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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

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La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) reçues le 26 août 2016 et portant sur des questions actuellement examinées.
Article 3 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs, la commission note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) de 2012 contient diverses dispositions destinées à protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à concilier leurs responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note que l’article 331 de la LOTTT prévoit que, dans le cadre du processus social du travail et dans chaque entité de travail, la maternité sera protégée et les pères et les mères bénéficieront d’une aide pour élever, former, éduquer, entretenir et aider leurs enfants, garçons et filles. La commission note également que l’objectif 2.9 du Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre est de promouvoir le partage des responsabilités domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour appliquer dans la pratique l’article 331 de la LOTTT et le Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre.
Article 4 b). Conditions d’emploi. En ce qui concerne les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission note que l’article 339 de la LOTTT prévoit un congé payé de paternité d’une durée de quatorze jours, et que l’article 345 prévoit le droit pour les mères de bénéficier de deux pauses d’allaitement par jour. La commission note que, selon la CTV, souvent, le congé de paternité n’est pas payé. En outre, la CTV indique que le principal problème dans la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles est l’organisation du temps de travail, laquelle dépend principalement aujourd’hui des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le congé de paternité est appliqué dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de congés octroyés, et d’indiquer comment on veille à ce que ce congé soit effectivement payé, comme l’établit la législation. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la durée de la journée de travail afin de faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission note que l’article 348 de la LOTTT prévoit que l’Etat doit élaborer des programmes de soins spécialisés dans le cadre de la sécurité sociale afin d’aider les travailleurs dans les soins et la protection qu’ils apportent à leurs enfants, garçons et filles, ainsi qu’aux adolescents, personnes âgées et autres membres de leur famille, lorsque ces personnes ont besoin de soins particuliers ou qu’elles ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. En outre, l’article 161 de la LOTTT oblige les employeurs occupant plus de 1 000 personnes sur un lieu de travail situé à plus de 100 kilomètres d’une ville comptant des établissements éducatifs à mettre en place des établissements de ce type. L’article 343 prévoit que les employeurs occupant plus de 20 travailleurs doivent mettre à leur disposition une école avec une salle d’allaitement pour répondre aux besoins éducatifs et de soins de leurs enfants âgés de trois mois à six ans. L’article 344 prévoit diverses modalités pour satisfaire à cette obligation. La commission note également que les paragraphes 2.9.1 et 2 du Plan national 2013 2019 pour l’égalité et l’équité de genre prévoient la promotion des politiques en faveur des soins aux enfants et aux personnes très dépendantes en raison de leur maladie, de leur âge avancé ou de leur handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes de soins prévus à l’article 348 de la LOTTT qui visent à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’application par les entreprises des articles 161 et 343 de cette loi, en ce qui concerne l’obligation de mettre en place des établissements éducatifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’établissements éducatifs, publics ou privés, qui sont en place.
Article 6. Sensibilisation au principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs mesures et programmes visant à sensibiliser l’ensemble de la population à la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la responsabilité partagée des hommes et des femmes en ce qui concerne les soins à apporter aux enfants et aux personnes dépendantes, ainsi que les tâches domestiques, par exemple le programme Flora Tristán de 2014, les activités de consultation des travailleurs et les diverses rencontres qui ont eu lieu avec des travailleurs dans plus de 70 entreprises. Le Plan national 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre souligne également le besoin de concevoir une stratégie de communication et de formation sur le partage des tâches domestiques.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la LOTTT garantit la stabilité dans l’emploi des travailleuses enceintes, depuis le début de la grossesse jusqu’à deux ans après l’accouchement, et celle des pères, depuis la grossesse de la mère jusqu’à deux ans après l’accouchement, des travailleurs qui adoptent des enfants âgés de moins de trois ans jusqu’à deux ans après la date de l’adoption, et des travailleurs ayant des enfants souffrant d’un handicap ou d’une maladie qui empêche ou rend difficile leur autonomie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours administratifs et judiciaires disponibles en cas de non-respect des dispositions de la LOTTT garantissant la stabilité dans l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de décisions administratives ou judiciaires intervenues dans des cas de licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris sur l’issue de ces décisions et les sanctions éventuellement imposées.
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