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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Hongrie (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle prend note en particulier de l’adoption le 13 décembre 2011 de la loi I de 2012 portant Code du travail et des commentaires formulés par les travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, communiqués dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail a un impact sur la loi XXIII de 1992, portant statut juridique des fonctionnaires de l’Etat, et en particulier sur l’article 71 qui se réfère à plusieurs articles du Code du travail précédent, concernant la protection de la maternité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires temporaires et les fonctionnaires non titulaires sont protégés.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. Selon la représentation des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, la législation ne prévoit pas expressément de congé supplémentaire quelconque en cas de maladie, de complications ou de risque de complications découlant de la grossesse ou de l’accouchement avant ou après le congé de maternité. Dans de tels cas, les femmes ont droit à un congé non payé «uniquement» en raison de leur capacité réduite de travail et ont le droit de bénéficier d’indemnités de maladie conformément aux règles des assurances sociales. Le montant des indemnités de maladie est inférieur à la rémunération applicable durant le congé (salaire en cas d’absence). La commission prie le gouvernement de confirmer que des indemnités de maladie sont versées aux femmes qui s’absentent du travail en raison d’une maladie, de complications ou de risque de complications avant ou après le congé de maternité, et que ces indemnités sont établies à un niveau qui permette à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 9. Non-discrimination. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés en 2013 en relation avec l’application des articles 1, paragraphes 1 a) (test de grossesse), et 5 (limitations restrictives du temps de travail à ce qui est nécessaire pour protéger la maternité), de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Application pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la restructuration des services d’inspection du travail a amélioré le contrôle du respect de la convention, en particulier à l’égard des femmes employées dans des formes atypiques de travail dépendant.
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