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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
  1. 2017
  2. 2012

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, dans lequel celui ci indique que la loi sur les marchés publics régit le système d’attribution des marchés publics en Bosnie-Herzégovine, fixant les procédures y afférentes et définissant les droits et obligations des parties. Il ajoute que le contrôle de l’application de la loi est du ressort des autorités de l’Etat, c’est-à-dire de l’Agence des marchés publics de Bosnie-Herzégovine et de l’Office de contrôle des marchés publics de Bosnie Herzégovine. La commission note que la Republika Srpska indique que l’autorité compétente n’a pas déterminé dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s’appliquera aux contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales (article 1, paragraphe 2, de la convention). La Republika Srpska s’interroge sur l’applicabilité de la convention à des contrats publics dans lesquels elle-même ou l’un de ses représentants est partie contractante, considérant qu’elle est une autorité qui n’est pas une autorité centrale. La Republika Srpska déclare en outre que l’autorité compétente n’a pris aucune décision en ce qui concerne les dérogations à l’application de la convention au sens des paragraphes 4 et 5 de l’article 1. Aux paragraphes 70 et 72 de son étude d’ensemble de 2008 relative à la convention (no 94) et à la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, la commission explique que les termes «autorité centrale» désignent soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité fédérée, et le champ d’application de la législation relative aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics peut s’étendre aux contrats passés par des autorités autres que l’autorité centrale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention dans toutes les entités constitutives du pays et d’indiquer la nature de toute dérogation déterminée conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 1.
Article 2. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en vertu de l’article 45(1), alinéa (c), de la loi sur les marchés publics de Bosnie-Herzégovine, dans l’attribution de marchés publics, l’autorité contractante – qui est l’autorité publique ou une personne morale dans laquelle l’autorité publique détient une part majoritaire – rejettera l’offre si le candidat n’a pas satisfait à ses obligations ayant trait au paiement des cotisations de prestations de vieillesse, d’invalidité et de santé concernant ses salariés. Le gouvernement indique que, dans la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les droits et obligations des employeurs sont régis par la législation générale applicable à tous les travailleurs, y compris ceux occupés pour l’exécution de contrats publics. Aux paragraphes 18 et 40 de son étude d’ensemble de 2008 précitée, la commission rappelle que la raison d’être de l’adoption de normes minimales de travail dans le cadre des marchés publics, est qu’il incombe aux autorités publiques d’assurer le respect de normes socialement acceptables dans l’exécution d’ouvrages pour le compte de la collectivité publique et, plus généralement, qu’il est reconnu que l’insertion de clauses de travail équitables dans les contrats publics peut jouer un rôle utile pour parvenir à un niveau élevé de protection sociale au niveau national et le préserver. Elle rappelle également que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. La convention prévoit que cela soit garanti au moyen de l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées. En outre, comme expliqué au paragraphe 45 de l’étude d’ensemble de 2008 précitée, il ne suffit pas que la législation nationale soit applicable à l’égard de tous les travailleurs pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. Publication et sanctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions garantissant que les lois, règlements ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la présente convention sont portés à la connaissance de tous les intéressés. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail et, enfin, elle l’invite à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect effectif de ces règles.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans les différentes entités constitutives du pays en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels et autres informations faisant ressortir des difficultés d’ordre pratique dans l’application de la convention.
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