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R117 - Recommandation (no 117) sur la formation professionnelle, 1962

[Remplacée par la Recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975]

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1962, en sa quarante-sixième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la formation professionnelle, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session, ces propositions étant destinées à remplacer la recommandation sur la formation professionnelle, 1939, la recommandation sur l'apprentissage, 1939, et la recommandation sur la formation professionnelle (adultes), 1950;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation;

Notant que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a en cours de préparation une recommandation sur l'enseignement technique,

adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la formation professionnelle, 1962:

I. Principes Généraux

  1. 1. La présente recommandation s'applique à toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi, initial ou non, ou à une promotion, dans une branche quelconque de l'activité économique, y compris l'enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin, à l'exception:
    • (a) de la formation en vue de postes de direction ou de postes de cadres au-dessus du niveau de contremaître dans l'industrie, ou de postes correspondants dans d'autres branches de l'activité économique;
    • (b) de la formation des gens de mer, laquelle demeure régie par la recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1946;
    • (c) de la formation dans l'agriculture, laquelle demeure régie par la recommandation sur la formation professionnelle (agriculture), 1956.
  2. 2.
    • (1) La formation n'est pas une fin en elle-même, mais un moyen de développer les aptitudes professionnelles d'une personne, compte tenu des possibilités d'emploi, et de lui permettre de faire usage de ses capacités au mieux de ses intérêts et de ceux de la communauté; elle devrait tendre à développer la personnalité, en particulier quand elle concerne les jeunes.
    • (2) La formation constitue un tout dont les divers éléments ne peuvent être dissociés.
    • (3) La formation est un processus se poursuivant durant toute la vie professionnelle d'un individu, selon ses besoins en tant qu'individu et que membre de la communauté.
    • (4) La formation devrait être exempte de toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.
    • (5) La formation exige la coopération continue de tous les organismes et personnes intéressés, dans les conditions fixées au paragraphe 11.

II. Plan National et Administration Nationale

  1. 3.
    • (1) Chaque pays devrait disposer d'un réseau de moyens de formation qui répondent aux besoins de ses habitants et dont le nombre, la répartition géographique et les programmes seraient adaptés aux nécessités économiques et aux possibilités d'emploi de l'ensemble du pays ou, selon ce qui convient le mieux, de chaque région ou localité.
    • (2) Le réseau de moyens de formation devrait permettre de faciliter le passage d'un genre de formation à un autre et l'accès aux stades successifs et aux différents niveaux de la formation, de telle façon qu'un individu puisse atteindre le plus haut degré de formation, compte tenu de ses aptitudes et de ses goûts.
    • (3) Les voies d'accès aux professions, et notamment aux métiers, devraient permettre de répondre aux exigences de toutes les branches de l'activité économique, ainsi qu'aux aptitudes, aux intérêts et aux besoins particuliers de chaque stagiaire.
    • (4) Lorsque les circonstances nationales ne permettent pas le développement d'un réseau national complet, le pays intéressé devrait examiner la possibilité de collaborer avec des pays voisins en vue de la création d'un réseau commun ou de l'établissement d'une ou de plusieurs institutions de formation communes.
  2. 4.
    • (1) Les compétences respectives des autorités publiques responsables en matière de formation devraient être clairement définies.
    • (2) Les autorités publiques et les divers organismes publics et privés qui, dans chaque pays, s'occupent de la formation, devraient, tout en donnant libre jeu à l'initiative et en assurant l'adaptabilité aux besoins des diverses branches d'activité économique, régions et localités, coopérer au développement de moyens de formation pleinement coordonnés:
      • (a) soit sur la base d'un programme d'ensemble centralisé;
      • (b) soit sur une base volontaire à l'aide d'un mécanisme approprié;
      • (c) soit en combinant ces deux méthodes.
    • (3) Quelle que soit la méthode adoptée, les mesures à prendre pour développer les moyens dont il est question au sous-paragraphe (2) devraient, tout en respectant la liberté de choix professionnel des candidats à la formation, comprendre des mesures en vue de:
      • (a) la détermination de l'étendue et de la nature des besoins de formation, ainsi que des moyens existants;
      • (b) la détermination des professions pour lesquelles la formation devrait être donnée en priorité, sans pour cela négliger les autres professions et la formation des personnes nécessaires pour celles-ci;
      • (c) la détermination des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou désirables, l'élaboration et l'application de telles normes et l'établissement de programmes de formation appropriés, ainsi que l'élaboration et l'application de normes pour les examens de fin de formation dans ces professions;
      • (d) l'élaboration et l'application de normes relatives aux conditions et aux méthodes de formation;
      • (e) l'élaboration et l'application de normes relatives aux institutions de formation, en particulier à celles qui offrent une formation pour les professions au sujet desquelles des normes de qualification ont été établies;
      • (f) l'élaboration et l'application des normes de qualification pour le personnel enseignant des institutions de formation;
      • (g) l'octroi, selon les circonstances, d'une aide technique et financière aux institutions et entreprises donnant une formation.
    • (4) Là où un programme d'ensemble a été adopté, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les mesures prises pour sa mise en exécution comprennent celles qui sont énoncées au sous-paragraphe (3).
    • (5) Là où la coordination est établie sur une base volontaire, les autorités et organismes visés au sous-paragraphe (2) devraient être responsables, dans leurs domaines respectifs, des mesures énoncées au sous-paragraphe (3).
    • (6) Les normes dont il est question au sous-paragraphe (3) devraient, chaque fois que cela est possible, être applicables sur toute l'étendue du territoire du pays Membre.
    • (7) Lorsque cela n'est pas possible, des dispositions devraient être élaborées sous forme de recommandations pour servir de guide en vue de l'établissement de normes aussi uniformes que possible à travers tout le pays dont il s'agit.
    • (8) En développant les moyens de formation pleinement coordonnés mentionnés au sous-paragraphe (2), on devrait dûment tenir compte:
      • (a) des intérêts professionnels, culturels et moraux de l'individu, des besoins de main-d'oeuvre et de l'intérêt économique et social général;
      • (b) de la politique nationale en matière d'enseignement et de formation;
      • (c) des moyens existants ou envisagés en matière d'enseignement général, d'orientation professionnelle et de sélection;
      • (d) des moyens de formation existants ou envisagés, y compris les moyens d'enseignement professionnel et technique;
      • (e) de la structure et des tendances du marché de l'emploi;
      • (f) de la politique et du développement économiques nationaux;
      • (g) de la situation démographique et de son évolution prévue;
      • (h) de l'évolution prévue des techniques et des méthodes d'organisation du travail;
      • (i) de l'existence de tous groupes de population qui, en raison de leur isolement géographique, de leur différence ethnique ou pour toute autre raison, appellent des mesures spéciales.
    • (9) Les moyens de formation pleinement coordonnés devraient être revus régulièrement et des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, afin de les adapter à l'évolution des besoins.
    • (10) Le développement des moyens de formation pleinement coordonnés devrait être assuré sur le plan national avec la collaboration des autorités qu'intéressent les divers aspects du problème énumérés au sous-paragraphe (8) et la collaboration des autres parties intéressées.
  3. 5.
    • (1) La coopération au niveau national devrait être assurée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs organismes adéquats, pleinement représentatifs des milieux intéressés.
    • (2) Ces organismes devraient être secondés par d'autres organismes pleinement représentatifs eux aussi et créés, selon les besoins, au niveau régional et local.
  4. 6. Des commissions consultatives représentatives des branches de l'activité économique ou des professions devraient être créées pour aider les organismes visés au paragraphe 5 à déterminer les besoins de formation pour les professions qui les concernent et à élaborer des programmes de formation en vue de ces professions.
  5. 7.
    • (1) La formation donnée dans les institutions publiques de formation devrait être assurée sans frais pour le stagiaire.
    • (2) Cela ne devrait toutefois pas empêcher les institutions de demander le paiement de frais lorsque le stagiaire n'est pas dans l'obligation de suivre le cours ou n'a pas besoin d'être formé pour se procurer ou conserver un emploi.
    • (3) Pendant la formation dans une institution, lorsque cette formation est assurée par l'autorité compétente ou avec son agrément, les adultes qui ne perçoivent pas de rémunération, ainsi que les adolescents nécessiteux, devraient, dans la mesure où les ressources économiques et financières le permettent, recevoir de l'autorité compétente des allocations adéquates, fixées de façon à tenir dûment compte:
      • (a) de toute indemnité de chômage ou de toute autre allocation qu'ils pourraient recevoir;
      • (b) d'autres facteurs, tels que les charges de famille, le coût de la vie dans les régions intéressées, les dépenses personnelles spéciales entraînées par la formation -- par exemple les frais de voyage ou de logement -- et, dans des cas particuliers, l'âge;
      • (c) de la nécessité d'encourager les adultes à entreprendre et terminer leur formation conformément aux exigences du marché de l'emploi et aux besoins de la communauté en travailleurs formés.
    • (4) Les personnes soumises à une formation dans les entreprises devraient recevoir une rémunération adéquate, sur la base de critères fixés par la législation, par voie de conventions collectives ou par le statut particulier de l'entreprise intéressée.
    • (5) La fréquentation des institutions publiques de formation et des institutions privées agréées de nature similaire, et la participation à d'autres genres de formation agréés devraient être facilitées, selon les circonstances, par une aide matérielle, par exemple sous forme de repas gratuits, de fourniture de vêtements de travail, d'outils, d'équipement et de manuels d'instruction, de transport gratuit ou à prix réduit, de bourses d'entretien ou d'allocations familiales, de bourses ou d'allocations pour frais d'études, de prêts ou de logement.
  6. 8.
    • (1) Des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les conditions de travail des personnes et surtout des jeunes gens recevant une formation, dans une entreprise ou dans une institution de formation, soient satisfaisantes et, en particulier, à ce que le travail accompli par eux s'effectue dans des limites déterminées de façon à présenter un caractère essentiellement éducatif.
    • (2) Le travail des stagiaires dans les institutions de formation ne devrait pas avoir essentiellement pour objet un bénéfice commercial.
    • (3) Les institutions de formation, ainsi que les entreprises dans lesquelles est donnée une formation, devraient assumer la responsabilité de veiller à l'établissement et à l'application des règles et normes de sécurité et de protection des stagiaires au cours du travail.
  7. 9.
    • (1) La formation en vue des professions pour lesquelles des normes nationales de qualification ont été établies devrait comprendre des examens dont les normes auraient été fixées de façon uniforme et de manière à fournir des critères sûrs et pleinement valables; les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer le respect de ces normes d'examen.
    • (2) Les certificats délivrés à l'issue de ces examens devraient être reconnus valables dans tout le pays.
    • (3) Même lorsqu'il n'existe pas de normes nationales de qualification, il serait souhaitable que les personnes ayant achevé un cours systématique de formation reçoivent une attestation de ce fait, délivrée par l'institution de formation ou par l'entreprise; les caractéristiques essentielles et principales de la formation donnée devraient y être signalées.
  8. 10. Les personnes ayant achevé un cours de formation devraient recevoir l'aide des autorités du pays chargées du placement, pour obtenir des emplois correspondant aux aptitudes et connaissances qu'elles ont acquises, le libre choix du lieu de travail étant garanti.

III. Mesures de Coopération

  1. 11.
    • (1) Tous les milieux intéressés à la formation et, en particulier, les autorités publiques, les organismes s'occupant de questions d'éducation et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient saisir toute occasion de se prêter assistance et de se consulter mutuellement au sujet de l'élaboration des plans de formation, de leur mise en oeuvre, de leur fonctionnement et, d'une façon générale, de toutes questions relatives à la formation.
    • (2) Des dispositions devraient être prises pour que tous ceux qui sont responsables de la formation visitent les lieux de formation de façon régulière, afin de se tenir informés des conditions dans lesquelles la formation est donnée.
    • (3) Des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs devraient faire partie des organismes responsables de la gestion des institutions publiques de formation et chargés d'en surveiller le fonctionnement technique; lorsque de tels organismes n'existent pas, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs devraient être associés étroitement, d'une autre manière, au fonctionnement de telles institutions.
    • (4) La coopération entre, d'une part, les institutions de formation ou l'autorité compétente qui donne la formation et, d'autre part, les entreprises, devrait être assurée et encouragée, notamment dans les cas où la formation est donnée en partie dans l'entreprise et en partie dans des institutions de formation en dehors de celles-ci.
    • (5) Sans préjudice de la portée générale du sous-paragraphe (1) et dans la mesure compatible avec les circonstances nationales:
  • (a) les organismes s'occupant de questions d'éducation et de formation, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les autres organismes ou organisations directement intéressés devraient collaborer à:
    • (i) la désignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considérées comme nécessaires ou souhaitables;
    • (ii) l'établissement de telles normes et des programmes de formation adéquats;
    • (iii) l'organisation des examens appropriés et la détermination de la nature et du degré des qualifications à atteindre;
  • (b) la coopération la plus entière devrait exister pour réunir et diffuser des informations sur les possibilités de formation visées au paragraphe 12; les écoles primaires et secondaires, les institutions d'enseignement technique et professionnel, les autorités chargées de l'éducation, les services d'orientation professionnelle, les services de conseils professionnels, les services publics de l'emploi, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les institutions professionnelles et les entreprises devraient y participer;
  • (c) le concours apporté par les services publics de l'emploi devrait comprendre également:
    • (i) l'étude des tendances du marché de l'emploi;
    • (ii) l'évaluation des besoins actuels et futurs de main-d'oeuvre;
    • (iii) le placement du personnel formé.

IV. Informations sur les Possibilités de Formation

  1. 12.
    • (1) Des informations sur les possibilités de formation pour chaque profession devraient être réunies régulièrement et mises à la disposition de toutes les personnes et de tous les organismes intéressés.
    • (2) Ces informations devraient porter sur des points tels que:
  • (a) les genres de formation qui peuvent être dispensés;
  • (b) la durée des divers genres de formation;
  • (c) les conditions mises à l'admission aux divers genres de formation;
  • (d) les caractéristiques de chaque genre de formation par rapport aux perspectives d'emploi ou de promotion;
  • (e) la nature et les conditions d'octroi de toute aide financière ou autre à laquelle les personnes en cours de formation peuvent prétendre;
  • (f) les examens de fin de formation et les titres auxquels ils peuvent donner droit.
  • (3) Pour la diffusion des informations précitées, il y aurait lieu d'utiliser, selon les besoins, l'ensemble des moyens suivants ou certains d'entre eux: entrevues, conférences, brochures, articles, affiches, films cinématographiques, films fixes, causeries à la radio et à la télévision, visites d'entreprises et expositions professionnelles.

V. Mesures pour L'Orientation Professionnelle et la Sélection

  1. 13.
    • (1) Les candidats à la formation et, en particulier, ceux qui n'ont encore reçu aucune formation, devraient pouvoir bénéficier d'une orientation individuelle fournie par les organismes compétents en matière d'orientation professionnelle ou de conseils professionnels avant qu'ils ne commencent leur formation dans une voie déterminée ou ne choisissent une profession.
    • (2) Les travailleurs devraient pouvoir bénéficier, dans le cadre des services de l'emploi, d'un système de conseils professionnels en vue de leur orientation, de leur reclassement, ou de leur perfectionnement professionnel.
  2. 14.
    • (1) La sélection des stagiaires devrait être effectuée en fonction des exigences et de la nature précise de chaque profession, sans porter préjudice au libre choix de la profession.
    • (2) La procédure de sélection devrait être conçue de manière à réduire au minimum le risque que présente l'admission de candidats à la formation pour des professions ne leur convenant pas, ainsi que le risque de gaspillage d'efforts et de moyens de formation en résultant.
    • (3) La procédure de sélection devrait comporter des mesures propres à vérifier que les candidats ont l'aptitude physique et intellectuelle voulue pour la formation et la profession envisagées.
    • (4) Lorsque des examens médicaux font partie de la procédure de sélection, ils devraient être effectués sur la base des exigences spécifiques de la formation et de la profession envisagées.
    • (5) Lorsque des tests psychologiques font partie de la procédure de sélection, ils devraient être appropriés aux conditions du pays, présenter un degré de sûreté suffisant et être valables pour l'application de critères directement reliés aux exigences de la profession envisagée.

VI. Préparation Préprofessionnelle

  1. 15.
    • (1) La préparation préprofessionnelle devrait procurer aux jeunes gens qui n'ont pas encore une activité professionnelle des notions élémentaires portant sur divers genres de travaux; elle ne devrait pas être donnée au détriment de l'enseignement général, ni remplacer la première phase de la formation proprement dite.
    • (2) La préparation préprofessionnelle devrait comporter une instruction générale et pratique correspondant à l'âge des jeunes gens et choisie de façon à:
  • (a) poursuivre et compléter l'enseignement déjà acquis;
  • (b) développer en eux la notion, le goût et l'estime du travail pratique, ainsi que l'intérêt pour la formation;
  • (c) déceler leurs goûts professionnels et leurs aptitudes afin de faciliter leur orientation professionnelle;
  • (d) favoriser leur adaptation professionnelle ultérieure.
  • (3) La préparation préprofessionnelle devrait comporter, chaque fois que cela est possible, l'accoutumance à l'équipement et aux matériaux communs à plusieurs professions.

VII. Organisation de la Formation

  1. 16.
    • (1) Le programme de formation, pour chaque profession, devrait être élaboré sur la base d'une analyse systématique des tâches, des connaissances et capacités professionnelles et des mesures de sécurité et d'hygiène que comporte ladite profession, compte tenu de son évolution et de ses transformations prévisibles.
    • (2) Le programme de formation devrait être revu périodiquement afin d'être tenu à jour.
  2. 17.
    • (1) Le programme de formation devrait fournir à tous les stagiaires une base solide de connaissances théoriques et pratiques.
    • (2) En plus d'un enseignement portant sur les tâches, les connaissances, les capacités et les mesures de sécurité et d'hygiène que comportent les professions dont il s'agit, ainsi que sur des notions de législation sociale, la formation devrait, dans toute la mesure possible, donner aux stagiaires des connaissances générales relatives aux professions et aux branches de l'activité économique auxquelles ils se destinent, en vue notamment de faciliter leur promotion.
    • (3) Une place devrait être réservée aux branches de culture générale dans les programmes de formation à long terme et aussi, dans la mesure où le temps le permet, dans les programmes de formation à court terme.
  3. 18.
    • (1) Les programmes de formation et les matières sur lesquelles ils portent devraient être déterminés de manière à faciliter l'adaptation professionnelle future des stagiaires dans le cadre général de la profession visée.
    • (2) A cet effet, dans la formation à long terme, il y aurait lieu de veiller à:
  • (a) donner au stagiaire des connaissances étendues sur les fondements théoriques de la profession;
  • (b) éviter une spécialisation au début de la période de formation afin de donner au stagiaire une large base de qualification et de connaissances lui permettant de se spécialiser par la suite avec un minimum de nouvelle formation ou de réadaptation.
  1. 19.
    • (1) Les entreprises qui ne sont pas en mesure de donner elles mêmes à leurs stagiaires toutes les connaissances théoriques et pratiques nécessaires dans une profession donnée devraient, selon les besoins:
  • (a) veiller à ce que ces lacunes soient comblées dans des institutions de formation, en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:
    • (i) en y détachant le stagiaire au cours d'un ou de plusieurs jours;
    • (ii) en l'y détachant pour des périodes de plusieurs semaines à la fois chaque année;
    • (iii) en faisant alterner d'assez longues périodes de formation au sein de l'entreprise avec d'assez longues périodes dans les institutions de formation; iv) en organisant d'autres moyens de formation adéquats conformément à la réglementation nationale;
  • (b) établir et mettre en oeuvre le fonctionnement de programmes comportant la mise en commun de moyens de formation ou la création d'un centre commun.
  • (2) Les stagiaires détachés d'entreprises, qui fréquentent des institutions de formation dans le cadre des mesures prévues au sous-paragraphe (1) devraient être autorisés à s'absenter à cet effet durant les heures de travail sans qu'il en résulte pour eux une perte de salaire.
  1. 20. Les entreprises devraient coopérer à la réalisation des programmes établis par des institutions de formation en permettant à leurs étudiants d'acquérir, durant des périodes assez longues, une formation pratique en cours d'emploi.
  2. 21.
    • (1) Jusqu'à l'âge de dix-huit ans, tous les jeunes travailleurs qui ne reçoivent pas d'autre formation devraient avoir à leur disposition des cours complémentaires, afin qu'ils puissent compléter leur culture générale et leurs connaissances techniques dans les professions qu'ils exercent.
    • (2) Les jeunes travailleurs devraient avoir la possibilité de suivre ces cours dans les conditions exposées au paragraphe 19 (2).
  3. 22. Tous les travailleurs désirant améliorer leurs connaissances générales, techniques ou commerciales, devraient avoir à leur disposition des cours complémentaires de manière à faciliter leur promotion et à élever ainsi leur situation sociale et économique.
  4. 23. La durée de la formation devrait être déterminée compte tenu:
    • (a) du niveau et du genre de capacités et de connaissances à atteindre;
    • (b) des méthodes et moyens de formation à utiliser;
    • (c) des conditions minima requises et des qualifications que possèdent déjà les candidats lors de l'admission;
    • (d) s'il s'agit d'adultes, de leurs activités professionnelles antérieures et de la nécessité de les préparer aussi rapidement que possible à exercer un nouvel emploi.
  5. 24. Une attention particulière devrait être vouée à la formation des jeunes gens et adultes atteints de déficiences physiques ou mentales, ainsi qu'à celle des jeunes gens peu doués.

VIII. Méthodes et Moyens de Formation

  1. 25. Les méthodes de formation devraient être adaptées à la nature du cours de formation, au degré d'instruction, à l'âge, à la situation et à l'expérience des stagiaires.
  2. 26. En règle générale, les méthodes faisant appel à la participation active des stagiaires devraient être préférées aux méthodes d'enseignement qui ne les associent pas activement.
  3. 27.
    • (1) La formation devrait avoir un caractère aussi réaliste que possible.
    • (2) La formation pratique dans les institutions de formation devrait:
  • (a) avoir lieu dans des conditions et une ambiance aussi semblables que possible à celles d'une entreprise;
  • (b) comporter éventuellement des périodes d'expérience pratique dans une entreprise ou être complétée par de telles périodes, afin que les stagiaires puissent non seulement se familiariser avec l'atmosphère au sein de l'entreprise, mais soient aussi mis à même d'acquérir la cadence et l'habileté normales dans le travail.
  1. 28.
    • (1) La formation pratique qui n'est pas donnée en cours d'emploi devrait comporter l'obligation pour les stagiaires d'exécuter les diverses opérations inhérentes à la profession, ainsi que, le cas échéant, l'obligation d'accomplir effectivement un stage dans cette profession.
    • (2) Les tâches ainsi effectuées devraient répondre aux besoins de la formation et des garanties devraient exister afin d'éviter que l'emploi de stagiaires ne constitue une concurrence pour les travailleurs.
    • (3) Dans la formation donnée en cours d'emploi, les travaux confiés aux stagiaires devraient avoir une valeur réelle de formation.
  2. 29. Les exercices de formation devraient être conçus de façon que les stagiaires puissent discerner la valeur pratique de ce qu'ils exécutent et l'utilité de tout article produit.
  3. 30.
    • (1) Les opérations complexes devraient être décomposées en leurs éléments simples.
    • (2) Les stagiaires devraient pouvoir arriver à exécuter avec aisance une opération avant d'en aborder une autre et devraient passer des opérations simples aux opérations plus complexes.
  4. 31. L'enseignement théorique -- y compris l'enseignement des branches de culture générale faisant partie des cours de formation -- devrait être donné, dans la mesure du possible, en rapport avec la profession envisagée.
  5. 32. L'instruction technique et l'instruction complémentaire devraient être reliées à la formation pratique et, dans la mesure du possible, être intégrées à celle-ci.
  6. 33. Le rythme de l'instruction devrait être adapté à la capacité d'assimilation des stagiaires et devrait permettre des récapitulations périodiques.
  7. 34. Des dispositions devraient être prises pour assurer une surveillance technique systématique des stagiaires, particulièrement lorsque la formation est donnée en cours d'emploi.
  8. 35. Un relevé détaillé devrait être fait de la formation donnée et des progrès accomplis; en outre, les stagiaires devraient être encouragés à tenir leur propre relevé détaillé de la formation reçue et à prendre l'habitude de procéder à un contrôle des progrès accomplis.
  9. 36.
    • (1) Des moyens d'instruction auxiliaires devraient être utilisés, dans les cas qui le permettent, pour faciliter l'acquisition des connaissances.
    • (2) Les autorités responsables en matière de formation devraient se tenir au courant des nouvelles techniques de formation et des développements concernant le matériel et les moyens auxiliaires d'instruction, et veiller à leur utilisation.
  10. 37. Lorsque les moyens de formation, notamment dans les régions isolées, ne répondent pas aux besoins de formation de la population locale, ils devraient être complétés, selon le cas, par un ou plusieurs des moyens suivants:
    • (a) cours par correspondance adaptés aux circonstances locales;
    • (b) personnel enseignant itinérant et unités mobiles de démonstration;
    • (c) enseignement par radio, télévision ou autres moyens d'information largement diffusés;
    • (d) détachement des stagiaires par les entreprises, pour des périodes de plusieurs semaines à la fois, chaque année, afin de leur permettre de suivre des cours dans une institution de formation située dans une autre localité;
    • (e) autres mesures permettant d'aller acquérir la formation dans une autre localité, telles que subsides, bourses d'études, facilités en matière de transport ou de logement.

IX. Formation par les Entreprises

  1. 38.
    • (1) Les employeurs devraient adopter une politique sur les mesures à prendre pour faire face à leurs besoins en personnel formé.
    • (2) Les employeurs et les groupes d'employeurs devraient être encouragés à établir des plans systématiques de formation en fonction de leurs propres besoins et dans la mesure compatible avec les conditions techniques de leurs entreprises.
  2. 39. Les employeurs devraient consulter les représentants des travailleurs occupés dans leurs entreprises et coopérer avec eux en vue de la préparation et de la mise en oeuvre de leurs plans de formation dans l'entreprise.
  3. 40. La responsabilité en matière de formation, au sein d'une entreprise, devrait être clairement assignée, soit à un département spécial de formation, soit -- à temps complet ou à temps partiel -- à une ou plusieurs personnes, selon la nature et l'étendue des besoins en matière de formation de l'entreprise.
  4. 41. Les départements et personnes responsables en matière de formation devraient avoir notamment pour tâches:
    • (a) de proposer une politique de formation;
    • (b) de veiller, en consultation avec les départements intéressés, à ce que des plans de formation soient élaborés;
    • (c) de participer à la sélection de candidats à la formation;
    • (d) d'assurer la formation du personnel enseignant;
    • (e) de surveiller la formation donnée dans l'entreprise;
    • (f) de prendre, pour le compte de l'entreprise, les dispositions utiles concernant toute instruction à donner hors de l'entreprise et pour la coordonner avec l'instruction donnée au sein de celle-ci;
    • (g) d'établir et de tenir à jour des dossiers relatifs aux progrès accomplis par les stagiaires;
    • (h) d'assurer que la formation tienne compte des méthodes ayant fait leurs preuves;
    • (i) d'entreprendre, d'encourager ou de soutenir des recherches et des études, afin d'assurer l'efficacité et la mise à jour de la formation.
  5. 42. Les entreprises devraient, lorsqu'il est opportun, prévoir pour leurs stagiaires une période initiale assez longue de formation générale de base, passée entièrement à l'intérieur d'une institution de formation, afin de réduire la durée totale de la période de formation et d'améliorer son efficacité.
  6. 43. La surveillance et le contrôle des stagiaires, en ce qui concerne leur formation, devraient relever, à tous les stades, du département ou de la personne responsable de la formation, que lesdits stagiaires se trouvent à l'intérieur ou en dehors de l'entreprise.
  7. 44.
    • (1) Pour déterminer en quel lieu la formation devrait être donnée à l'intérieur d'une entreprise, les facteurs suivants devraient être pris en considération:
  • (a) le genre et la durée de la formation;
  • (b) le nombre, l'âge, les connaissances et l'expérience des stagiaires;
  • (c) l'opportunité de recourir à une formation en cours d'emploi pour la profession dont il s'agit;
  • (d) l'encombrement, le bruit ou autres causes de distraction, les facteurs de sécurité et les risques de dégâts à l'équipement, dans les lieux normaux de travail;
  • (e) tout gain de temps et toute économie de personnel enseignant et d'équipement;
  • (f) le coût d'installations distinctes éventuelles;
  • (g) la nécessité de faciliter dans toute la mesure possible la transition de la formation à l'emploi proprement dit;
  • (h) les possibilités techniques de l'entreprise.
  • (2) Des installations distinctes pour l'enseignement ou, tout au moins, un emplacement réservé dans les lieux normaux de travail, pourvus de l'équipement nécessaire aux fins de la formation devraient, si possible, être prévus pour les premiers stades de la formation.
  1. 45.
    • (1) Les entreprises devraient, pour tous les nouveaux venus, organiser l'accueil au moment de l'arrivée, ainsi qu'une période d'initiation à leur tâche.
    • (2) Une attention particulière devrait être vouée à la mise au courant des jeunes travailleurs, compte tenu de leurs besoins de formation.

X. Apprentissage

  1. 46. La formation systématique et de longue durée en vue de l'exercice d'une profession reconnue, fournie essentiellement à l'intérieur d'une entreprise ou au service d'un artisan indépendant, devrait faire l'objet d'un contrat écrit d'apprentissage et être soumise à des normes déterminées.
  2. 47. Pour décider si une profession devrait être reconnue comme donnant lieu à apprentissage, il conviendrait de tenir compte de facteurs tels que:
    • (a) le niveau des capacités professionnelles et des connaissances techniques théoriques requises pour l'exercice de la profession en question;
    • (b) la durée de la période de formation nécessaire pour acquérir les capacités professionnelles et les connaissances requises;
    • (c) la valeur de l'apprentissage, en tant que mode de formation, pour l'acquisition des capacités et connaissances requises;
    • (d) la situation actuelle et future quant aux possibilités d'emploi dans la profession en question.
  3. 48.
    • (1) Le contrat d'apprentissage devrait être conclu, soit avec un employeur, soit avec un groupe d'employeurs, soit avec un organisme tel qu'une commission d'apprentissage ou un service spécialement chargé du contrôle de l'apprentissage, selon ce qui paraît répondre le mieux aux conditions nationales.
    • (2) L'un des parents, le tuteur ou le représentant légal devrait être associé au contrat, comme partie, lorsque l'apprenti est mineur.
    • (3) La partie chargée de dispenser l'apprentissage devrait, soit être elle-même suffisamment qualifiée pour donner la formation, soit être en mesure de prendre des dispositions afin que la formation soit donnée par une ou plusieurs personnes ayant les qualifications voulues; les moyens mis à disposition pour la formation de l'apprenti devraient permettre à ce dernier d'acquérir une formation complète pour la profession à laquelle il se prépare. (4) Les autorités compétentes devraient maintenir des rapports réguliers avec l'entreprise ou la personne dispensant la formation et s'assurer, par une inspection ou une surveillance périodiques, que la réalisation des fins de la formation se poursuit pendant celle-ci.
  4. 49. Le contrat devrait:
    • (a) comporter l'obligation expresse ou implicite de former l'intéressé en vue d'une profession particulière, ainsi que l'obligation, également expresse ou implicite pour celui-ci, de travailler en retour comme apprenti durant une période d'apprentissage déterminée;
    • (b) contenir les normes et règlements établis pour la profession en question dont l'inclusion serait considérée comme nécessaire ou utile dans l'intérêt des parties;
    • (c) prévoir tous autres droits et obligations réciproques qui seraient pertinents et qui n'auraient pas été définis autrement, y compris notamment l'obligation de respecter tous les règlements de sécurité;
    • (d) contenir des dispositions relatives au règlement des conflits entre les parties.
  5. 50. Selon les circonstances nationales, une profession peut être reconnue comme donnant lieu à apprentissage, et les normes visées au paragraphe 46, ainsi que tous règlements concernant l'apprentissage, pourraient être établis: a) soit par voie de législation;
    • (b) soit par des décisions d'organismes spécialement chargés du contrôle de l'apprentissage;
    • (c) soit par voie de conventions collectives;
    • (d) soit par une combinaison de ces diverses méthodes.
  6. 51. Dans les normes et règlements régissant l'apprentissage, à l'égard de chacune des professions reconnues comme donnant lieu à apprentissage, il devrait notamment être tenu compte:
    • (a) du niveau d'instruction générale et de l'âge minimum exigés pour l'entrée en apprentissage;
    • (b) des dispositions à prendre pour les cas spéciaux de travailleurs dont l'âge dépasse la limite fixée;
    • (c) de la durée de l'apprentissage, y compris la période d'essai, eu égard au degré requis de capacité professionnelle et de connaissances techniques théoriques;
    • (d) des dispositions à prendre pour déterminer la mesure dans laquelle la durée normale de l'apprentissage pourrait être réduite en raison de toute formation ou expérience antérieures de l'apprenti ou des progrès qu'il a accomplis en cours d'apprentissage;
    • (e) de la liste des diverses opérations pratiques à enseigner, de l'enseignement théorique et de l'instruction complémentaire à donner, ainsi que du temps à consacrer à chacun des stades de la formation;
    • (f) des autorisations d'absence, au cours d'un ou de plusieurs jours, ou d'autres formes d'absence, selon les circonstances, pour permettre à l'apprenti de se rendre dans une institution de formation;
    • (g) des examens à subir au cours ou à la fin de l'apprentissage;
    • (h) des titres ou certificats de fin d'apprentissage;
    • (i) de tout contrôle du nombre des apprentis qui serait nécessaire pour assurer une formation adéquate, éviter l'encombrement dans la profession et répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans la branche d'activité économique dont il s'agit;
    • (j) du taux de rémunération payable à l'apprenti, ainsi que des échelles d'augmentation en cours d'apprentissage;
    • (k) des conditions de rémunération en cas d'absence par suite de maladie;
    • (l) de l'assurance-accidents;
    • (m) des congés payés;
    • (n) de la nature et de l'étendue du contrôle auquel l'apprentissage doit être soumis, particulièrement en vue d'assurer l'application de la réglementation en la matière, ainsi que la conformité de la formation avec les normes établies et une uniformité suffisante des conditions d'apprentissage;
    • (o) de l'enregistrement des apprentis et des contrats d'apprentissage auprès d'organismes compétents;
    • (p) de la forme et du contenu des contrats d'apprentissage.
  7. 52. Les apprentis devraient recevoir un enseignement général en matière de sécurité, afin d'acquérir des habitudes de travail garantissant la sécurité dans le maniement des outils et machines, ainsi que le respect des mesures de sécurité générale, compte tenu des nouveaux risques pouvant se présenter.
  8. 53.
    • (1) L'entrée en apprentissage devrait être précédée dans tous les cas par une orientation professionnelle étendue et par un examen médical en fonction des exigences de la profession pour laquelle la formation doit être dispensée.
    • (2) Lorsque la profession envisagée exige des aptitudes physiques ou psychologiques particulières, ces aptitudes devraient être spécifiées et faire l'objet d'examens spéciaux.
  9. 54.
    • (1) Il devrait être possible, par accord entre toutes les parties intéressées, de transférer un apprenti d'une entreprise à une autre lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour compléter sa formation.
    • (2) Lorsqu'il existe plusieurs genres d'apprentissage, il devrait être possible à un apprenti, par accord entre toutes les parties intéressées, de passer de l'un de ceux-ci à un autre, si ses aptitudes indiquent qu'un tel changement serait à son avantage.

XI. Formation Accélérée

  1. 55.
    • (1) Un dispositif permanent de formation accélérée devrait être organisé:
  • (a) pour répondre aux besoins urgents de main-d'oeuvre et hâter le développement de l'industrialisation;
  • (b) pour permettre, de façon permanente, d'adapter la main-d'oeuvre aux progrès techniques;
  • (c) pour permettre aux personnes qui appartiennent à des catégories ayant besoin d'acquérir rapidement des qualifications professionnelles, d'obtenir un emploi correspondant à leurs âge et aptitudes;
  • (d) pour favoriser la promotion professionnelle et sociale.
  • (2) Ce dispositif permanent de formation accélérée devrait être conçu suivant des méthodes pédagogiques adéquates, mis en oeuvre par des instructeurs spécialement formés à cet effet et s'inspirer de techniques concrètes directement reliées au travail industriel.
  1. 56. L'accélération de la formation devrait être obtenue:
    • (a) en appliquant de strictes procédures de sélection pour que, dans la mesure du possible, tous les stagiaires admis soient aptes à acquérir les connaissances et la compétence voulues dans le temps limité prévu pour le cours, la préférence devant être donnée aux candidats possédant une expérience professionnelle susceptible d'être mise en valeur dans la nouvelle profession; b) en utilisant un programme de formation détaillé comportant les exercices progressifs et les enseignements théoriques s'y rapportant, qui permettront de donner aux stagiaires les qualifications et les connaissances immédiatement nécessaires pour obtenir un emploi, et fondés sur des analyses approfondies de la profession et des tâches qu'elle comporte;
    • (c) en mettant l'accent sur la formation pratique et en enseignant au cours de celle-ci les connaissances techniques théoriques indispensables;
    • (d) en limitant le nombre de stagiaires dans chaque classe de façon à permettre que, eu égard au temps disponible, chaque stagiaire puisse être soumis à une surveillance constante et attentive à chaque stade de son instruction;
    • (e) en appliquant tels autres méthodes et moyens de formation visés aux paragraphes 25 à 37 qui seraient considérés comme particulièrement adéquats.
  2. 57.
    • (1) Le stagiaire ayant terminé un cours de formation accélérée devrait être placé aussitôt que possible dans un emploi dans lequel, après l'initiation nécessaire, sa formation devrait, au besoin, être complétée par une formation en cours d'emploi.
    • (2) Les personnes qui ont terminé la formation accélérée et sont intégrées dans le processus de production devraient avoir la possibilité de suivre des cours qui devraient être organisés pour augmenter leur polyvalence et leurs capacités professionnelles.

XII. Formation du Personnel D'Encadrement et des Agents de Maîtrise Jusqu'au Niveau de Contremaître

  1. 58.
    • (1) Le personnel d'encadrement et les agents de maîtrise devraient recevoir une formation spéciale pour qu'ils soient pleinement préparés à leurs fonctions.
    • (2) Une telle formation devrait comporter, dans la mesure où cela est nécessaire:
  • (a) un complément d'instruction générale;
  • (b) un complément de formation et de travail technique;
  • (c) une instruction dans les matières suivantes:
    • (i) commandement et relations humaines, y compris les relations professionnelles et la procédure pour éviter et régler les conflits du travail;
    • (ii) méthodes d'administration;
    • (iii) méthodes d'enseignement du travail;
    • (iv) sécurité et hygiène du travail;
    • (v) coordination aux divers échelons de l'entreprise;
    • (vi) adaptation à des fonctions de responsabilité;
    • (vii) méthodes de travail;
    • (viii) législation du travail; ix) domaines spéciaux, tels que le planning, l'étude du travail et la méthode des coûts.
  • (3) Le personnel d'encadrement et les agents de maîtrise devraient être suffisamment au courant de l'orientation professionnelle pour en apprécier le rôle et l'importance et pour reconnaître qu'elle doit être assurée par des spécialistes dans ce domaine.
  1. 59.
    • (1) En principe, la formation initiale du personnel d'encadrement et des agents de maîtrise devrait être donnée avant l'entrée en fonctions. Dans le cas où cela n'est pas possible, elle devrait intervenir immédiatement après l'entrée en fonctions.
    • (2) Le personnel d'encadrement et les agents de maîtrise en fonctions devraient avoir, de façon permanente, la possibilité d'acquérir une formation complémentaire; cette formation devrait notamment les renseigner, d'une façon générale, sur l'évolution au sein de l'entreprise, ainsi que sur l'évolution de leur propre domaine technique, et devrait leur fournir la possibilité de promotions dans les cas appropriés.

XIII. Personnel Enseignant dans les Institutions de Formation et les Entreprises

  1. 60. La sélection du personnel enseignant devrait être effectuée de façon à tenir dûment compte:
    • (a) de la culture générale, des qualifications et de l'expérience techniques, du caractère et de la personnalité, ainsi que des capacités pédagogiques;
    • (b) des personnes auxquelles il sera appelé à donner un enseignement;
    • (c) de la nature de l'enseignement;
    • (d) de toutes normes nationales applicables.
  2. 61. Le personnel chargé de l'enseignement des branches de culture générale devrait être recruté parmi des personnes ayant les qualifications normalement exigées d'un tel personnel dans les institutions d'enseignement général.
  3. 62. Le personnel chargé des cours d'enseignement technique théorique devrait être recruté, selon le genre de formation dont il s'agit:
    • (a) soit parmi les personnes qui ont été formées en vue de la profession à enseigner, qui en ont une expérience pratique de plusieurs années et qui possèdent, en outre, de solides connaissances théoriques dans cette profession, ainsi qu'une bonne base de culture générale et des aptitudes pédagogiques;
    • (b) soit parmi des personnes ayant une expérience pratique suffisante, ainsi qu'un titre ou diplôme décerné à l'issue d'une formation appropriée dans une université, dans une institution technique, dans une école normale ou dans un organisme agréé par les autorités publiques.
  4. 63.
    • (1) Le personnel chargé des cours pratiques devrait être recruté parmi des personnes ayant les qualifications énumérées à l'alinéa a)du paragraphe 62.
    • (2) S'il n'est pas possible de recruter, pour les cours pratiques, du personnel enseignant possédant toutes les qualifications désirables, la compétence technique, l'expérience professionnelle et les aptitudes pédagogiques devraient avoir le pas sur le degré de culture générale.
  5. 64. Le personnel chargé de la formation particulière du personnel d'encadrement et des agents de maîtrise devrait être recruté parmi des personnes qui ont reçu elles-mêmes une telle formation, qui ont appartenu pendant plusieurs années à la catégorie du personnel d'encadrement et des agents de maîtrise et qui possèdent une bonne base de formation technique et de culture générale.
  6. 65. Il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, l'expérience de personnes provenant de l'industrie ou du commerce, ou exerçant des professions libérales, et de leur confier l'enseignement, à temps partiel, de sujets spéciaux dans les institutions de formation.
  7. 66. En principe, la formation initiale du personnel pour l'enseignement devrait être donnée avant l'entrée en fonctions. Dans le cas où cela n'est pas possible, elle devrait intervenir immédiatement après l'entrée en fonctions.
  8. 67.
    • (1) Le personnel enseignant occupé, soit à temps complet, soit à temps partiel, dans les institutions de formation ou dans les entreprises devrait recevoir une formation spéciale, y compris une formation pratique dans l'enseignement, en vue de développer ses aptitudes pédagogiques et, si cela est nécessaire, ses qualifications techniques et sa culture générale.
    • (2) L'organisation d'une telle pratique pédagogique pour le personnel enseignant d'institutions de formation devrait être facilitée par la combinaison, dans la mesure du possible, d'institutions de formation de personnel enseignant et d'institutions ordinaires de formation.
    • (3) Le personnel enseignant dans les institutions de formation et dans les entreprises devrait recevoir une formation spéciale en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et l'utilisation des outils et dispositifs employés dans les professions auxquelles prépare leur enseignement.
    • (4) Le personnel enseignant devrait, en outre, avoir, d'une façon permanente, la possibilité d'acquérir une formation complémentaire; cette formation devrait lui permettre de se tenir au courant des développements techniques et des progrès de la pédagogie et lui fournir la possibilité de promotions éventuelles.
    • (5) Devraient également être pris en considération en tant que moyens de formation complémentaire:
  • (a) l'organisation, à l'intention des membres du personnel enseignant, individuellement ou par groupes, de visites périodiques à des entreprises ou institutions de formation, ainsi que l'organisation de cours spéciaux, tels que cours sur le lieu de l'enseignement, cours de fin de semaine ou cours de vacances;
  • (b) l'octroi, dans des cas spéciaux, de bourses de voyage ou de recherche, ou de congés spéciaux, avec ou sans rémunération.
  1. 68. La formation des personnes chargées de l'enseignement des branches de culture générale et des sujets techniques théoriques devrait leur permettre de connaître la branche d'activité à laquelle leurs stagiaires se destinent ou appartiennent déjà.
  2. 69. Le personnel enseignant à temps complet, chargé des cours pratiques dans des institutions de formation, devrait, de temps en temps, avoir l'occasion de faire du travail pratique dans des entreprises.
  3. 70. La préparation du personnel chargé de la formation particulière du personnel d'encadrement et des agents de maîtrise devrait comporter une instruction complémentaire, dans la mesure où cela est nécessaire, portant sur les matières énumérées au paragraphe 58, ainsi qu'une instruction portant sur les méthodes et techniques propres à une telle formation.
  4. 71.
    • (1) Afin d'attirer et de conserver un personnel enseignant compétent dans les institutions de formation, et compte tenu des qualifications supplémentaires qu'exige l'enseignement, les conditions d'emploi d'un tel personnel devraient pouvoir être comparées favorablement avec les conditions dont bénéficient les personnes ayant des connaissances et une expérience analogues et qui sont employées ailleurs à d'autres tâches.
    • (2) Le même principe devrait s'appliquer au personnel enseignant attaché aux entreprises.
  5. 72. Lorsque des normes nationales de qualification pour le personnel enseignant dans les institutions de formation sont en vigueur, les entreprises qui donnent une formation devraient, lorsque cela est approprié, être encouragées à appliquer de telles normes à leur propre personnel enseignant.
  6. 73. Les personnes chargées de la surveillance directe ou de l'administration technique d'institutions de formation devraient, dans la mesure du possible, avoir elles-mêmes une expérience à la fois de la production et de l'enseignement.
  7. 74. Le personnel enseignant des institutions de formation devrait être régulièrement soumis à l'inspection ou au contrôle des autorités compétentes, chargées de les aider dans leur travail et d'améliorer l'instruction donnée.

XIV. Pays en Voie D'Industrialisation

  1. 75.
    • (1) Les pays en voie d'industrialisation devraient viser à développer progressivement leurs systèmes de formation, conformément aux dispositions de la présente recommandation.
    • (2) Ils devraient, en premier lieu, s'attacher à établir un inventaire de leurs besoins et ressources actuels et futurs en main-d'oeuvre.
    • (3) Un plan devrait être établi pour la création et le développement de moyens de formation destinés à répondre à ces besoins, la priorité devant, selon les circonstances, être accordée à:
  • (a) la création d'un corps de personnel enseignant compétent;
  • (b) la mise à disposition des locaux et de l'équipement de formation nécessaires;
  • (c) l'organisation des programmes de formation les plus adéquats, y compris un programme destiné à apprendre à lire et à écrire aux stagiaires illettrés.
  • (4) Ce plan devrait être mis en oeuvre selon les priorités établies.
  1. 76.
    • (1) Les pays en voie d'industrialisation devraient prendre des mesures spéciales pour répondre aux besoins de formation:
  • (a) des personnes habitant les régions rurales dans lesquelles il est projeté de développer des activités industrielles;
  • (b) des personnes qui ont quitté les régions rurales et qui sont à la recherche d'un emploi industriel dans les régions urbaines.
  • (2) Ces mesures devraient comporter la création, en particulier dans les régions rurales, d'institutions de formation spéciales, telles que de simples ateliers de formation pour un petit nombre de métiers de base, et l'adaptation des méthodes de formation au niveau d'instruction et au degré de développement des groupes ruraux dans les localités intéressées.
  • (3) La formation dans les régions rurales devrait tenir compte des possibilités de développer de nouvelles activités économiques qui utiliseraient les ressources naturelles de la région en respectant les traditions culturelles de la population locale.
  1. 77. Les pays en voie d'industrialisation devraient examiner l'opportunité:
    • (a) de créer, avec des pays voisins, des moyens communs de formation;
    • (b) d'obtenir une assistance internationale pour l'exécution de leurs plans de formation.

XV. Coopération Internationale

  1. 78.
    • (1) Les pays devraient coopérer dans le domaine de la formation dans la plus grande mesure possible et éventuellement avec l'aide des organisations internationales.
    • (2) Cette coopération devrait s'étendre à des mesures telles que:
  • (a) l'organisation de séminaires et de groupes de travail sur des sujets d'intérêt commun en matière de formation;
  • (b) la mise à disposition de moyens de formation permettant à des candidats choisis dans d'autres pays, soit sur la base d'échanges, soit sur une autre base, d'acquérir les connaissances, la qualification et l'expérience qu'ils ne peuvent acquérir dans leur propre pays;
  • (c) l'organisation, au bénéfice de personnes chargées de la formation, de voyages à l'étranger pour leur permettre de se familiariser avec les méthodes de formation dans d'autres pays;
  • (d) le prêt, par un pays à un autre, d'un personnel expérimenté pour l'aider à organiser la formation;
  • (e) des échanges de personnel qualifié;
  • (f) l'élaboration et la fourniture de manuels et d'autre matériel de formation;
  • (g) l'échange systématique d'informations sur des questions concernant la formation;
  • (h) l'aide aux pays en voie d'industrialisation pour créer et développer leur système national de formation et pour les doter d'un personnel qualifié d'enseignants et d'instructeurs.
  1. 79. Il conviendrait d'examiner:
    • (a) l'opportunité et la possibilité de rapprocher progressivement les niveaux de formation pour une même profession, parmi un même groupe de pays, en vue de faciliter l'accès à la formation à l'étranger ainsi que la mobilité professionnelle;
    • (b) la possibilité d'une reconnaissance réciproque de certificats d'examens dans des domaines où les niveaux et les objectifs de la formation sont comparables;
    • (c) la préparation et l'échange de matériel d'information en matière professionnelle, tel que les descriptions des tâches pouvant être particulièrement utiles dans la formation des migrants.

XVI. Effets sur des Recommandations Antérieures

  1. 80. La présente recommandation remplace la recommandation sur la formation professionnelle, 1939, la recommandation sur l'apprentissage, 1939, et la recommandation sur la formation professionnelle (adultes), 1950.

Voir les documents correspondants

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