ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, d’une part, le délai pendant lequel doivent être conservées les données afférentes à la mesure de l’exposition individuelle des travailleurs à des radiations ionisantes (article 11 de la convention) et , d’autre part, la nature et la fréquence des examens médicaux que doivent subir tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes (article 12).
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant en situation d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les établissements mettant en œuvre des radiations ionisantes sont tenus d’établir, en coordination avec l’institution régulatrice, un plan de prévention des accidents nucléaires en application duquel ils doivent mener des actions de prévention des accidents nucléaires et de réduction du degré d’exposition des travailleurs, plus précisément par la mise en place de moyens de protection des personnes pouvant être exposées aux effets d’un accident nucléaire. La commission note également que, conformément à l’article 21 de la loi de 1997 sur la protection contre les rayonnements, les travailleurs affectés à la «liquidation» des conséquences d’un accident nucléaire ne peuvent être soumis à une dose qui serait plus de dix fois supérieure à la dose moyenne annuelle de 20 mSv. À cet égard , la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 37 de son observation générale de 2015, où il est expliqué que les niveaux de référence à retenir pour les situations d’urgence devraient se situer dans la fourchette des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et que des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, exception faite des situations exceptionnelles auxquelles il est fait référence dans ce paragraphe. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence ne seront exposés qu’à des niveaux aussi faibles que possible de radiations ionisantes, compte tenu des indications fournies au paragraphe 37 de l’observation générale de 2015.
Articles 3, 5 et 6, paragraphe 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que l’article 9 de la loi sur la sécurité nucléaire fixe la dose moyenne annuelle admissible pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, la commission note que le gouvernement se réfère au Guide pour la protection contre l’exposition professionnelle aux rayonnements no RS-G-1.1 publié par l’AIEA en 1999, qui prévoit que l’exposition professionnelle des travailleurs n’excédera pas, au niveau du cristallin de l’œil, 150 mSv par an, et elle note que le gouvernement indique que la dose maximale admissible d’exposition des travailleurs affectés directement à des travaux sous radiations de la catégorie A est considérée comme étant de 50 mSv au cours d’une année, sous réserve que l’exposition à une dose de 20 mSv par an en moyenne sur une période de cinq ans ne soit pas dépassée. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles et se référant aux paragraphes 11 et 32 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les normes les plus récentes qui prévoient en tant que dose limite pour le cristallin de l’œil une dose équivalente de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en vue de réviser les doses admissibles en ce qui concerne le cristallin de l’œil afin de tenir compte de l’état actuel des connaissances, à la lumière des paragraphes susmentionnés de son observation générale.
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 3.15 des règles sanitaires de base OSP-72/87 ayant trait au transfert temporaire ou définitif de travailleurs ne pouvant plus être affectés à des travaux sous radiations ionisantes suite à la découverte d’une altération de leur état de santé, disposition dont la mise en œuvre est du ressort de l’Agence nationale de réglementation nucléaire et radiologique. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne peut être affecté ou continuer d’être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes lorsqu’un avis médical autorisé le déconseille, y compris dans les cas où il n’a été décelé aucune altération de la santé de l’intéressé. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant à la possibilité, dans de tels cas, d’affecter l’intéressé à un autre emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer