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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Nouvelle-Calédonie

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1974)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1974)

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  1. 2006
  2. 2000
  3. 1991
  4. 1987

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 3, alinéas 1 et 3, de la délibération no 266 du 17 avril 1998, portant sur diverses dispositions d’ordre social, prévoit que les enfants âgés de 14 ans révolus qui effectuent des travaux doivent faire l’objet d’un examen médical chez un médecin du travail avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. La commission a également noté que l’article 24, alinéa 1, de la délibération no 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail dispose que tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l’obligation de l’examen médical s’impose avant l’embauchage de tout salarié. Cependant, afin de garder une souplesse rendue nécessaire notamment pour les contraintes de disponibilité du Service médical interentreprises du travail (SMIT) institué auprès de la Caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), cet examen peut être réalisé jusqu’à la fin de la période d’essai. A cet égard, le gouvernement a précisé que, s’agissant des jeunes entre 14 et 16 ans qui ne peuvent être employés que durant les congés scolaires, la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, soit, pour un contrat de deux mois, huit jours. Ainsi, selon le gouvernement, la brièveté de cette période d’essai, associée à la vérification par l’inspection du travail de la conformité des conditions de travail du jeune salarié avec les contraintes imposées par la réglementation quant au type de travail qui peut être effectué, donne plein effet à l’examen médical. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la délibération no 266 et de la délibération no 50 afin de déterminer si la possibilité de faire passer l’examen médical d’aptitude à l’emploi au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage est fréquemment utilisée dans la pratique.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les rapports d’activités 2014 et 2015 de la SMIT ne comportent aucune donnée relative à l’examen médical des adolescents dans le secteur de l’industrie mais qu’il saisira prochainement le SMIT pour que ces données y figurent. En outre, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune évolution dans sa législation depuis son précédent rapport mais que la réforme de la médecine du travail est inscrite à l’ordre du jour de l’agenda social du 21 décembre 2015, et que cette problématique pourra être abordée au cours desdits travaux. Rappelant qu’elle soulève cette problématique depuis 2000, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne puissent être admis à l’emploi par une entreprise industrielle ou dans des travaux non industriels que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi préalable à l’embauchage, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des conventions, et non pas postérieurement à l’embauchage comme semble l’autoriser la législation nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur l’avancée de la réforme de la médecine du travail.
Article 7, paragraphe 2 a) de la convention n°78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’absence, dans la législation nationale, de dispositions particulières pour l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun développement n’est intervenu en ce sens mais que cette problématique pourra être envisagée dans le cadre de la réforme de la médecine du travail. La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de déterminer les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
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