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C033 - Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 12 avril 1932, en sa seizième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge d'admission des enfants au travail dans les professions non industrielles, question qui constitue le troisième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce trentième jour d'avril mil neuf cent trente-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout travail ne faisant pas l'objet de la réglementation prévue par les conventions suivantes adoptées respectivement par la Conférence internationale du Travail à ses première, deuxième et troisième sessions:

convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels (Washington, 1919);

convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime (Gênes, 1920);

convention concernant l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agriculture (Genève, 1921).

Dans chaque pays, l'autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d'application de la présente convention et celui des trois conventions susmentionnées.

  1. 2. La présente convention ne s'appliquera pas:
    • (a) à la pêche maritime;
    • (b) au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, n'ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu'il soit limité, approuvé et contrôlé par l'autorité publique.
  2. 3. Dans chaque pays, l'autorité compétente aura la faculté d'exclure de l'application de la présente convention:
    • (a) l'emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, à la condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous;
    • (b) le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille.
Article 2

Les enfants de moins de quatorze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l'obligation scolaire primaire en vertu de la législation nationale ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels s'applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 3
  1. 1. Les enfants âgés de douze ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux:
    • (a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal;
    • (b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l'école ou à leur faculté de bénéficier de l'instruction qui y est donnée;
    • (c) n'excèdent pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l'école et aux travaux légers ne devant en aucun cas dépasser sept.
  2. 2. Les travaux légers seront prohibés:
    • (a) les dimanches et jours de fête publique légale;
    • (b) pendant la nuit, c'est-à-dire pendant un intervalle d'au moins douze heures consécutives comprenant la période entre 8 heures du soir et 8 heures du matin.
  3. 3. Après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, la législation nationale:
    • (a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers au sens du présent article;
    • (b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants ne puissent être employés à des travaux légers.
  4. 4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus:
    • (a) la législation nationale pourra déterminer les travaux permis et leur durée journalière, pour la période des vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à l'article 2;
    • (b) dans les pays où n'existe aucune disposition relative à la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des travaux légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par jour.
Article 4
  1. 1. Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen d'autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.
  2. 2. Toutefois:
    • (a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d'un emploi dangereux au sens de l'article 5 ci-dessous, notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets;
    • (b) des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur instruction;
    • (c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travailler après minuit.
Article 5

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la présente convention pour l'admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées.

Article 6

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l'article 2 de la présente convention pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge plus élevé soit fixé.

Article 7

En vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale:

  • (a) prévoira un système approprié d'inspection et de contrôle officiels;
  • (b) prévoira des mesures appropriées pour faciliter l'identification et le contrôle des personnes au-dessous d'un âge déterminé occupées dans les emplois et professions visés à l'article 6;
  • (c) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention.
Article 8

Les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail donneront des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention. Ces renseignements contiendront notamment:

  • (a) une liste des genres d'emplois que la législation nationale qualifie de travaux légers au sens de l'article 3;
  • (b) une liste des genres d'emplois pour lesquels, conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a fixé des âges d'admission plus élevés que ceux établis par l'article 2;
  • (c) des renseignements complets sur les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont autorisées en vertu de l'article 4.
Article 9
  1. 1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s'appliqueront pas à l'Inde. Mais dans l'Inde :
  • (1) l'emploi des enfants de moins de dix ans sera interdit.

Toutefois, dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, la législation nationale pourra, au moyen d'autorisations individuelles, accorder des dérogations à la disposition ci-dessus, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

En outre, au cas où l'âge d'admission des enfants dans les manufactures n'employant pas de force motrice et qui ne sont pas régies par la loi indienne sur les manufactures viendrait à être fixé par la législation nationale au-dessus de dix ans, l'âge ainsi prescrit pour l'admission au travail dans ces manufactures sera substitué à l'âge de dix ans aux fins de l'application du présent paragraphe;

  • (2) les personnes de moins de quatorze ans ne pourront être occupées à aucun des travaux non industriels que l'autorité compétente, après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pourrait déclarer dangereux pour la vie, la santé ou la moralité;
  • (3) la législation nationale fixera un âge supérieur à dix ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui justifient qu'un âge plus élevé soit fixé;
  • (4) la législation nationale prévoira des mesures pour l'application des dispositions du présent article et, en particulier, établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions du présent article;
  • (5) l'autorité compétente devra, après une période de cinq ans à compter de la promulgation des lois donnant effet aux dispositions de la présente convention, réexaminer complètement la situation en vue de relever les âges minima prescrits à la présente convention, nouvel examen qui s'appliquera à toutes les dispositions du présent article.
  1. 2. S'il était établi, dans l'Inde, une législation rendant la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à l'âge de quatorze ans, le présent article cesserait d'être applicable et les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 deviendraient alors applicables à l'Inde.
Article 10

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 11
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 12

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les autres Membres de l'Organisation.

Article 13
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année aprés avoir été enregistrée au Secrétariat.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite , pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15
  1. 1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l'article 13 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur.
  2. 2. A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  3. 3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.
Article 16

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant l'âge d'admission des enfants aux travaux non industriels (Entrée en vigueur: 06 juin 1935)

Adoption: Genève, 16ème session CIT (30 avr. 1932) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 06 juin 2025 - 06 juin 2026

See further:
Rapport de la deuxième réunion du GTT du MEN
Discussion et décision du Conseil d'administration
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