for the application of the MLC, 2006. The following categories of persons – which is not an exhaustive list - are therefore not considered as seafarers:
a) scientists, researchers, divers, specialist off-shore technicians, etc. whose work is not part of the routine operation of the ship;
b) although trained and qualified in maritime skills and perform key specialist functions, the work of harbour pilots, inspectors, surveyors, auditors, superintendents is not part of the routine operation of the ship;
c) guest entertainers, repair technicians, cargo superintendents and port workers whose work is occasional and short term with their principal place of employment being ashore; and d) non-marine personnel, employed under outsourced service agreements, the terms of which determine the conditions under which the service provider will supply the necessary personnel.
Article II(5)
En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(6)
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune