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R175 - Recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l'amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation destinée à compléter la convention concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

I. Champ D'Application et Définitions

  1. 1. Les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (ci-après désignée comme la convention), et de la présente recommandation devraient s'appliquer, en particulier:
    • (a) au bâtiment, au génie civil ainsi qu'au montage et au démontage de bâtiments et de constructions en éléments préfabriqués tels qu'ils sont définis à l'article 2 a) de la convention;
    • (b) à la fabrication et au montage des derricks et installations d'extraction pétrolière en mer pendant qu'ils sont en cours de construction à terre.
  2. 2. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme construction couvre:
      • (i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l'entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d'ouvrages;
      • (ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l'entretien et la démolition d'ouvrages tels qu'aéroports, quais, installations portuaires, voies d'eau intérieures, barrages, ouvrages d'endiguement des cours d'eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d'utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d'eau et d'énergie;
      • (iii) le montage et le démontage de bâtiments et d'ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction;
    • (b) l'expression chantier de construction désigne tout chantier où l'un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l'alinéa a) ci-dessus est effectué;
    • (c) l'expression lieu de travail désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d'un employeur au sens de l'alinéa f) ci-dessous; d) le terme travailleur désigne toute personne occupée dans la construction;
    • (e) le terme représentants des travailleurs désigne les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales;
    • (f) le terme employeur désigne:
      • (i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction; et
      • (ii) selon le cas, soit l'entrepreneur principal, l'entrepreneur ou le sous-traitant;
    • (g) l'expression personne compétente désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter d'une façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes pourraient fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent;
    • (h) le terme échafaudage désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d'accéder à une telle structure, à l'exclusion des appareils de levage, au sens de l'alinéa i) ci-dessous;
    • (i) l'expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges;
    • (j) l'expression accessoire de levage désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l'appareil ou de la charge.
  3. 3. Les dispositions de la recommandation devraient s'appliquer également à tels travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

II. Dispositions Générales

  1. 4. La législation nationale devrait exiger que les employeurs et les travailleurs indépendants ont l'obligation générale de faire en sorte que les lieux de travail soient sûrs et salubres et de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
  2. 5.
    • (1) Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent des travaux sur un chantier, ils devraient être tenus de coopérer entre eux ainsi qu'avec toute autre personne participant à la construction, y compris le propriétaire ou son représentant, en vue de satisfaire aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
    • (2) En dernier ressort, la responsabilité de la coordination des mesures à prendre dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les chantiers de construction devrait incomber à l'entrepreneur principal ou à toute autre personne qui a la responsabilité principale de l'exécution des travaux.
  3. 6. Les mesures à prendre pour assurer une coopération organisée entre les employeurs et les travailleurs, en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction, devraient être prévues par la législation nationale ou par l'autorité compétente. Ces mesures devraient comprendre:
    • (a) la constitution de comités de sécurité et de santé représentatifs des employeurs et des travailleurs, investis des tâches et des pouvoirs qui pourraient leur être assignés;
    • (b) l'élection ou la désignation de délégués des travailleurs à la sécurité, investis des tâches et des pouvoirs qui pourraient leur être assignés;
    • (c) la désignation par les employeurs de personnes suffisamment qualifiées et expérimentées pour promouvoir les conditions de sécurité et de santé;
    • (d) la formation des délégués à la sécurité et des membres des comités de sécurité.
  4. 7. Les personnes responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction devraient tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction conformément à la législation et à la pratique nationales.
  5. 8. Les équipements de construction, outils, moyens de protection et autres matériels similaires devraient être conçus en tenant compte des principes de l'ergonomie.

III. Mesures de Prevention et de Protection

  1. 9. Les travaux de construction devraient être planifiés, préparés et conduits de façon à:
    • (a) prévenir, dès que possible, les risques susceptibles de se présenter sur le lieu de travail;
    • (b) éviter, au cours du travail, les positions et mouvements qui entraînent une fatigue excessive ou inutile;
    • (c) tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'organisation du travail;
    • (d) utiliser des matériaux et des produits appropriés du point de vue de la sécurité et de la santé;
    • (e) employer des méthodes de travail qui protègent les travailleurs contre les effets nocifs des agents chimiques, physiques et biologiques.
  2. 10. La législation nationale devrait prévoir que les chantiers de construction ayant la dimension, la durée ou les caractéristiques qui peuvent être prescrites devraient être notifiés à l'autorité compétente.
  3. 11. Sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs devraient avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu'ils soient susceptibles d'affecter la sécurité et la santé.

Sécurité sur les Lieux de Travail

  1. 12. Des mesures d'entretien de l'ordre et de la propreté devraient être programmées et appliquées sur les chantiers de construction et devraient comprendre notamment:
    • (a) l'entreposage dans de bonnes conditions des matériaux et de l'équipement;
    • (b) l'évacuation des déchets et des débris à intervalles appropriés.
  2. 13. Si les travailleurs ne peuvent pas être protégés par d'autres moyens contre le risque de faire une chute de hauteur:
    • (a) des filets ou bâches de sécurité adéquats devraient être installés et entretenus; ou
    • (b) des harnais de sécurité adéquats devraient être fournis et utilisés.
  3. 14. L'employeur devrait fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage d'un équipement de protection individuelle, et s'assurer qu'ils en fassent usage correctement. L'équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes établies par l'autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie.
  4. 15.
    • (1) Les machines et les équipements de construction devraient être examinés et soumis à des essais de sécurité par une personne compétente, sur prototype, ou individuellement, selon le cas.
    • (2) La législation nationale devrait tenir compte du fait que des maladies professionnelles sont susceptibles d'être provoquées par des machines, des appareils et des systèmes dont la conception ne tient pas compte des principes de l'ergonomie.
Échafaudages
  1. 16. Tout échafaudage ou tout élément d'échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l'usage qui en est fait et être entretenu en bon état.
  2. 17. Tout échafaudage devrait être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement en utilisation normale.
  3. 18. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage devraient être construits, dimensionnés et protégés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets.
  4. 19. Un échafaudage ne devrait être ni surchargé ni utilisé de manière anormale.
  5. 20. Un échafaudage ne devrait être construit, modifié de manière importante ou démonté que par une personne compétente ou sous sa surveillance.
  6. 21. Les échafaudages devraient, selon les prescriptions de la législation nationale, être inspectés par une personne compétente, et les résultats en être consignés:
    • (a) avant leur mise en service;
    • (b) par la suite, à des intervalles périodiques;
    • (c) après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.
Appareils et Accessoires de Levage
  1. 22. La législation nationale devrait déterminer les appareils et accessoires de levage soumis à vérification et à essai par une personne compétente:
    • (a) avant leur première mise en service;
    • (b) après avoir été montés sur un chantier;
    • (c) par la suite, à des intervalles qu'elle prescrira;
    • (d) après toute transformation ou réparation importante.
  2. 23. Les résultats de la vérification et des essais des appareils et accessoires de levage effectués conformément au paragraphe 22 ci-dessus devraient être consignés par écrit et, lorsque cela est nécessaire, mis à la disposition de l'autorité compétente, de l'employeur et des travailleurs ou de leurs représentants.
  3. 24. Tout appareil de levage dont la charge maximale d'utilisation est constante et tout accessoire de levage devraient porter, de façon visible, l'indication de la valeur de cette charge.
  4. 25. Tout appareil de levage dont la charge maximale d'utilisation est variable devrait être pourvu de moyens permettant de faire connaître, de manière efficace et claire, à son conducteur, chaque charge maximale d'utilisation et les conditions dans lesquelles elle s'applique.
  5. 26. Aucun appareil ou accessoire de levage ne devrait être chargé, au-delà de la charge maximale d'utilisation, sauf pour des essais effectués selon les directives et sous la surveillance d'une personne compétente.
  6. 27. Tout appareil de levage ou tout accessoire de levage devrait être convenablement installé de manière, notamment, à laisser suffisamment d'espace entre les éléments mobiles et des objets fixes, et à assurer la stabilité de l'appareil.
  7. 28. Là où cela est nécessaire pour prévenir un risque, il ne devrait pas être fait usage d'un appareil de levage sans que des moyens de signalisation appropriés aient été mis en place.
  8. 29. Les conducteurs et opérateurs des appareils de levage déterminés par la législation nationale devraient:
    • (a) avoir atteint l'âge minimum prescrit;
    • (b) être convenablement formés et qualifiés.
Matériel de Transport, Engins de Terrassement et de Manutention des Matériaux
  1. 30. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux devraient être formés et avoir subi des épreuves selon les prescriptions de la législation nationale.
  2. 31. Une signalisation ou d'autres dispositifs de commande appropriés devraient être prévus afin de prévenir les risques liés au mouvement des véhicules et des engins de terrassement et de manutention des matériaux. Des mesures de précaution spéciales devraient être prises pour assurer la sécurité dans le cas des véhicules et engins qui effectuent des manoeuvres en marche arrière.
  3. 32. Des mesures préventives devraient être prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau.
  4. 33. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement ainsi que les engins de manutention des matériaux devraient être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets.
Excavations, Puits, Terrassements, Travaux Souterrains et Tunnels
  1. 34. Tout étaiement ou autre ouvrage de soutènement en une partie quelconque d'une excavation, d'un puits, d'un terrassement, d'un travail souterrain ou d'un tunnel ne devrait être construit, modifié ou démonté que sous la surveillance d'une personne compétente.
  2. 35.
    • (1) Toute partie d'une excavation, d'un puits, d'un terrassement, d'un travail souterrain ou d'un tunnel où des personnes sont occupées devrait être inspectée par une personne compétente au moment et dans les cas prévus par la législation nationale, et les résultats en être consignés.
    • (2) Le travail ne devrait y être entrepris qu'après une telle inspection.
Travail dans L'Air Comprimé
  1. 36. Les mesures relatives au travail dans l'air comprimé prescrites conformément à l'article 21 de la convention devraient inclure des dispositions réglementant les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué, les installations et l'équipement à utiliser, la surveillance et le contrôle médicaux des travailleurs ainsi que la durée du travail effectué dans l'air comprimé.
  2. 37. Une personne ne devrait être admise à travailler dans un caisson que si celui-ci a été inspecté au préalable par une personne compétente, dans les limites d'une période fixée par la législation nationale, les résultats de l'inspection devant être consignés.
Opérations de Battage
  1. 38. Tout le matériel de battage devrait être bien conçu et construit, en tenant compte, autant que possible, des principes de l'ergonomie, et convenablement entretenu.
  2. 39. Le battage ne devrait avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente.
Travail Au-dessus D'un Plan D'Eau
  1. 40. Les dispositions relatives au travail au-dessus d'un plan d'eau prises conformément à l'article 23 de la convention devraient comprendre, s'il y a lieu, la fourniture, sous une forme appropriée et adéquate, et l'utilisation:
    • (a) de garde-corps, filets de sécurité et harnais de sécurité;
    • (b) de gilets et ceintures de sauvetage, d'embarcations (mues par moteur si nécessaire) avec un équipage et des bouées de sauvetage;
    • (c) de moyens de protection contre les risques tels que ceux que présentent les reptiles et autres animaux.
Risques Pour la Santé
  1. 41.
    • (1) Un système d'information, utilisant les résultats de la recherche scientifique internationale, devrait être établi par l'autorité compétente pour fournir aux architectes, aux entrepreneurs, aux employeurs et aux représentants des travailleurs des informations sur les risques pour la santé que comportent les substances dangereuses utilisées dans l'industrie de la construction.
    • (2) Les fabricants et vendeurs de produits utilisés dans l'industrie de la construction devraient fournir, avec les produits, des informations sur les risques qu'ils comportent pour la santé ainsi que sur les précautions à prendre.
    • (3) Lorsque des matériaux contenant des substances dangereuses sont utilisés et lorsqu'ils sont évacués ou éliminés, la santé des travailleurs et celle du public devraient être sauvegardées et la protection de l'environnement devrait être assurée selon les prescriptions de la législation nationale.
    • (4) Les substances dangereuses devraient être clairement marquées et munies d'une étiquette donnant les caractéristiques pertinentes et les consignes d'utilisation. Elles devraient être manipulées conformément aux conditions prescrites par la législation nationale ou par l'autorité compétente.
    • (5) L'autorité compétente devrait déterminer les substances dangereuses dont l'utilisation devrait être interdite dans l'industrie du bâtiment.
  2. 42. L'autorité compétente devrait conserver des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'évaluation de la santé des travailleurs, pendant une période prescrite par la législation nationale.
  3. 43. Le soulèvement manuel de charges trop lourdes qui présente un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs devrait être évité par la diminution du poids de la charge, par l'utilisation de dispositifs mécaniques ou par d'autres moyens.
  4. 44. Chaque fois que de nouveaux produits, équipements et méthodes de travail sont introduits, une attention particulière devrait être accordée à l'information et à la formation des travailleurs en ce qui concerne leurs implications pour la santé et la sécurité au travail.
Atmosphères Dangereuses
  1. 45. Les mesures relatives aux atmosphères dangereuses prescrites conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la convention devraient comprendre une autorisation ou un permis délivrés préalablement par écrit par une personne compétente, ou tout autre système par lequel l'accès à une zone renfermant une atmosphère dangereuse ne pourra se faire qu'une fois effectuées les opérations spécifiées.
Précautions contre L'Incendie
  1. 46. Lorsque cela est nécessaire pour prévenir un risque, les travailleurs devraient être formés, de manière appropriée, aux mesures à prendre en cas d'incendie, notamment à l'utilisation des moyens d'évacuation.
  2. 47. Si nécessaire, une signalisation visuelle devrait être prévue aux emplacements qu'il convient, pour indiquer clairement les voies d'évacuation en cas d'incendie.
Risques Dus Aux Radiations
  1. 48. Une réglementation rigoureuse de sécurité devrait être établie et mise en application par l'autorité compétente pour les travailleurs de la construction occupés à des travaux d'entretien, de rénovation, de démolition et de démontage de tous bâtiments où peuvent exister des risques d'exposition à des radiations ionisantes, en particulier dans l'industrie nucléaire.
Premiers Secours
  1. 49. Les modalités selon lesquelles les moyens et le personnel de premiers secours devraient être fournis conformément à l'article 31 de la convention devraient être fixées par la législation nationale établie après consultation de l'autorité sanitaire compétente et des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
  2. 50. Lorsque des travaux comportent des risques de noyade, d'asphyxie ou de commotion électrique, les secouristes devraient maîtriser les méthodes de réanimation et autres techniques de secourisme ainsi que des opérations de sauvetage.
Bien-être
  1. 51. Lorsque cela est approprié, eu égard au nombre des travailleurs, à la durée des travaux et à leur emplacement, des installations suffisantes devraient être aménagées, pour leur permettre de se procurer ou de préparer, sur les lieux mêmes ou à proximité du chantier, des repas et des boissons si ces derniers ne sont pas disponibles d'une autre manière.
  2. 52. Des logements convenables devraient être mis à la disposition des travailleurs sur les chantiers de construction qui sont éloignés de leur domicile et lorsqu'il n'existe pas de moyens de transports adéquats pour se rendre du chantier à leur domicile ou à d'autres logements convenables. Des installations sanitaires, des salles d'eau et des dortoirs séparés devraient être prévus pour les travailleurs et les travailleuses.

IV. Effet sur les Recommandations Antérieures

  1. 53. La présente recommandation remplace la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, et la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937.

Voir les documents correspondants

Key Information

RECOMMENDATION CONCERNING SAFETY AND HEALTH IN CONSTRUCTION

Adoption: Genève, 75ème session CIT (20 juin 1988) - Statut: Instrument à jour.
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