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R125 - Recommandation (no 125) sur les conditions d'emploi des adolescents (travaux souterrains), 1965

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;

Notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont applicables aux mines et qui contiennent des dispositions relatives aux conditions d'emploi des adolescents;

Considérant qu'il est souhaitable de formuler des normes supplémentaires sur certains points;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux conditions d'emploi des adolescents occupés aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les conditions d'emploi des adolescents (travaux souterrains), 1965.

I. Définition

  1. 1.
    • (1) Aux fins de l'application de la présente recommandation, le terme mine s'entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l'extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de personnes.
    • (2) Les dispositions de la présente recommandation relatives à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.

II. Méthodes D'Application

  1. 2. La présente recommandation pourra être appliquée par voie de législation nationale, de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale et semblerait appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.

III. Santé, Sécurité et Bien-être

  1. 3. Les programmes de formation des adolescents employés ou appelés à être employés sous terre devraient comprendre un enseignement pratique et théorique portant sur les risques auxquels la santé et la sécurité des travailleurs sont exposées dans les mines, sur l'hygiène et les premiers secours et sur les précautions à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité. Cet enseignement devrait être donné par des personnes qualifiées dans les domaines en question.
  2. 4. L'employeur devrait être tenu, lorsqu'il embauche un adolescent et lorsqu'il l'affecte à une tâche déterminée sous terre, de l'informer des risques d'accident et de maladie que comporte ce travail, ainsi que des mesures et de l'équipement de protection, des règlements de sécurité et des moyens de premiers secours. Ces instructions devraient être rappelées à des intervalles appropriés.
  3. 5.
    • (1) Les agents préposés à la sécurité, les délégués à la sécurité, les comités de sécurité et d'hygiène et tout autre organe de l'entreprise s'occupant de la sécurité et de l'hygiène, ainsi que le service national d'inspection, devraient vouer une attention particulière aux mesures qui permettent de sauvegarder la vie et la santé des adolescents employés ou travaillant sous terre dans les mines.
    • (2) Au nombre de ces mesures, il conviendrait de prévoir l'élaboration d'un programme pratique de sécurité pour chaque mine, comprenant:
      • (a) des dispositions visant à prévenir les risques que peuvent présenter les conditions ambiantes du milieu de travail et à améliorer ces conditions;
      • (b) des moyens appropriés de formation, d'inspection et d'enquêtes sur les accidents ainsi que de prévention des accidents;
      • (c) la fourniture initiale et le remplacement, après usure normale, des vêtements et équipements de protection que la nature du travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté exigent, aux frais de l'employeur, ainsi que l'obligation pour les adolescents d'en faire usage;
      • (d) toutes autres mesures utiles à la sécurité et à la santé des adolescents.
  4. 6. Afin de maintenir en bonne santé les adolescents employés ou travaillant sous terre dans les mines et de favoriser leur développement physique normal, des mesures devraient être prises ayant notamment pour but:
    • (a) d'encourager les activités récréatives, y compris les sports;
    • (b) de mettre à leur disposition des vestiaires et des douches conformes aux règlements d'hygiène, des vestiaires et des douches séparés devant, si possible, être réservés aux personnes âgées de moins de dix-huit ans;
    • (c) d'assurer, si les circonstances le nécessitent, que les adolescents aient à leur disposition un complément d'alimentation et des services d'alimentation qui leur permettent de bénéficier d'un régime alimentaire convenant à leur état de développement.

IV. Repos Hebdomadaire et Congés Annuels Payés

  1. 7. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans employées ou travaillant sous terre dans les mines devraient avoir droit à une période de repos hebdomadaire ininterrompue d'au moins trente-six heures au cours de toute période de sept jours.
  2. 8. La période de repos hebdomadaire devrait être prolongée progressivement, l'objectif devant être une période de repos hebdomadaire de quarante-huit heures au moins.
  3. 9. La période de repos hebdomadaire devrait comprendre le jour de repos consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
  4. 10. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans employées ou travaillant sous terre dans les mines ne devraient être occupées à aucun travail pendant la période de repos hebdomadaire.
  5. 11.
    • (1) Les personnes âgées de moins de dix-huit ans employées ou travaillant sous terre dans les mines devraient bénéficier d'un congé annuel payé d'au moins vingt-quatre jours ouvrables (correspondant à quatre semaines de travail) par période de douze mois de service.
    • (2) Les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions du travail dues à la maladie ne devraient pas être comptés dans le congé annuel payé.
  6. 12.
    • (1) L'employeur devrait tenir des registres qui seront mis à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront pour chaque personne âgée de moins de dix-huit ans employée ou travaillant sous terre:
      • (a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible;
      • (b) les périodes de repos hebdomadaire;
      • (c) les périodes de congé payé.
    • (2) L'employeur devrait mettre à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les renseignements mentionnés au sous-paragraphe (1).

V. Formation

  1. 13. Conformément aux principes énoncés dans la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les adolescents qui sont employés sous terre dans les mines ou qui se destinent à un tel emploi:
    • (a) reçoivent une formation professionnelle systématique, dans le cadre de l'apprentissage ou de toute autre méthode de formation appropriée aux conditions nationales, de façon qu'ils soient bien préparés au type particulier de travail auquel ils seront affectés;
    • (b) disposent, compte tenu des conditions nationales, des possibilités appropriées de formation technique complémentaire qui leur permettent de développer leurs qualifications professionnelles sans compromettre leur santé ni leur bien-être;
    • (c) disposent de possibilités appropriées de poursuivre à la surface leur éducation et leur formation, de manière qu'ils soient capables de s'adapter plus tard au progrès technique dans l'industrie minière et de cultiver leurs qualités humaines.

VI. Consultation

  1. 14. L'autorité compétente dans chaque pays devrait consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées avant de déterminer la politique générale d'application de la présente recommandation et d'adopter une réglementation destinée à donner suite à celle-ci.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommandation concernant les conditions d'emploi des adolescents occupés aux travaux souterrains dans les mines

Adoption: Genève, 49ème session CIT (23 juin 1965) - Statut: Instrument à jour.
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