Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les maladies professionnelles, 1925, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Tout en reconnaissant d'ailleurs que chaque pays a la possibilité d'établir dans sa législation nationale une liste de maladies plus complète que celle contenue dans l'article 2 de la convention concernant la réparation des maladies professionnelles,
La Conférence recommande
Que les Membres fixent, si elle n'existe pas encore, une procédure simple au moyen de laquelle la liste des maladies considérées comme maladies professionnelles dans leur législation nationale pourra être révisée.