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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Jordanie (Ratification: 1979)

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Observation
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Articles 6, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Cumul des périodes de repos hebdomadaire – Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 59(2) et 60(2) du Code du travail de 1996, du fait que ces dispositions sont contraires aux principes fondamentaux suivants: i) l’obligation de préciser les conditions dans lesquelles les régimes spéciaux de repos hebdomadaire (et, par conséquent, le cumul ou le report des jours de repos hebdomadaire) peuvent être autorisés; ii) l’obligation de prévoir une période de repos en compensation (sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle) lorsque l’intéressé a travaillé le jour de son repos hebdomadaire; et iii) la nécessité d’assurer que les périodes de repos compensatoire soient accordées à des intervalles raisonnablement rapprochés, de telle sorte qu’un travailleur ne soit pas tenu de travailler pendant plus de trois semaines sans jouir du repos auquel il a droit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la législation se rapportant à la présente convention n’a subi aucune modification, et il reprend les informations communiquées dans ses rapports antérieurs. La commission est donc conduite à souligner une fois de plus que le repos hebdomadaire auquel le travailleur a droit ne doit pas pouvoir être reporté à la discrétion pleine et entière du travailleur ou de l’employeur, ni être remplacé par une compensation pécuniaire, car il est universellement reconnu qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être du travailleur. La commission rappelle également que les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention exigent de prévoir un repos compensatoire d’au moins 24 heures lorsque le travailleur a été tenu, pour quelque raison que ce soit, de travailler le jour de son repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement prenne sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale donne pleinement effet à ces prescriptions spécifiques de la convention.
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