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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Uruguay (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C181

Observation
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Demande directe
  1. 2006

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Articles 3, 10 et 14 de la convention. Régime juridique des agences d’emploi privées. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2006, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret d’application a été adopté de façon à ce que la Direction nationale de l’emploi (DINAE) puisse surveiller les agences d’emploi privées, comme l’exige la convention. La commission prend note du projet de décret portant réglementation de la convention no 181, que le gouvernement a transmis en novembre 2015. Le gouvernement indique que ce projet de décret demeure en cours d’élaboration, un accord ayant été conclu au sein du groupe tripartite des normes internationales. La commission note que ce projet reprend une grande partie des dispositions de la convention. La commission souligne à nouveau que la DINAE et les autres autorités publiques compétentes (telles que l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives visant à assurer l’application de la législation nationale pertinente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le décret portant réglementation de la convention et de transmettre au Bureau, dès qu’elle sera disponible, copie de la réglementation adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations. Dans le cas où des dérogations prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la convention seraient autorisées, la commission prie le gouvernement de fournir les informations correspondantes.
Article 8. Travailleurs migrants. Se référant à ses observations précédentes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont on veille à ce que les agences visées par la convention qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus soient sanctionnées. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur les accords en matière de travail conclus en dehors du MERCOSUR (Marché commun du Sud) au sujet des domaines couverts par la convention.
Article 13. Coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Compilation et mise à disposition du public des informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en pratique de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des décisions des tribunaux qui ont interprété la législation nationale sur les droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise (loi no 18099 de 2007, modifiée par la loi no 18251 de 2008) afin d’examiner la façon dont est assurée la protection dont doivent bénéficier les travailleurs visés par la convention. Prière aussi de joindre des informations actualisées sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les autres données concernant l’application pratique de la convention.
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