ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

R006 - Recommandation (no 6) sur le phosphore blanc, 1919

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Washington par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le 29 octobre 1919;

Après avoir décidé d'adopter une proposition relative à l'extension et application de la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, question comprise dans le cinquième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington;

Après avoir décidé que cette proposition serait rédigée sous forme de recommandation,

adopte la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le phosphore blanc, 1919, et qui sera soumise à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

La Conférence générale recommande que chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail adhère -- s'il ne l'a déjà fait -- à la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

ANNEXE

CONVENTION INTERNATIONALE DE BERNE DE 1906 SUR L'EMPLOI DU PHOSPHORE BLANC (JAUNE) DANS LA FABRICATION DES ALLUMETTES

Article 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).

Article 2. A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente convention.

Les gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces lois et règlements.

Article 3. Les dispositions de la présente convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le gouvernement métropolitain.

Article 4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Article 5. Les Etats non signataires de la présente convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

le délai prévu par l'article 4 pour la mise en vigueur de la présente convention est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion.

Article 6. La présente convention ne pourra pas être dénoncée, soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le gouvernement intéressé, ou, s'il agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée. La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le 26 septembre 1906, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Key Information

Recommandation concernant l'application de la Convention internationale adoptée à Berne en 1906 sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes

Adoption: Washington, 1ère session CIT (28 nov. 1919) - Statut: Appelant de nouvelles actions en vue de maintenir une pertinence continue et future.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer