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C022 - Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1926, en sa neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au contrat d'engagement des marins, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent vingt-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l'un des Membres ayant ratifié la présente convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires.
  2. 2. Elle ne s'applique pas:
    • (a) aux navires de guerre,
    • (b) aux navires d'Etat n'ayant pas une affectation commerciale,
    • (c) aux navires affectés au cabotage national,
    • (d) aux yachts de plaisance,
    • (e) aux bâtiments compris sous la dénomination de "Indian country craft",
    • (f) aux bateaux de pêche,
    • (g) aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes et, s'il s'agit de navires affectés au "home trade d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention.
Article 2

En vue de l'application de la présente convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

  • (a) le terme navire comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime;
  • (b) le terme marin comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat;
  • (c) le terme capitaine comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes;
  • (d) le terme navires affectés au home trade s'applique aux navires affectés au commerce entre les ports d'un pays donné et les ports d'un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale.
Article 3
  1. 1. Le contrat d'engagement est signé par l'armateur ou son représentant et par le marin. Des facilités doivent être données au marin et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d'engagement avant que celui-ci soit signé.
  2. 2. Les conditions dans lesquelles le marin signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l'autorité publique compétente.
  3. 3. Les dispositions qui précèdent, concernant la signature du contrat, sont considérées comme observées s'il est établi par un acte de l'autorité compétente que les clauses du contrat ont été présentées par écrit à cette autorité et qu'elles ont été confirmées à la fois par l'armateur ou son représentant et par le marin.
  4. 4. La législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat.
  5. 5. Le contrat ne doit contenir aucune disposition qui soit contraire à la législation nationale ou à la présente convention.
  6. 6. La législation nationale doit prévoir toutes autres formalités et garanties concernant la conclusion du contrat jugées nécessaires pour protéger les intérêts de l'armateur et du marin.
Article 4
  1. 1. Des mesures appropriées doivent être prises, en conformité de la législation nationale, pour garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.
  2. 2. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant le recours à l'arbitrage.
Article 5
  1. 1. Tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi.
  2. 2. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires.
Article 6
  1. 1. Le contrat d'engagement peut être conclu soit à durée déterminée, soit au voyage, ou, si la législation nationale le permet, pour une durée indéterminée.
  2. 2. Le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties.
  3. 3. Il doit comporter obligatoirement les mentions suivantes:
  • (1) les nom et prénoms du marin, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance;
  • (2) le lieu et la date de la conclusion du contrat;
  • (3) la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à servir;
  • (4) l'effectif de l'équipage du navire, si la législation nationale prescrit cette mention;
  • (5) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement;
  • (6) le service auquel le marin doit être affecté;
  • (7) si possible, le lieu et la date auxquels le marin sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;
  • (8) les vivres à allouer au marin, sauf le cas où la législation nationale prévoit un régime différent;
  • (9) le montant des salaires;
  • (10) le terme du contrat, soit:
  • (a) si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour l'expiration du contrat;
  • (b) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l'indication du délai à l'expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination;
  • (c) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l'armateur que pour le marin;
  • (11) le congé payé annuel, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé;
  • (12) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer.
Article 7

Lorsque la législation nationale prévoit qu'il y aura à bord un rôle d'équipage elle doit indiquer que le contrat d'engagement sera transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Article 8

En vue de permettre au marin de s'assurer de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, la législation nationale doit prévoir des dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, soit par l'affichage des clauses du contrat d'engagement dans un endroit facilement accessible à l'équipage, soit par toute autre mesure appropriée.

Article 9
  1. 1. Le contrat d'engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de vingt-quatre heures, soit observé.
  2. 2. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière à éviter toute contestation ultérieure entre les parties.
  3. 3. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat.
Article 10

Le contrat d'engagement, qu'il soit conclu au voyage, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sera résolu de plein droit dans les cas ci-après:

  • (a) consentement mutuel des parties;
  • (b) décès du marin;
  • (c) perte ou innavigabilité absolue du navire;
  • (d) toute autre cause stipulée par la législation nationale ou la présente convention.
Article 11

La législation nationale doit fixer les circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin.

Article 12

La législation nationale doit également déterminer les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.

Article 13
  1. 1. Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement, à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur o son représentant.
  2. 2. Dans ce cas, le marin a droit aux salaires correspondant à la durée de son service.
Article 14
  1. 1. Quelle que soit la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l'article 5 et sur le rôle d'équipage par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, revêtue du visa de l'autorité publique compétente.
  2. 2. Le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
Article 15

Il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la présente convention.

Article 16

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 17
  1. 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 18

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 17, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15 au plus tard le 1er janvier 1928, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 20

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 21

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant le contrat d'engagement des marins (Entrée en vigueur: 04 avr. 1928)

Adoption: Genève, 9ème session CIT (24 juin 1926) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
Actuellement ouverte à la dénonciation :

See further:
Rapport de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la MLC, Avril 2018 (STCMLC/2018/4, para. 193)
Discussion et décision du Conseil d'administration concernant la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la MLC (GB.331/PV, para. 741)
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