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C092 - Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention sur le logement des équipages, 1946, adoptée par la Conférence à sa vingt-huitième session, question qui est comprise dans le douzième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dix-huitième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949:

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
  1. 1. La présente convention s'applique à tout navire de mer à propulsion mécanique, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
  2. 2. La législation nationale définira quand un navire sera réputé navire de mer pour l'application de la présente convention.
  3. 3. La présente convention ne s'applique pas:
    • (a) aux navires jaugeant moins de 500 tonneaux;
    • (b) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, mais qui sont équipés d'une machine auxiliaire;
    • (c) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues;
    • (d) aux remorqueurs.
  4. 4. Toutefois, la présente convention s'appliquera, dans la mesure où cela sera raisonnable et praticable:
    • (a) aux navires de 200 à 500 tonneaux;
    • (b) au logement des personnes affectées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
  5. 5. En outre, il pourra être dérogé, à l'égard de tout navire, à la pleine application de l'une quelconque des prescriptions de la Partie III de la présente convention, si, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, l'autorité compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d'établir des conditions qui, dans l'ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le Membre au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation internationale du Travail.
Article 2

En vue de l'application de la présente convention:

  • (a) le terme navire signifie tout bâtiment auquel la convention s'applique; b) le terme tonneaux signifie les tonneaux de jauge brute;
  • (c) le terme navire à passagers signifie tout navire pour lequel est valide soit un certificat de sécurité délivré en conformité des dispositions en vigueur de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, soit un certificat pour le transport de passagers;
  • (d) le terme officier signifie toute personne, à l'exclusion du capitaine, ayant rang d'officier d'après la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, d'après les conventions collectives ou la coutume;
  • (e) le terme personnel subalterne comprend tout membre de l'équipage autre qu'un officier;
  • (f) le terme membre du personnel de maistrance signifie tout membre du personnel subalterne exerçant une fonction de surveillance ou assumant une responsabilité spéciale, et qui est considéré comme tel par la législation nationale ou, à défaut d'une telle législation, par les conventions collectives ou la coutume;
  • (g) le terme logement de l'équipage comprend les postes de couchage, réfectoires, installations sanitaires, infirmeries et lieux de récréation prévus pour être utilisés par l'équipage;
  • (h) le terme prescrit signifie prescrit par la législation nationale ou par l'autorité compétente;
  • (i) le terme approuvé signifie approuvé par l'autorité compétente;
  • (j) le terme nouvelle immatriculation signifie nouvelle immatriculation à l'occasion d'un changement simultané de pavillon et de propriété d'un navire.
Article 3
  1. 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les parties II, III et IV de la présente convention.
  2. 2. Ladite législation:
    • (a) obligera l'autorité compétente à notifier les dispositions qui seront prises à tous les intéressés;
    • (b) précisera les personnes qui sont chargées d'en assurer l'application;
    • (c) prescrira des sanctions adéquates pour toute infraction;
    • (d) prévoira l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions prises;
    • (e) obligera l'autorité compétente à consulter les organisations d'armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d'élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.

PARTIE II. ETABLISSEMENT DES PLANS ET CONTRÔLE DU LOGEMENT DE L'EQUIPAGE

Article 4
  1. 1. Avant que ne soit commencée la construction d'un navire, le plan de celui-ci, indiquant, à une échelle prescrite, l'emplacement et les dispositions générales du logement de l'équipage, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente.
  2. 2. Avant que la construction du logement de l'équipage ne soit commencée, ou que le logement de l'équipage à bord d'un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseignements utiles, sera soumis pour approbation à l'autorité compétente; ce plan indiquera, à une échelle prescrite et dans le détail prescrit, l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires. Toutefois, en cas d'urgence ou de modifications ou de reconstruction temporaires exécutées en dehors du pays d'immatriculation, il sera suffisant, pour l'application de cet article, que les plans soient soumis ultérieurement, pour approbation, à l'autorité compétente.
Article 5

L'autorité compétente inspectera tout navire et s'assurera que le logement de l'équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements lorsque:

  • (a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire;
  • (b) le logement de l'équipage aura été modifié d'une manière importante ou reconstruit;
  • (c) soit une organisation de gens de mer reconnue bona fide et représentant tout ou partie de l'équipage, soit un nombre ou un pourcentage prescrit des membres de l'équipage se sera plaint à l'autorité compétente, dans la forme prescrite et assez tôt pour éviter tout retard au navire, que le logement de l'équipage n'est pas conforme aux dispositions de la convention.

PARTIE III. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOGEMENT DE L'EQUIPAGE

Article 6
  1. 1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement de l'équipage par rapport aux autres parties du navire seront tels qu'ils assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur, le froid, le bruit excessif et les odeurs ou émanations provenant des autres parties du navire.
  2. 2. Sera interdite toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles de machine et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les water-closets. Les parties de cloisons séparant ces locaux des postes de couchage, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approuvé, et elles seront imperméables à l'eau et aux gaz.
  3. 3. Les parois extérieures des postes de couchage et des réfectoires seront convenablement calorifugées. Les encaissements de machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, seront convenablement calorifugés chaque fois que cette chaleur pourra incommoder dans les aménagements et les coursives adjacents. Des dispositions seront également prises pour réaliser une protection contre la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur et d'eau chaude.
  4. 4. Les cloisons intérieures seront construites en un matériau approuvé, non susceptible d'abriter de la vermine.
  5. 5. Les postes de couchage, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement de l'équipage seront convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
  6. 6. Les tuyauteries principales de vapeur et d'échappement des treuils et autres appareils auxiliaires semblables ne devront pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela sera techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyauteries devront être convenablement calorifugées et placées dans un encaissement.
  7. 7. Les panneaux ou vaigrages intérieurs seront faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Seront interdits les planchéiages bouvetés ou toute autre méthode de construction susceptible d'abriter de la vermine.
  8. 8. L'autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l'incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement.
  9. 9. Les parois et plafonds des postes de couchage et réfectoires devront pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et devront, s'ils sont peints, être d'une couleur claire; l'emploi d'enduits à la chaux sera interdit.
  10. 10. Les peintures des parois intérieures seront refaites ou reprises quand la nécessité s'en fera sentir.
  11. 11. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement de l'équipage devront être approuvés; ces revêtements seront imperméables à l'humidité et leur maintien en état de propreté devra être aisé.
  12. 12. Lorsque les revêtements de pont seront en matière composite, le raccordement avec les parois sera arrondi de manière à éviter les fentes.
  13. 13. Des dispositifs suffisants seront prévus pour l'écoulement des eaux.
Article 7
  1. 1. Les postes de couchage et les réfectoires seront convenablement ventilés.
  2. 2. Le système de ventilation sera réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et par tous les climats.
  3. 3. Tout navire affecté d'une façon régulière à la navigation sous les tropiques ou dans le golfe Persique sera pourvu à la fois de moyens mécaniques de ventilation et de ventilateurs électriques, étant entendu qu'un seul de ces moyens pourra être employé dans les endroits où ce moyen assurera une ventilation satisfaisante.
  4. 4. Tout navire affecté à la navigation en dehors des tropiques sera pourvu soit d'un système de ventilation mécanique, soit de ventilateurs électriques. L'autorité compétente pourra exempter de cette disposition tout navire naviguant normalement dans les mers froides des hémisphères nord ou sud.
  5. 5. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation prévus aux paragraphes 3 et 4 devra être disponible, dans la mesure où cela sera praticable, pendant tout le temps où l'équipage habite à bord ou y travaille, et si les circonstances l'exigent.
Article 8
  1. 1. Sauf à bord des navires affectés exclusivement à des voyages sous les tropiques ou dans le golfe Persique, une installation convenable de chauffage sera prévue pour le logement de l'équipage.
  2. 2. L'installation de chauffage devra fonctionner dans la mesure où cela sera praticable quand l'équipage vit ou travaille à bord et si les circonstances l'exigent.
  3. 3. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci sera assuré par la vapeur, l'eau chaude, l'air chaud ou l'électricité.
  4. 4. A bord de tout navire où le chauffage est assuré par un poêle, des dispositions seront prises pour que celui-ci soit de dimensions suffisantes, soit convenablement installé et protégé, et pour que l'air ne soit pas vicié.
  5. 5. L'installation de chauffage devra être en mesure de maintenir dans le logement de l'équipage la température à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation; l'autorité compétente devra prescrire les conditions à réaliser.
  6. 6. Les radiateurs et autres appareils de chauffage seront placés de manière à éviter le risque d'incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d'incommodité pour les occupants des locaux. Si nécessaire, ils seront munis d'un écran de protection.
Article 9
  1. 1. Sous réserve des dérogations spéciales qui pourront être accordées pour les navires à passagers, les postes de couchage et les réfectoires seront convenablement éclairés à la lumière naturelle et seront pourvus, en outre, d'une installation convenable d'éclairage artificiel.
  2. 2. Tous les locaux réservés à l'équipage devront être convenablement éclairés. L'éclairage naturel dans les locaux d'habitation devra permettre à une personne d'acuité visuelle normale de lire, par temps clair et en plein jour, un journal imprimé ordinaire en tout point de l'espace disponible pour circuler. Un système d'éclairage artificiel donnant le même résultat sera installé lorsqu'il ne sera pas possible d'obtenir un éclairage naturel convenable.
  3. 3. Tout navire sera pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un système supplémentaire d'éclairage de secours sera prévu au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
  4. 4. L'éclairage artificiel sera disposé de manière que les occupants du poste en bénéficient au maximum.
  5. 5. Dans les postes de couchage, chaque couchette sera munie d'une lampe de chevet électrique.
Article 10
  1. 1. Les postes de couchage seront situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.
  2. 2. Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente pourra autoriser l'installation des postes de couchage à l'avant du navire -- mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage -- lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
  3. 3. Sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, l'autorité compétente pourra permettre, sur les navires à passagers, de placer les postes de couchage au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas immédiatement au-dessous des coursives de service.
  4. 4. La superficie, par occupant, de tout poste de couchage destiné au personnel subalterne ne sera pas inférieure à:
    • (a) 1,85 mètre carré (ou 20 pieds carrés) à bord des navires jaugeant moins de 800 tonneaux;
    • (b) 2,35 mètres carrés (ou 25 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 800 tonneaux ou plus, mais moins de 3.000 tonneaux;
    • (c) 2,78 mètres carrés (ou 30 pieds carrés) à bord des navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus.

Toutefois, à bord des navires à passagers où plus de quatre membres du personnel subalterne sont logés dans un même poste de couchage, la superficie minimum par occupant pourra être de 2,22 mètres carrés (24 pieds carrés).

  1. 5. Dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, l'autorité compétente pourra, pour ce genre de personnel, réduire la superficie, par occupant, des postes de couchage, pourvu toutefois que:
    • (a) la superficie totale des postes de couchage allouée à ces groupes ne soit pas moindre que celle qui eût été attribuée si l'effectif n'avait pas été augmenté de ce fait,
    • (b) la superficie minimum par occupant des postes de couchage soit d'au moins:
      • (i) 1,67 mètre carré (18 pieds carrés) pour les navires jaugeant moins de 3.000 tonneaux;
      • (ii) 1,85 mètre carré (20 pieds carrés) pour les navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus.
  2. 6. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges sera compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne seront pas compris dans ce calcul.
  3. 7. La hauteur libre des postes de couchage de l'équipage devra être d'au moins 1,90 mètre (6 pieds 3 pouces).
  4. 8. Les postes de couchage seront en nombre suffisant pour que chaque catégorie de l'équipage dispose d'un ou plusieurs postes distincts; toutefois, l'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires de faible tonnage.
  5. 9. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque poste de couchage ne dépassera pas les chiffres maxima suivants:
    • (a) officiers chefs de service, officiers du pont et officiers mécaniciens chefs de quart, et premiers officiers ou opérateurs de radio: un occupant par chambre;
    • (b) autres officiers: un occupant par chambre si possible, et en aucun cas plus de deux;
    • (c) personnel de maistrance: un ou deux occupants par poste et en aucun cas plus de deux;
    • (d) autre personnel subalterne: deux ou trois personnes par poste si possible, et en aucun cas plus de quatre.
  6. 10. En vue d'assurer un logement satisfaisant et plus confortable, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, accorder l'autorisation de loger au maximum dix membres de l'équipage dans le même poste dans le cas de certains navires à passagers.
  7. 11. Le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué d'une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l'inscription pourra être vue aisément.
  8. 12. Les membres de l'équipage disposeront de couchettes individuelles.
  9. 13. Les couchettes ne seront pas placées côte à côte d'une façon telle qu'on ne puisse accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre.
  10. 14. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette.
  11. 15. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne sera pas placée à moins de 0,30 mètre (12 pouces) au-dessus du plancher; la couchette supérieure sera disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond.
  12. 16. Les dimensions intérieures minima d'une couchette seront de 1,90 mètre sur 0,68 mètre (6 pieds 3 pouces sur 2 pieds 3 pouces).
  13. 17. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis seront d'un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
  14. 18. Si des cadres tubulaires sont utilisés dans la construction des couchettes, ils seront absolument fermés et sans perforations qui pourraient constituer un accès pour la vermine.
  15. 19. Toute couchette sera pourvue d'un fond élastique ou d'un sommier élastique, ainsi que d'un matelas rembourré d'une matière approuvée. L'utilisation, pour le rembourrage, de paille ou d'autre matière de nature à abriter de la vermine est interdite.
  16. 20. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière, en bois, en toile ou en une autre matière convenable, sera fixé en dessous du sommier élastique de la couchette supérieure.
  17. 21. Tout poste de couchage sera aménagé et meublé de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnable pour ses occupants.
  18. 22. Le mobilier comprendra une armoire pour chaque occupant. Celle-ci aura au moins 1,52 mètre (5 pieds) de hauteur et une section transversale de 19,30 décimètres carrés (300 pouces carrés). Elle sera pourvue d'un rayon et d'un dispositif de fermeture par cadenas. Le cadenas sera fourni par l'occupant.
  19. 23. Tout poste de couchage sera pourvu d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe rabattable ou à coulisses, et de sièges confortables suivant les besoins.
  20. 24. Le mobilier sera construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
  21. 25. Chaque occupant aura à sa disposition un tiroir ou un espace équivalent d'une capacité au moins égale à 0,56 mètre cube (2 pieds cubes).
  22. 26. Les hublots des postes de couchage seront garnis de rideaux.
  23. 27. Tout poste de couchage sera pourvu d'une glace, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.
  24. 28. Pour autant que cela sera praticable, les couchettes seront réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu'un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart.
Article 11
  1. 1. Des réfectoires suffisants seront installés à bord de tous les navires.
  2. 2. A bord des navires jaugeant moins de 1.000 tonneaux, des réfectoires distincts seront prévus pour:
    • (a) le capitaine et les officiers;
    • (b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne.
  3. 3. A bord des navires jaugeant 1.000 tonneaux ou plus, des réfectoires distincts seront prévus pour:
    • (a) le capitaine et les officiers;
    • (b) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont;
    • (c) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.

Toutefois:

  • (i) l'un des deux réfectoires prévus pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne peut être affecté au personnel de maistrance et l'autre au reste du personnel subalterne;

ii) un réfectoire unique peut être prévu pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et de la machine lorsque les armateurs et/ou leurs organisations intéressées, et les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées préfèrent qu'il en soit ainsi.

  1. 4. Des dispositions adéquates seront prévues pour le personnel du service général, soit en aménageant pour lui un réfectoire distinct, soit en lui donnant le droit d'utiliser les réfectoires affectés à d'autres catégories; à bord des navires de 5 000 tonneaux et au-dessus qui embarquent plus de cinq agents du service général, l'installation d'un réfectoire séparé à leur intention devra être envisagée.
  2. 5. Les dimensions et l'équipement de tout réfectoire devront être suffisants pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
  3. 6. Tout réfectoire sera pourvu de tables et de sièges approuvés en nombre suffisant pour le nombre probable de personnes qui les utiliseront en même temps.
  4. 7. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus concernant l'aménagement de réfectoires, dans la mesure où les conditions spéciales existant à bord des navires à passagers peuvent l'exiger.
  5. 8. Les réfectoires seront séparés distinctement des postes de couchage et placés aussi près que possible de la cuisine.
  6. 9. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table, ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles, seront prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
  7. 10. Les dessus des tables et des sièges seront d'une matière résistant à l'humidité, sans craquelures et d'un nettoyage aisé.
Article 12
  1. 1. A bord de tout navire, un ou des emplacements de superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et de l'effectif de l'équipage, seront prévus sur un pont découvert, auxquels les membres de l'équipage auront accès lorsqu'ils ne sont pas de service.
  2. 2. Des locaux de récréation situés dans un endroit approprié et meublés d'une manière convenable seront prévus pour les officiers et le personnel subalterne. Lorsqu'il n'existera pas de tels locaux en dehors des réfectoires, ceux-ci seront établis, meublés et installés de façon à en tenir lieu.
Article 13
  1. 1. Des installations sanitaires suffisantes, comprenant des lavabos, des baignoires et/ou des douches, seront aménagées à bord de tout navire.
  2. 2. Des water-closets distincts seront installés dans la proportion minimum suivante:
    • (a) à bord des navires jaugeant moins de 800 tonneaux: trois;
    • (b) à bord des navires jaugeant 800 tonneaux ou plus, mais moins de 3.000 tonneaux: quatre;
    • (c) à bord des navires jaugeant 3.000 tonneaux ou plus: six;
    • (d) à bord des navires où les officiers ou opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité seront prévues.
  3. 3. La législation nationale fixera la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l'équipage, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
  4. 4. Des installations sanitaires pour tous les membres de l'équipage qui n'occupent pas des chambres ou des postes comportant une installation sanitaire privée seront prévues pour chaque catégorie de l'équipage, à raison de:
    • (a) une baignoire et/ou une douche par huit personnes ou moins;
    • (b) un water-closet par huit personnes ou moins;
    • (c) un lavabo par six personnes ou moins.

Toutefois, si le nombre de personnes d'une catégorie dépasse de moins de la moitié du nombre indiqué un multiple exact de ce nombre, l'excédent pourra être négligé pour l'application de la présente disposition.

  1. 5. Si l'effectif total de l'équipage dépasse 100 ou s'il s'agit de navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente pourra envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
  2. 6. L'eau douce, chaude et froide, ou des moyens de chauffer l'eau seront fournis dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. L'autorité compétente aura la faculté de fixer, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, la quantité maximum d'eau douce qui peut être exigée de l'armateur, par homme et par jour.
  3. 7. Les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d'un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
  4. 8. L'aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l'air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d'habitation.
  5. 9. Tout water-closet sera d'un modèle approuvé et pourvu d'une chasse d'eau puissante, en état constant de fonctionnement et contrôlable individuellement.
  6. 10. Les tuyaux de descente et de décharge seront de dimensions suffisantes et installés de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage.
  7. 11. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plus d'une personne seront conformes aux prescriptions suivantes:
    • (a) les revêtements de pont seront d'un matériau durable approuvé, faciles à nettoyer et imperméables à l'humidité; ils seront pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux;
    • (b) les cloisons seront en acier ou en tout autre matériau approuvé et étanches sur une hauteur d'au moins 0,23 mètre (9 pouces) à partir du plancher;
    • (c) les locaux seront suffisamment éclairés, chauffés et aérés;
    • (d) les water-closets seront situés en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais ils en seront séparés; ils ne donneront pas directement sur les postes de couchage ni sur un passage qui constituerait seulement un accès entre poste de couchage et water-closets; toutefois, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux water-closets situés entre deux postes de couchage dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre;
    • (e) si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l'isolement.
  8. 12. A bord de tout navire, des moyens de lavage et de séchage du linge seront prévus dans une proportion correspondant à l'effectif de l'équipage et à la durée normale du voyage.
  9. 13. Le matériel de lavage comprendra des bassins suffisants, avec dispositif d'écoulement, qui pourront être installés dans les locaux affectés aux soins de propreté s'il n'est pas raisonnablement possible d'aménager une buanderie séparée. Les bassins seront alimentés suffisamment en eau douce, chaude et froide. A défaut d'eau chaude, des moyens de chauffer de l'eau seront prévus.
  10. 14. Les moyens de séchage seront aménagés dans un local séparé des postes de couchage et des réfectoires, suffisamment aéré et chauffé et pourvu de cordes à linge ou d'autres dispositifs d'étendage.
Article 14
  1. 1. Une infirmerie distincte sera prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de quinze personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires affectés à la navigation côtière.
  2. 2. L'infirmerie sera située de telle sorte que l'accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu'ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.
  3. 3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau seront aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des occupants.
  4. 4. Le nombre de couchettes à installer dans l'infirmerie sera prescrit par l'autorité compétente.
  5. 5. Les occupants de l'infirmerie disposeront, pour leur usage exclusif, de water-closets qui feront partie de l'installation de l'infirmerie elle-même ou seront situés à proximité immédiate.
  6. 6. Il sera interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement éventuel de malades.
  7. 7. Tout navire qui n'embarque pas de médecin devra être pourvu d'un coffre à médicaments, d'un type approuvé, accompagné d'instructions aisément compréhensibles.
Article 15
  1. 1. Des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l'extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers.
  2. 2. A bord de tout navire jaugeant plus de 3.000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
  3. 3. A bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, des dispositions seront prises pour protéger le logement de l'équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert.
  4. 4. Tout navire naviguant normalement sous les tropiques ou dans le golfe Persique, ou à destination de ces régions, sera pourvu de tentes pouvant être installées sur les ponts découverts situés immédiatement au-dessus du logement de l'équipage, ainsi que sur la ou les parties de pont découvert servant de lieux de récréation.
Article 16
  1. 1. Dans le cas des navires visés au paragraphe 5 de l'article 10, l'autorité compétente pourra, en ce qui concerne les membres de l'équipage qui y sont visés, modifier les conditions fixées dans les articles qui précèdent, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux; en particulier, elle pourra prendre des dispositions spéciales concernant, d'une part, le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage, d'autre part, les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires.
  2. 2. En modifiant les conditions ainsi fixées, l'autorité compétente sera cependant tenue de respecter les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et les surfaces minima requises pour ce personnel au paragraphe 5 de l'article 10.
  3. 3. A bord des navires où une catégorie quelconque de l'équipage est formée de personnes dont les habitudes et les usages nationaux sont très différents, des postes de couchage et autres locaux d'habitation séparés et adéquats seront prévus dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins des différentes catégories.
  4. 4. Dans le cas des navires mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10, les infirmeries, réfectoires et installations sanitaires seront établis et maintenus, en ce qui concerne leur nombre et leur utilité pratique, sur la même base que ceux de tout autre navire d'un type similaire immatriculé dans le même pays.
  5. 5. Lors de l'élaboration, en conformité des dispositions du présent article, de règlements spéciaux, l'autorité compétente consultera les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées et les organisations des armateurs et/ou les armateurs qui emploient ceux-ci.
Article 17
  1. 1. Le logement de l'équipage sera maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables; il ne servira pas de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle de ses occupants.
  2. 2. Le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui à cet effet, accompagné d'un ou plusieurs membres de l'équipage, procédera à des intervalles maxima d'une semaine à l'inspection de tous les locaux qui forment le logement de l'équipage; les résultats de l'inspection seront consignés par écrit.

PARTIE IV. APPLICATION DE LA CONVENTION AUX NAVIRES EXISTANTS

Article 18
  1. 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la présente convention s'appliquera aux navires dont la quille aura été posée ultérieurement à la mise en vigueur de la convention pour le territoire dans lequel le navire est immatriculé.
  2. 2. Dans le cas d'un navire complètement terminé à la date à laquelle cette convention entrera en vigueur dans le pays où le navire est immatriculé et qui est au-dessous des prescriptions formulées à la Partie III de cette convention, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu, lorsque:
    • (a) le navire sera immatriculé à nouveau;
    • (b) d'importantes modifications de structure ou des réparations majeures seront faites au navire par suite de l'application d'un plan préétabli, et non à la suite d'un accident ou d'un cas d'urgence.
  3. 3. Dans le cas d'un navire en construction et/ou en transformation à la date où la présente convention entrera en vigueur pour le territoire où il est immatriculé, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger d'apporter au navire, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu; ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention, à moins qu'il ne soit procédé à une nouvelle immatriculation du navire.
  4. 4. Lorsqu'un navire -- à moins qu'il ne s'agisse d'un navire dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction -- est immatriculé à nouveau dans un territoire après la date à laquelle la présente convention y est entrée en vigueur, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu'elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu. Ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention tant qu'il ne sera pas procédé à une nouvelle immatriculation du navire.

PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Rien dans la présente convention n'affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs et les gens de mer qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par cette convention.

Article 20

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 21
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications de sept des pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que de ces sept pays, quatre au moins devront posséder chacun une marine marchande d'une jauge brute d'au moins un million de tonneaux. Cette disposition a pour but de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.
  3. 3. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 22
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 23
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 24

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 25

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 26
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 27

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant le logement de l'équipage à bord (révisée), 1949 (Entrée en vigueur: 29 janv. 1953)

Adoption: Genève, 32ème session CIT (18 juin 1949) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 29 janv. 2033 - 29 janv. 2034
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