ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

C134 - Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session;

Notant les termes des conventions et des recommandations internationales du travail existantes qui sont applicables au travail à bord des navires et dans les ports et qui concernent la prévention des accidents du travail des gens de mer, et en particulier ceux de la recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926; de la recommandation sur la prévention des accidents du travail, 1929; de la convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932; de la convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946, et de la convention ainsi que de la recommandation sur la protection des machines, 1963;

Notant les termes de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, et de la réglementation annexée à la convention internationale sur les lignes de charge, révisée en 1966, qui prévoient un certain nombre de mesures de sécurité à prendre à bord des navires pour assurer la protection des personnes qui y travaillent;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

Notant que, pour le succès de l'action entreprise dans le domaine de la prévention des accidents à bord des navires, il importe qu'une étroite coopération soit maintenue, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en conséquence avec la coopération de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, et qu'il est proposé de poursuivre la coopération avec cette organisation en ce qui concerne l'application de ces normes,

adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970:

Article 1
  1. 1. Aux fins de la présente convention, l'expression gens de mer s'applique à toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime.
  2. 2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, dans chaque pays, par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.
  3. 3. Aux fins de la présente convention, l'expression accidents du travail s'applique aux accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l'occasion de leur emploi.
Article 2
  1. 1. Dans chaque pays maritime, l'autorité compétente devra prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées.
  2. 2. Tous les accidents du travail devront être signalés, et les statistiques ne devront pas être limitées aux accidents mortels ou aux accidents dans lesquels le navire lui-même est atteint.
  3. 3. Les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire -- par exemple, pont, machine ou locaux du service général -- et en quel lieu -- par exemple en mer ou dans un port -- l'accident s'est produit.
  4. 4. L'autorité compétente devra entreprendre une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres accidents spécifiés par la législation nationale.
Article 3

Afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime, des recherches devront être entreprises sur l'évolution générale en matière d'accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révéleraient.

Article 4
  1. 1. Des dispositions sur la prévention des accidents du travail devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés.
  2. 2. Ces dispositions devront se référer à toutes les dispositions générales relatives à la prévention des accidents et à l'hygiène du travail qui sont susceptibles d'être appliquées au travail des gens de mer et elles devront préciser les mesures à prendre pour la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin.
  3. 3. Ces dispositions devront en particulier porter sur les points suivants:
    • (a) dispositions générales et dispositions de base;
    • (b) aspects structurels des navires;
    • (c) machines;
    • (d) mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts;
    • (e) matériel de chargement et de déchargement;
    • (f) prévention et extinction des incendies;
    • (g) ancres, chaînes et câbles;
    • (h) cargaisons dangereuses et lest;
    • (i) équipement individuel de protection.
Article 5
  1. 1. Les dispositions relatives à la prévention des accidents visées à l'article 4 devront indiquer clairement l'obligation qu'ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées, de les observer.
  2. 2. D'une façon générale, toute obligation incombant à l'armateur de fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents devra être assortie de dispositions en vertu desquelles les gens de mer seront tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent.
Article 6
  1. 1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer, par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, la mise en application des dispositions visées à l'article 4.
  2. 2. Des mesures appropriées devront être prises pour que les dispositions visées à l'article 4 soient respectées.
  3. 3. Les autorités chargées de l'inspection et du contrôle de l'application des dispositions visées à l'article 4 devront être familiarisées avec le travail maritime et ses usages.
  4. 4. Afin de faciliter l'application des dispositions visées à l'article 4, le texte ou des résumés de celles-ci devront être portés à l'attention des marins, par exemple par voie d'affichage à bord, à un endroit bien visible.
Article 7

Des dispositions devront être prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents.

Article 8
  1. 1. Des programmes de prévention des accidents du travail devront être établis par l'autorité compétente avec la coopération des organisations d'armateurs et des organisations de gens de mer.
  2. 2. La mise en oeuvre de ces programmes devra être organisée de telle sorte que l'autorité compétente, les autres organismes intéressés, les armateurs et les gens de mer ou leurs représentants puissent y prendre une part active.
  3. 3. En particulier, il sera créé des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d'armateurs et de gens de mer seront représentées.
Article 9
  1. 1. L'autorité compétente devra encourager et, dans toute la mesure possible, compte tenu des conditions propres à chaque pays, prévoir l'inclusion de l'enseignement de la prévention des accidents et de l'hygiène du travail dans les programmes des centres de formation professionnelle, destinés aux gens de mer des diverses fonctions et catégories; cet enseignement devra faire partie de l'enseignement professionnel lui-même.
  2. 2. En outre, toutes mesures appropriées devront être prises, par exemple au moyen de notices officielles contenant les instructions nécessaires, pour attirer l'attention des gens de mer sur des risques particuliers.
Article 10

Les Membres s'efforceront, au besoin avec l'aide d'organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales, de coopérer en vue d'uniformiser le plus possible toutes autres dispositions visant la prévention des accidents du travail.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12
  1. 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
  1. 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
  2. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
  1. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17
  1. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    • (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    • (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
  2. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Key Information

Convention concernant la prévention des accidents du travail des gens de mer (Entrée en vigueur: 17 févr. 1973)

Adoption: Genève, 55ème session CIT (30 oct. 1970) - Statut: Instrument dépassé (Conventions Techniques).
La convention peut être dénoncée : 17 févr. 2033 - 17 févr. 2034
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer