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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du Gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le Gouvernement avait précédemment ratifié trois conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour Saint-Vincent-et-les Grenadines. La Commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2014 et 2016, sont entrés en vigueur pour Saint-Vincent-et-les Grenadines respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Elle prend note en outre des informations supplémentaires communiquées par le Gouvernement le 30 septembre 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des travailleurs des transports (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) reçues par le Bureau respectivement les 1er et 26 octobre 2020, alléguant que des États ayant ratifié la Convention ont omis d’en appliquer certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer telle qu’elle est envisagée dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 à ce sujet.
Article I. Obligations d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la convention est mise en œuvre par la loi sur la marine marchande de 2004, la Réglementation (Convention du travail maritime) de la marine marchande de 2017 (désignée ci-après: «Règlement SVG») ainsi que des circulaires adoptées par l’Administration maritime de Saint-Vincent et les Grenadines (SVG MARAD). La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire du Certificat du travail maritime et un exemplaire des Parties I et II de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui avaient été établis par un armateur puis acceptés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir une ou plusieurs copies de la partie II de la DCTM, qui ont été préparées par l’armateur et ont été acceptées par l’autorité compétente.
Article II. Définition et champ d’application. Gens de mer. Navire. La commission note que l’article 2.3 de la circulaire n° MLC 002-rev.1 sur les procédures afférentes à la certification conformément à la Convention du travail maritime (circulaire MLC no 002) est ainsi conçu: «un marin est toute personne employée, engagée ou qui travaille en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire auquel la MLC 2006 s’applique». La commission note également que l’article 2 de la loi sur la marine marchande de 2004 définit le «marin» comme toute personne (exception faite des patrons ou capitaines et des pilotes) employée ou engagée en quelque capacité que ce soit à bord de tout navire. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1, f) de la convention, l’expression gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, ceci incluant les patrons ou capitaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’harmoniser sa législation de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard de tous les gens de mer qui entrent dans le champ d’application de cet instrument, y compris les capitaines. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer n’a soulevé aucun doute. Cela étant, la commission note que l’article 2.3.2 de la circulaire n° MLC 002 prévoient une liste non exhaustive d’exclusions concernant les personnes dont le travail ne fait pas partie du fonctionnement courant du navire. Elle note en particulier que, conformément à l’article 2.3.4 de cette circulaire, ne sont pas considérés comme gens de mer le personnel non maritime employé dans le cadre d’un accord de service externalisé. Se référant à la définition susmentionnée de la notion de gens de mer ou marin, la commission prie le gouvernement de donner des explications précises sur les catégories de personnes qui entrent dans la définition d’un tel personnel non maritime. Elle le prie en outre de donner des informations actualisées sur toutes nouvelles déterminations faites par l’autorité compétente qui porteraient sur les définitions de la notion de gens de mer ou marin.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi d’organisations représentatives des gens de mer, malgré les nombreux efforts déployés et les nombreuses réunions organisées avec un certain nombre de membres de la profession. La commission rappelle qu’en vertu de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale, constituée conformément à l’article XIII de la convention. Jusqu’à ce qu’une organisation des gens de mer soit constituée dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir aux arrangements consultatifs prévus à l’article VII.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le titre I, paragraphe 1 d), de l’annexe du Règlement SVG de la marine marchande (Convention du travail maritime) de 2017 dispose qu’aucun marin de moins de 18 ans ne travaillera de nuit excepté conformément au paragraphe 8, c). Selon cette dernière disposition, les gens de mer de moins de 18 ans sont autorisés à travailler de nuit s’ils ont été formés et certifiés compétents dans le domaine de travail considéré par un organisme approprié de la profession quel qu’il soit. La commission rappelle que, conformément à la Norme A1.1, paragraphe 3, l’autorité compétente ne peut autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les marins de moins de 18 ans que si, à défaut, la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre de programmes et plans d’études établis, pourrait en être compromise ou que la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et que l’autorité a établi après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que conformément à la convention.
Règle 1.1 et Norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au titre 1, paragraphe 1 c), de l’annexe du Règlement SGV selon lequel un marin de moins de 18 ans ne pourra être employé ou engagé, ou encore travailler à bord d’un navire à l’un quelconque des types de travail énumérés sous le Principe directeur B4.3.10 (lettres a-l) de la convention. Cependant, la commission observe que de telles activités dangereuses peuvent être accomplies par des marins de moins de 18 ans s’ils sont reconnus comme ayant «été formés et certifiés compétents dans le domaine de travail considéré par un organisme approprié de la profession quel qu’il soit». La commission rappelle que la convention impose, sous la Norme A1.1, paragraphe 4, l’interdiction absolue d’affecter de jeunes gens de mer à tout type de travail considéré comme dangereux mais qu’elle autorise, sous le Principe directeur B4.3.10, que l’autorité compétente détermine les types de travail que les jeunes gens de mer ne peuvent pas exécuter sans contrôle ni instruction appropriée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la Norme A1.1, paragraphe 4, compte dûment tenu du principe directeur B4.3.10.
Règle 1.2 et Norme A1.2, paragraphes 5 et 6. Certificat médical. Droit à un réexamen. Contenu de l’examen médical. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe du Règlement SVG reproduit les prescriptions de la Norme A1.2, paragraphes 3 à 10 de la convention. La commission observe cependant que ladite annexe ne spécifie pas le contenu de l’examen médical ni le droit des gens de mer à un réexamen, comme cela est prévu sous la Norme A1.2, paragraphes 5 et 6, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.2 et code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au paragraphe 5 (b) de l’annexe du Règlement SVG, qui dispose: «une convention collective peut constituer tout ou partie du contrat d’engagement maritime à condition que, en ce cas, un exemplaire en anglais en soit disponible à bord». La commission note cependant que ces dispositions ne prévoient pas expressément que des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire, puisse obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 d). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure que les gens de mer peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi, y compris sur les conventions collectives. La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de formule standard spécifique à Saint-Vincent et les Grenadines pour les contrats d’engagement maritime ou pour les conventions collectives et que les armateurs doivent veiller à ce qu’un contrat d’engagement maritime soit conforme aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 4 a) à j), comme le prévoit le paragraphe 5 (d), titre 2 de l’annexe du Règlement SVG. En outre, le paragraphe (d) du titre 5 de l’annexe du Règlement SVG contient les éléments prévus dans la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de contrat d’engagement maritime. La commission note en outre que le paragraphe 5 (e) de l’annexe du Règlement SVG dispose qu’à la place de la «date de naissance» spécifiée dans la Norme A2.1, paragraphe 4 (a) de la convention, le contrat d’engagement maritime peut mentionner la «nationalité», au titre des dispositions équivalentes dans l’ensemble prévues à l’article VI de la convention. Se référant à l’article VI, paragraphe 3 de la convention, la commission rappelle que des explications doivent être données lorsqu’une disposition nationale d’application s’écarte des prescriptions de la partie A du code. En particulier, la commission doit être saisie d’informations sur les raisons pour lesquelles le membre n’est pas en mesure de mettre en œuvre une prescription de la partie A du code, ainsi que (à moins que cela ne soit évident) des raisons pour lesquelles le membre estime que les critères d’équivalence dans l’ensemble, tels que visés par la règle VI, paragraphe 4, sont remplis. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’équivalence dans l’ensemble à laquelle il estime être parvenu sur ce point.
Règle 2.3 et le Code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement a opté pour un système basé sur les heures de repos. Elle note que le paragraphe 7 (b) du titre 2 de l’annexe de l’annexe du Règlement SVG prévoit que tout marin a droit à un temps de repos qui ne peut être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et à 77 heures par période de sept jours. Elle observe que la législation nationale ne comporte pas de mesures qui auraient été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans, comme le prévoit la convention. Rappelant les dispositions de la norme A1.1, paragraphe 2, qui interdisent le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne dûment considération au principe directeur B2.3.1 de la convention. La commission note également que la consignation par écrit des heures journalières de repos des gens de mer sera maintenue sous le format OMI/OIT qui a été publié. Tout marin bénéficiera des heures de repos spécifiées dans la Norme A2.3 et cela sera attesté par le capitaine ou une personne autorisée par lui et par le marin intéressé. La commission note que, à titre de mesures équivalentes dans l’ensemble, l’autorité compétente accepte que cette consignation des heures de repos puisse se faire par des moyens électroniques, sous les réserves et aux conditions que: chaque marin y ait accès, puisse en obtenir une copie imprimée, et soit en mesure (au même titre que le capitaine) de le contresigner par des moyens électroniques, et que cette consignation revête un format manifestement analogue au format OMI/OIT, soit à l’épreuve de toute tentative de falsification et soit immédiatement accessible aux vérificateurs aux comptes, aux inspecteurs et aux fonctionnaires de PSC. La commission note en outre que le titre 2, paragraphe 7 (f), de l’annexe du Règlement SVG prévoit une dérogation aux prescriptions des alinéas (b) et (c) de ce Règlement en ce qui concerne les heures de repos, qui peuvent être fractionnées en plus de deux périodes en situation d’urgence ou dans d’autres conditions opérationnelles impérieuses, pourvu que le marin puisse bénéficier d’un repos compensatoire approprié, une fois la situation revenue à la normale. La commission observe qu’une telle dérogation va au-delà de ce qui est admis par la Norme A2.3, paragraphe 14 de la convention. Les cas pris en considération par cette disposition sont précisés au paragraphe 7 (j) dudit Règlement. À cet égard, la commission rappelle que selon la Norme A2.3, paragraphe 14, les périodes normales de repos ne peuvent être scindées en plus de deux parties, dont l’une doit être au moins égale à six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 14.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2(a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que le titre 2, paragraphe 9, b) et c) de l’annexe du Règlement SVG reproduit les prescriptions énoncées sous cette disposition de la convention. Elle observe cependant que le sous alinéa c) dispose que la durée maximale de service à bord du navire n’excédera pas 12 mois. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement sera inférieure à 12 mois. À cet égard, elle observe qu’il résulte de la lecture combinée de la Norme A2.4, paragraphe 3, qui a trait au congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), qui a trait au rapatriement, que la durée maximale de la période continue de service à bord sans congé est en principe de 11 mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité de sa réglementation avec la Norme A2.4, paragraphe 3 et la Norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et Norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En lien avec les amendements apportés à la partie code de la convention en 2014, la commission rappelle qu’en vertu de la Norme A2.5.2, il incombe aux gouvernements d’assurer l’instauration d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer dans le cas où ils ont été abandonnés. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) Dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la Norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon ? La commission prie le gouvernement de donner une réponse aux questions susvisées, en indiquant à chaque cas quelles sont les dispositions nationales pertinentes. Elle le prie également de communiquer un exemplaire de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière, comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (Norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et Norme A3.1, paragraphe 6 c), d) et e). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Emplacement des cabines. La commission note que, pour ce qui est des dérogations admissibles concernant l’emplacement des locaux de couchage, le gouvernement se réfère au titre 3, paragraphe 12 (g) de l’annexe du Règlement SVG, qui a trait aux dérogations prévues pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission observe que la Norme A3.1, paragraphe 20, admet d’exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 de certaines prescriptions qui sont nettement circonscrites et qui n’incluent pas celles de la Norme A3.1, paragraphe 6 c). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toutes les exemptions qui sont accordées en application du titre 3, paragraphe 12 (g), de l’annexe du Règlement SVG se limitent à celles qui sont autorisées par la Norme A3.1, paragraphe 20.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions du titre 4, paragraphes 14 et 16 (b), de l’annexe du Règlement SVG, qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de l’application des dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la Règle 4.1 et la Norme A4.1, paragraphe 1 b), tout Membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des navires battant son pavillon bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales, et y compris les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la Règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que la référence faite par le gouvernement au titre 4, paragraphe 14, de l’annexe du Règlement SVG ne contient pas de dispositions pertinentes qui feraient porter effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle que la Règle 4.1, paragraphe 3, se réfère à l’obligation d’un État du port ou d’un État côtier et prévoient que tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement se réfère à ce sujet au titre 4, paragraphe 15 (h), de l’annexe du Règlement SVG, qui concerne la responsabilité de l’armateur au regard de la norme A4.2.1 et qui n’est pas pertinente dans le contexte de l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption de lois et de règlements prescrivant à l’autorité compétente d’assurer qu’un système préétabli rende possible pour les navires en mer des consultations médicales par radio ou par satellite, ces consultations médicales incluant la transmission par radio ou satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, gratuitement, à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et Norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et Norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En lien avec les amendements de 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un système de garantie financière satisfaisant à certaines exigences minimales et qui soit propre à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. À cet égard, elle note que les documents supplémentaires communiqués par le gouvernement en 2019 comportent un exemplaire de garantie financière. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé sur la convention: a) veuillez indiquer quelle forme revêt le dispositif de garantie financière et si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) Prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord);d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et (e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susvisées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale.
Règle 4.2 et Norme A4.2.2, paragraphe 3. Dispositions efficaces prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas de telles dispositions destinées à recevoir, traiter et régler en toute impartialité, au moyen de procédures rapides et équitables, les demandes d’indemnisation afférentes à un décès ou une incapacité de longue durée de gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 16 (e) du titre 4 de l’annexe du Règlement SVG, aux termes duquel tout navire battant le pavillon de SVG aura à son bord un exemplaire à jour du Recueil de directives pratiques du BIT consacré à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, que ce soit sous forme imprimée ou sous format électronique, pourvu que tous les marins puissent avoir accès à tout moment à leur contenu en ce qui concerne leur rôle à bord. La commission note également que le titre 4, paragraphe 16 (e) de l’annexe du Règlement SVG prévoit que les normes et les pratiques prescrites en matière de santé au travail, d’analyses des risques, de sûreté des pratiques de travail et de réduction des risques inhérents à l’exposition à des niveaux dangereux en ce qui concerne les facteurs ambiants et les substances chimiques et les risques de lésions corporelles ou de maladie seront les normes énoncées dans le code du BIT 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports ainsi que telles autres directives que l’Administration publiera périodiquement. La commission rappelle que, conformément à la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, tout Membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. En conséquence, la commission prie le gouvernement: d’indiquer comment il fait pleinement porter effet à ces dispositions de la convention; de communiquer toutes directives publiées par l’Administration et; de faire état des consultations qui président à l’élaboration ou la révision des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des accidents à bord des navires.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au titre 4, paragraphe 16, a), b), c) et d) de l’annexe du Règlement SVG. Elle observe cependant que ces dispositions ne comportent aucun élément quant aux mesures prises pour la protection des gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, conformément à la Norme A4.3, paragraphe 2 b) de la convention, les lois, règlements ou autres dispositions devant être adoptées par tout Membre doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la Norme A4.3, paragraphe 2 b).
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Examen périodiques des lois et règlements. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur la participation des organisations d’armateurs et de gens de mer à l’examen périodique des lois et règlements, comme prévu par la Norme A4.3, paragraphe 3.
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Évaluation des risques. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos au paragraphe 16 (h) de l’annexe du Règlement SVG, qui traite de la mise en place d’un comité de sécurité à bord des navires. La commission rappelle qu’en vertu de la Norme A4.3, paragraphe 8, l’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées liées à leur navire et aux statistiques générales fournies par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.4 et le Code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur cette question. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évaluation des besoins en installations pour le bien-être des gens de mer dans les ports de Saint-Vincent et les Grenadines, conformément aux prescriptions de la Norme A4.4, paragraphes 2 et 3. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de constituer un comité du bien-être des gens de mer en vue d’assurer l’existence d’installations et de services appropriés répondant aux besoins des gens de mer. Elle le prie également de donner des informations sur le système de financement de telles installations et services.
Règle 4.5 et le Code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a spécifié lors de sa ratification de la convention, conformément à la Norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les gens de mer ayant leur résidence habituelle à Saint-Vincent et les Grenadines sont couverts pour les branches de sécurité sociale suivantes: indemnités de maladies; prestations de chômage; prestations de maternité et prestations de survivant. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de proposition est en préparation en vue de modifier la loi sur l’assurance nationale de manière à permettre aux gens de mer qui sont nationaux de Saint-Vincent et les Grenadines ou qui ont leur résidence habituelle dans ce pays de bénéficier d’une protection de sécurité sociale. Cette proposition en est encore au stade de l’approbation formelle par le gouvernement et aucune information n’est disponible actuellement quant à l’application de la Règle 4.5. La commission rappelle que la convention prévoit en particulier que tous les gens de mer ayant leur résidence habituelle à Saint-Vincent et les Grenadines ont droit, dans les trois branches spécifiées, à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs à terre (règle 4.5, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur l’assurance nationale de manière à assurer que les gens de mer ayant leur résidence habituelle sur son territoire ont droit à des prestations de sécurité sociale qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre. Elle le prie également de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie de donner des informations sur tout arrangement bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale auquel l’État de Saint-Vincent et les Grenadines serait partie, notamment en ce qui concerne la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2 et Norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1.2 et Norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions de l’habilitation. La commission note que le titre 5, paragraphe 17 de l’annexe du Règlement de SVG, auquel le gouvernement se réfère comme étant la disposition pertinente pour donner effet à son obligation d’assurer l’indépendance et la compétence des organismes reconnus (Norme A5.1.2, paragraphe 1), ne contient aucun élément touchant à l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime DCTM). Documents conservés à bord. La commission note que le gouvernement se réfère au titre 5, paragraphe 18 a) de l’annexe du Règlement SVG. La commission observe cependant qu’aucun des termes du paragraphe 18 a) en question ne prévoit que le certificat de travail maritime et la DCTM seront accompagnés d’une traduction en anglais lorsque l’original n’a pas été établi dans cette langue et qu’une copie de ces documents devra être affichée à bord, bien en vue, à un endroit aisément accessible aux gens de mer. En outre, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12, copie de ces documents devra être communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande, conformément à la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’État du pavillon doivent avoir au moins 10 années d’expérience dans le domaine et des qualifications professionnelles en administration et gestion dans le domaine maritime, en architecture navale ou en ingénierie marine. Elle note également qu’aucune mesure n’a été prise en vue de : i) garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service qui soient propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; ii) garantir la confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation; iii) s’assurer que des indemnités devant être versées pour tout préjudice résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11, 16 et 17.
Règle 5.1.4 et Norme A5.1.4., paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission rappelle que la Norme A5.1.4, paragraphe 7 c) prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisées à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises, lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4., paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au titre 5, paragraphe 19, de l’annexe à la Réglementation de SVG, l’organisme reconnu communiquera un rapport d’inspection à l’Administration, que le navire soit certifié ou non. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 12, un exemplaire de ce rapport doit être remis au capitaine et un autre doit être affiché sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et doit être communiqué à leurs représentants sur demande. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente n’a pas développé de modèles de procédures d’instruction des plaintes à bord pour les navires qui battent le pavillon de Saint-Vincent et les Grenadines. Elle observe cependant que l’article 6 de la circulaire MLC no 002 dispose qu’il est obligatoire pour l’armateur de prévoir des procédures en vue de l’instruction équitable, efficace et prompte des plaintes de gens de mer alléguant des manquements aux prescriptions de la convention de même que des droits des gens de mer, conformément aux prescriptions des normes nationales. En outre, le titre 5, paragraphe 19 e), de l’annexe du règlement SVG prévoit que, en plus de la procédure de plainte, chaque marin doit recevoir le nom de la personne ou des personnes à bord qui peuvent lui fournir, de manière confidentielle, des conseils ou une autre forme d’assistance sur la plainte. La commission note que, selon le paragraphe 19 f), l’Administration maritime accepte comme équivalente dans l’ensemble la communication de «l’identité d’un poste à bord» comme satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 19 e). La commission rappelle que le titre 5, paragraphe 2, de la convention n’admet pas de dispositions équivalentes dans l’ensemble pour l’application des prescriptions de cette partie de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le paragraphe 19 f) du titre 5 de l’annexe du Règlement SVG et d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5.
Règle 5.1.6 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le titre 5, paragraphe 16 g) de l’annexe du Règlement SVG dispose que tout accident, toutes lésions corporelles ou tout cas de maladie survenant à bord d’un navire immatriculé à Saint-Vincent et les Grenadines doit être déclaré auprès de l’Administration aussitôt que possible après sa survenue, conformément aux prescriptions publiées par l’Administration. Le gouvernement indique également que les rapports sur les accidents maritimes ne sont normalement pas rendus publics. La commission rappelle que, conformément à la Règle 5.1.6 de la convention, une enquête est diligentée sur tout accident maritime grave et le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. Notant que les rapports sur tous accidents doivent être déclarés auprès de l’Administration, mais qu’ils ne sont normalement pas rendus publics, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports concernant les accidents maritimes graves sont normalement rendus publics, comme le prévoit cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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