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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Italie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2009
  2. 2005

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Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union italienne du travail (UIL) et la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), reçue les 18 et 23 décembre 2013. En particulier, la CISL se réfère aux méthodes de calcul et aux montants des prestations, considérés comme étant défavorables aux travailleurs parasubordonnés. Compte tenu du fait qu’ils ne disposent pas de contrats en continu, leurs prestations sont calculées sur la base des revenus des douze derniers mois, et non du dernier salaire, ce qui a pour effet de réduire leurs prestations. Ceci compromet la possibilité de jouir pleinement de la protection de l’emploi et contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Le gouvernement indique que le décret législatif no 119 du 18 juillet 2011 a modifié l’article 16 du texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité dont le paragraphe 1(bis) donne maintenant la possibilité à la salariée de retourner au travail en cas d’événements spécifiques et dans des conditions spécifiques, renonçant ainsi à son congé postnatal de maternité, en totalité ou en partie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il entend accorder cette disposition avec l’article 4, paragraphe 4, de la convention qui dispose que «le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs».
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement. Travailleuses domestiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision de la Cour de cassation no 6199 de 1998, limitant la période de protection contre le licenciement des travailleuses domestiques au seul congé de maternité (deux mois avant l’accouchement et trois mois après), considérant que les dispositions de l’article 54 du texte unifié (protection contre le licenciement jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de un an) étaient trop onéreuses pour les employeurs. La commission observe que cette décision date de 1998, soit avant la ratification par l’Italie de la présente convention en 2001. Elle note également que l’article 10, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que la loi doit être conforme aux traités internationaux. De ce fait, la commission considère que, dans le système juridique italien, ce sont les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, qui doivent s’appliquer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de mettre toutes les dispositions pertinentes – notamment l’article 62 du décret no 151 de mars 2001 et l’article 24 de la convention collective – en conformité avec la convention sur ce point.
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