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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. La commission note que le rapport du gouvernement reproduit pour l’essentiel des informations déjà communiquées par le passé et ne fait état d’aucune nouvelle mesure d’ordre législatif ou autre à même de contribuer à la mise en œuvre de la convention ni ne répond aux commentaires précédents de la commission. La commission a appelé l’attention du gouvernement sur les points suivants: i) l’article 96 du Code du travail qui définit une période de référence excessivement longue (une année) pour le calcul en moyenne de la durée du travail et autorise une durée journalière du travail de 12 heures au plus; ii) l’article 100 du Code du travail, qui fixe le plafond de la durée quotidienne du travail sans prescrire aucune limite à la durée mensuelle et annuelle maximum de travail; et iii) l’article 30.1 de la loi de 2000 sur la fonction publique, qui prévoit que, en dessous d’une certaine limite, les heures supplémentaires puissent ne pas être rémunérées. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 12 et 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique l’étendue des dérogations au principe de la semaine de 40 heures pour éviter toute utilisation inappropriée du calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné aux dispositions du Code du travail relatives à la réglementation du calcul en moyenne de la durée du travail et à la limitation des heures supplémentaires autorisées, à la lumière de la norme sociale reconnue qu’est la semaine de 40 heures.
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