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R110 - Recommandation (no 110) sur les plantations, 1958

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs des plantations, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les plantations, 1958.

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes:

I. Dispositions Préliminaires

  1. 1.
    • (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme plantation comprend toute exploitation agricole, située dans une région tropicale ou subtropicale, qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales: le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, le cacao, les noix de coco, les arachides, le coton, le tabac, les fibres textiles (sisal, jute et chanvre), les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas. Cette recommandation n'est pas applicable aux entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
    • (2) Tout Membre pourra, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, étendre l'application de cette recommandation à d'autres plantations:
      • (a) en ajoutant à la liste figurant au sous-paragraphe précédent une ou plusieurs des cultures suivantes: riz, chicorée, cardamome, géranium et pyrèthre, ou toute autre culture;
      • (b) en ajoutant aux plantations visées au sous-paragraphe précédent des catégories d'exploitations qui n'y sont pas visées, mais qui, d'après la législation ou la pratique nationales, sont classées comme plantations. Le Membre dont il s'agit devrait, le cas échéant, informer des mesures prises à cet effet le Directeur général du Bureau international du Travail dans les rapports qu'il soumettra conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
    • (3) Aux fins du présent paragraphe, le terme plantation comprend normalement les services de transformation primaire du produit ou des produits de la plantation.
  2. 2. Chaque Membre devrait appliquer les dispositions de la présente recommandation dans une égale mesure à tous les travailleurs des plantations, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, de nationalité, d'origine sociale, de tribu ou d'appartenance syndicale.
  3. 3. Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail fera rapport au Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de la législation et sur la pratique suivie dans les pays et territoires dont il est responsable, en ce qui concerne les questions qui font l'objet de la présente recommandation. Ces rapports préciseront dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner suite aux dispositions de la présente recommandation et indiqueront les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
  4. 4. Conformément à l'article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, rien dans la présente recommandation ne devra être considéré comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles qui sont prévues par la présente recommandation.

II. Formation Professionnelle

  1. 5. Dans chaque pays, les pouvoirs publics, les autres organismes appropriés, ou les uns et les autres conjointement, devraient faire en sorte que la formation professionnelle soit assurée et organisée selon un programme efficace, rationnel, systématique et coordonné.
  2. 6.
    • (1) Dans les régions insuffisamment développées où il y a pénurie de moyens de formation, l'une des premières mesures à prendre devrait être la création d'un corps de professeurs et d'instructeurs qualifiés.
    • (2) Même lorsqu'on ne peut disposer de tels professeurs et de tels instructeurs, toute l'assistance possible devrait être fournie pour assurer des moyens de formation dans les plantations dont les exploitants sont suffisamment qualifiés pour donner une formation pratique.
  3. 7. La responsabilité du programme de formation professionnelle devrait être confiée à l'autorité ou aux autorités qui sont en mesure d'obtenir les meilleurs résultats; lorsque cette responsabilité est confiée conjointement à plusieurs autorités, il y aurait lieu de prendre des mesures en vue d'assurer la coordination des programmes de formation professionnelle. Les autorités locales devraient collaborer à la réalisation de ces programmes. Une étroite collaboration devrait être maintenue avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et avec les autres organisations intéressées, là où de telles organisations existent.
  4. 8. Bien que, dans de nombreux cas, des contributions financières locales soient indiquées pour la réalisation de programmes de formation professionnelle, les pouvoirs publics devraient aussi contribuer, dans toute la mesure nécessaire et opportune, à la réalisation des programmes publics et privés de formation professionnelle, par des moyens tels que: l'octroi de fonds, la fourniture de terrains, de bâtiments, de moyens de transport, de matériel d'enseignement et d'équipement; la participation, grâce à l'octroi de bourses d'études ou par d'autres moyens, aux frais d'entretien ou à la rémunération des élèves pendant la durée de leur formation et par l'admission gratuite, dans les écoles de plantations disposant d'internat, des élèves qui ont des qualifications appropriées, surtout de ceux qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité.

III. Salaires

  1. 9. Les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que le salaire soit payé:
    • (a) au moins deux fois par mois, à seize jours ou plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine;
    • (b) au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année.
  2. 10.
    • (1) Lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée sur la base du travail aux pièces ou sur la base du rendement, les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être fixés, dans la mesure du possible, de manière que le salaire soit payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
    • (2) Lorsqu'il s'agit de travailleurs qui sont employés à une tâche dont l'achèvement exige plus d'une quinzaine, et dont les salaires sont payés à des intervalles qui ne sont pas fixés d'une autre manière par une convention collective ou une sentence arbitrale, des mesures appropriées devraient être prises pour que:
      • (a) des acomptes sur le salaire leur soient versés au moins deux fois par mois à seize jours au plus d'intervalle, proportionnellement à la quantité de travail exécuté;
      • (b) le règlement final du salaire soit effectué au plus tard dans les quinze jours suivant l'achèvement de la tâche.
  3. 11. Les informations sur les conditions de salaire qui doivent être portées à la connaissance des travailleurs devraient donner, s'il y a lieu, les précisions suivantes:
    • (a) les taux de salaire;
    • (b) la méthode de calcul des salaires;
    • (c) la périodicité des paiements;
    • (d) le lieu du paiement;
    • (e) les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées.
  4. 12. Dans tous les cas appropriés, les informations suivantes relatives à une période de paie donnée devraient être portées, lors de chaque paiement de salaires, à la connaissance des travailleurs, dans la mesure où ces informations sont susceptibles de varier:
    • (a) montant brut du salaire gagné;
    • (b) toutes retenues qui pourraient avoir été effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues;
    • (c) montant net du salaire dû.
  5. 13. Les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe précédent.
  6. 14.
    • (1) Les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés et que les employeurs tiennent des registres indiquant les paiements de salaires, délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et prennent d'autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire.
    • (2) Les salaires ne devraient être normalement payés qu'en espèces, directement au travailleur lui-même.
    • (3) A moins qu'il n'y ait une coutume locale s'y opposant et dont les travailleurs désirent le maintien, les salaires devraient être payés régulièrement à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d'endettement parmi les salariés.
    • (4) Lorsque la nourriture, le logement, les vêtements et d'autres fournitures et services essentiels constituent un élément de la rémunération, les autorités compétentes devraient prendre toutes les mesures pratiques et possibles pour contrôler strictement leur caractère adéquat et leur valeur en espèces.
    • (5) Toutes mesures pratiques et possibles devraient être prises afin:
      • (a) d'informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaires;
      • (b) d'empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires;
      • (c) de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la valeur en espèces de ces fournitures et services.
  7. 15.
    • (1) Les formes d'épargne facultatives parmi les salariés devraient être encouragées.
    • (2) Les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires devraient être réglementés par l'autorité compétente.
    • (3) L'autorité compétente devrait limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur engagé en dehors du territoire. Le montant de toute avance de ce genre devrait être clairement indiqué au travailleur. Toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente devrait être irrécouvrable par voie légale.
    • (4) Toutes mesures pratiques et possibles devraient être prises en vue de la protection des salariés contre l'usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l'encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au moyen d'organisations coopératives de crédit ou au moyen d'institutions placées sous le contrôle de l'autorité compétente.
  8. 16. Pour la détermination des taux minima de salaire qui devraient être fixés, il est souhaitable que les organismes de fixation des salaires tiennent compte, dans tous les cas, de la nécessité d'assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable.
  9. 17. Les facteurs suivants sont parmi ceux qui devraient être pris en considération pour la fixation des taux minima de salaire: coût de la vie, valeur raisonnable et équitable des services rendus, salaires payés pour des travaux semblables et comparables d'après les conventions collectives et niveau général des salaires pour des travaux de qualité comparable dans la région où les travailleurs sont suffisamment organisés.
  10. 18. Les méthodes de fixation des salaires minima, quelle que soit leur forme, devraient comporter une enquête sur les conditions des plantations, ainsi que la consultation des parties essentiellement et principalement intéressées, c'est-à-dire des employeurs et des travailleurs, ou de leurs organisations les plus représentatives, s'il en existe. On devrait solliciter l'opinion des deux parties intéressées sur toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima et en tenir dûment compte.
  11. 19. Pour donner une plus grande autorité aux taux éventuellement fixés, dans les cas où les méthodes adoptées pour la fixation de salaires minima le rendent possible, il devrait être accordé aux employeurs et travailleurs intéressés une participation directe et paritaire au fonctionnement des organismes de fixation des salaires minima, par l'intermédiaire de représentants, égaux en nombre, ou ayant en tout cas le même nombre de voix.
  12. 20. Afin que les représentants des employeurs et des travailleurs jouissent de la confiance de ceux dont ils représentent les intérêts, dans les cas visés au paragraphe 19 ci-dessus, les employeurs et travailleurs intéressés devraient avoir le droit, dans la mesure où les circonstances le permettent, de participer à la désignation de leurs représentants et, dans tous les cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui existent devraient être invitées à soumettre les noms des personnes recommandées par elles pour faire partie des organismes de fixation des salaires.
  13. 21. Au cas où la méthode adoptée pour la fixation des salaires minima prévoit une participation de personnes indépendantes, soit aux fins d'arbitrage, soit autrement, celles-ci devraient être choisies parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe possédant d'une façon incontestable les qualifications nécessaires pour remplir leurs fonctions et qui n'ont pas, dans les plantations ou les occupations connexes, un intérêt qui risquerait de susciter des doutes quant à leur impartialité.
  14. 22. Des dispositions devraient prévoir la procédure de révision des taux minima de salaire à des intervalles appropriés.
  15. 23. Pour protéger efficacement les salaires des travailleurs intéressés, les mesures destinées à assurer le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs aux salaires minima fixés devraient comprendre:
    • (a) des mesures ayant pour but de donner de la publicité aux taux minima des salaires en vigueur et en particulier de tenir les employeurs et les travailleurs intéressés au courant de ces taux de la façon la mieux adaptée aux situations nationales;
    • (b) un contrôle officiel des salaires réellement payés;
    • (c) des sanctions en cas d'infractions aux taux en vigueur et des mesures destinées à prévenir ces infractions.
  16. 24. Toutes les dispositions qui s'imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.
  17. 25.
    • (1) Les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage affectant les produits, biens ou installations de l'employeur devraient être autorisées seulement lorsqu'il y a eu perte ou dommage et qu'il peut être bien établi que le travailleur intéressé en est responsable.
    • (2) Le montant desdites retenues devrait être équitable et ne devrait pas excéder la valeur réelle du dommage ou de la perte.
    • (3) Avant qu'il ne soit décidé de procéder à une telle retenue, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée.
  18. 26. Des mesures appropriées devraient être prises en vue de limiter les retenues sur les salaires, lorsqu'il s'agit d'outils, de fournitures et d'équipement mis à la disposition du travailleur par l'employeur, au cas où ces retenues sont:
    • (a) soit reconnues comme étant de pratique courante dans l'industrie ou la profession en question;
    • (b) soit prévues par une convention collective ou une sentence arbitrale;
    • (c) soit autorisées de toute autre manière par une procédure admise par la législation nationale.

IV. Egalité de Rémunération

  1. 27.
    • (1) Chaque Membre devrait, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
    • (2) Ce principe pourra être appliqué au moyen:
      • (a) soit de législation nationale;
      • (b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
      • (c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens.

V. Durée du Travail et Heures Supplémentaires

  1. 28. Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux travailleurs payés au temps.
  2. 29. La durée du travail du personnel employé dans une plantation visée au paragraphe 1 ci-dessus ne devrait pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après:
    • (a) les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction;
    • (b) lorsqu'en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations d'employeurs et de travailleurs (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des employeurs et des travailleurs), la durée du travail d'un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne devrait jamais excéder une heure par jour;
    • (c) lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine.
  3. 30. La limite des heures de travail prévue au paragraphe 29 pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement. Cette limite pourra également être dépassée pour prévenir la perte de marchandises périssables ou de matières susceptibles d'altération rapide.
  4. 31. La limite des heures de travail prévue au paragraphe 29 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n'excèdent pas en moyenne cinquante-six par semaine. Ce régime ne devrait pas affecter les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.
  5. 32.
    • (1) Des règlements de l'autorité publique pourront déterminer, en ce qui concerne les plantations:
      • (a) les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre, soit pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de la plantation, soit pour les travaux saisonniers ou certaines autres catégories de travaux spécialement intermittents;
      • (b) les dérogations temporaires qu'il y aura lieu d'admettre pour permettre de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
    • (2) Ces règlements ne devraient être pris qu'après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe. Ils devraient déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires pouvant être autorisées dans chaque cas.
  6. 33. Le taux du salaire pour toute heure de travail effectuée conformément aux paragraphes 30, 31 et 32, en dépassement de la durée du travail prévue au paragraphe 29, devrait être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

VI. Services Sociaux

  1. 34. Compte tenu de la diversité des services sociaux et des pratiques nationales s'y rapportant, les services spécifiés dans la présente partie de la recommandation pourraient être établis par l'action des pouvoirs publics ou par l'initiative privée:
    • (a) soit par voie de législation;
    • (b) soit par toute autre manière qui serait approuvée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs;
    • (c) soit par voie de conventions collectives ou conformément à tous autres accords passés entre les employeurs et les travailleurs intéressés.
  2. 35. Dans les localités où il n'existe pas de services suffisants pour l'achat de denrées alimentaires, de boissons et de repas appropriés, des mesures devraient être prises pour mettre de tels services à la disposition des travailleurs.
  3. 36. Les travailleurs ne devraient en aucun cas être obligés d'utiliser les services d'alimentation, sauf exceptions prévues pour des raisons de santé par la législation nationale.
  4. 37.
    • (1) Des mesures appropriées devraient être prises en vue d'encourager, à l'intérieur ou à proximité de l'entreprise, l'organisation de moyens de récréation pour les travailleurs qui y sont employés, dans les cas où de tels moyens ne sont pas déjà mis à leur disposition par des institutions spéciales ou par la collectivité, et lorsque les représentants des travailleurs intéressés signalent un besoin réel de ces moyens.
    • (2) Ces mesures devraient être prises, selon les circonstances, soit par des organismes créés en vertu de la législation nationale, si cette question est de leur compétence, soit sur l'initiative des employeurs ou des travailleurs intéressés, après consultation réciproque. Ces mesures devraient, de préférence, être prises de façon à stimuler et à appuyer l'action des autorités publiques, afin que la collectivité puisse faire face à la demande de moyens de récréation.
  5. 38. Quelles que soient les méthodes adoptées pour l'organisation des moyens de récréation, les travailleurs ne devraient en aucun cas être contraints d'utiliser l'un quelconque de ces moyens.
  6. 39. Les autorités compétentes de chaque pays devraient organiser la consultation des organisations professionnelles, tant pour les modes de gestion que pour le contrôle des services sociaux institués en vertu de la législation nationale.
  7. 40. Dans les pays économiquement sous-développés, en l'absence d'autres obligations légales concernant les services sociaux, ceux-ci pourraient être financés par des fonds de bien-être social alimentés au moyen de contributions fixées par les autorités compétentes, et gérés par des comités composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs.
  8. 41.
    • (1) Lorsque les repas et d'autres denrées alimentaires sont mis directement par l'employeur à la disposition des travailleurs, leurs prix devraient être raisonnables et fixés sans profit pour l'employeur; tout excédent financier éventuel résultant de la vente devrait être versé à un fonds ou un compte spécial, destiné, suivant les circonstances, soit à compenser les pertes, soit à améliorer les services mis à la disposition des travailleurs.
    • (2) Lorsque les repas et autres denrées alimentaires sont mis à la disposition des travailleurs par un gérant ou un concessionnaire, leurs prix devraient être raisonnables et fixés sans bénéfice pour l'employeur.
    • (3) Lorsque les services dont il s'agit sont établis en vertu de conventions collectives ou par accords particuliers d'entreprises, le fonds prévu au sous-paragraphe (1) devrait être administré, soit par un organisme paritaire, soit par les travailleurs.
  9. 42.
    • (1) En aucun cas il ne devrait être demandé aux travailleurs de participer aux frais des services sociaux dont ils ne désirent pas faire usage personnellement.
    • (2) Dans le cas où les travailleurs sont tenus de participer aux frais des services sociaux, les paiements échelonnés ou différés ne devraient pas être autorisés.
  10. 43. Lorsqu'un nombre important de travailleurs éprouvent des difficultés particulières pour se rendre à leur travail et retourner à leur domicile du fait que les services de transports en commun sont insuffisants ou du fait que les horaires ne correspondent pas aux exigences des heures d'arrivée ou de sortie, les entreprises où ces travailleurs sont employés devraient s'efforcer d'obtenir des services locaux de transports publics qu'ils apportent les ajustements et les améliorations nécessaires.
  11. 44. Lorsque des moyens de transport suffisants et facilement utilisables sont nécessaires aux travailleurs et ne peuvent être assurés d'autre manière, les entreprises devraient fournir elles-mêmes des moyens de transport.

VII. Prévention des Accidents

  1. 45. Les Membres devraient prendre les mesures adéquates en vue de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

VIII. Réparation des Accidents du Travail

  1. 46. En cas d'incapacité, l'indemnité devrait être allouée à partir du jour où l'accident est survenu, qu'elle soit due par l'employeur, par une institution d'assurance contre les accidents ou par une institution d'assurance contre la maladie.
  2. 47. Un supplément d'indemnisation devrait être alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.
  3. 48. Les victimes d'accidents du travail devraient avoir droit à l'assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents. Cette assistance médicale devrait être à la charge, soit de l'employeur, soit des institutions d'assurance contre les accidents, soit des institutions d'assurance contre la maladie ou l'invalidité.
  4. 49.
    • (1) Les victimes d'accidents du travail devraient avoir droit à la fourniture et au renouvellement normal, par l'employeur ou l'assureur, des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les législations nationales pourront admettre, à titre exceptionnel, le remplacement de la fourniture et du renouvellement des appareils par l'attribution à la victime de l'accident d'une indemnité supplémentaire déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coût probable de la fourniture et du renouvellement de ces appareils.
    • (2) Les législations nationales devraient prévoir, en ce qui concerne le renouvellement des appareils, les mesures de contrôle nécessaires, soit pour éviter les abus, soit pour garantir l'affectation des indemnités supplémentaires.

IX. Réparation des Maladies Professionnelles

  1. 50. Tout Membre devrait assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
  2. 51. Le taux de cette réparation ne devrait pas être inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
  3. 52. Tout Membre devrait considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur un tableau établi en consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives.

X. Sécurité Sociale

  1. 53. Chaque Membre devrait étendre aux travailleurs des plantations le bénéfice de ses lois et règlements instituant des systèmes d'assurance ou d'autres systèmes appropriés garantissant une protection en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et autres risques sociaux analogues, dans des conditions équivalentes à celles qui sont faites aux travailleurs de l'industrie et du commerce.

XI. Inspection du Travail

  1. 54. Les inspecteurs, munis de pièces justificatives de leur qualité, devraient avoir le droit, consacré par la loi:
    • (a) de visiter et inspecter à toute heure de jour et de nuit des endroits où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection légale et d'entrer le jour en tous endroits qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être des établissements assujettis à leur contrôle et dans leurs dépendances; étant entendu qu'avant de se retirer, et dans la mesure du possible, les inspecteurs aviseront de leur passage l'employeur ou l'un de ses représentants;
    • (b) d'interroger, sans témoin, le personnel attaché à l'établissement et, en vue d'accomplir leur tâche, de s'adresser pour obtenir des renseignements à toutes autres personnes dont le témoignage pourrait leur paraître nécessaire et de demander communication de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par les lois réglementant le travail.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les conditions d'emploi des travailleurs des plantations

Adoption: Genève, 42ème session CIT (24 juin 1958) - Statut: Instrument à jour.
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