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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Afghanistan (Ratification: 2010)

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Article 2 de la convention. Politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le premier rapport du gouvernement. La commission note que la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées (LRBPD) a été adoptée en 2009 et que le handicap est intégré dans la Stratégie du développement national de l’Afghanistan (ANDS) et les programmes de priorité nationale (NPP). Le gouvernement indique que la LRBPD établit des mesures destinées à fournir la formation professionnelle et les possibilités de travail aux personnes handicapées et ce, à l’article 20 relatif à la formation technique et professionnelle, à l’article 22 sur le droit à l’emploi et à l’article 27 sur la création de possibilités de travail. Le gouvernement ajoute qu’il a élaboré un projet de politique nationale destinée aux personnes handicapées, qui exhorte les différents ministères à donner effet à la convention. En outre, le gouvernement indique que les objectifs du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Personnes handicapées (MoLSAMD) dans le secteur du handicap comprennent: la collecte de données sur les personnes handicapées à partir de toutes les provinces, afin de faciliter l’accès aux pensions mensuelles; la promotion des droits des personnes handicapées; l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à protéger les droits des personnes handicapées; un accès facilité aux cours de formation professionnelle; et l’inclusion des personnes handicapées. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Département de l’inspection du travail, Direction du développement des conditions de travail, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, ainsi que les départements concernés du secrétariat d’Etat aux Affaires sociales du MoLSAMD sont chargés de contrôler l’application des dispositions relatives à l’administration du travail ainsi que les programmes et les initiatives spécifiques du gouvernement à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure de révision de la LRBPD, ainsi que celui du projet de politique nationale pour les personnes handicapées, et de transmettre les copies pertinentes dès qu’elles sont disponibles.
Article 3. Promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que les services de réadaptation et services connexes sont fournis par plusieurs organisations internationales non gouvernementales dans le cadre d’ateliers orthopédiques, de cliniques de physiothérapie, de programmes communautaires et de programmes de sensibilisation. Le MoLSAMD a élaboré un questionnaire sur la supervision de l’emploi des personnes handicapées (DEMQ) afin d’assurer un contrôle sur le nombre de travailleurs handicapés dans les ministères, conformément à l’article 22 de la LRBPD, qui exige que l’Etat recrute au moins 3 pour cent de personnes handicapées dans les ministères et les autres services de l’administration publique. En outre, le gouvernement et le MoLSAMD fournissent une formation professionnelle aux personnes handicapées dans le cadre des NPP. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et sur leur accès à l’emploi, particulièrement sur le marché ouvert du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 9(1) de la LRBPD interdit «toute sorte de discrimination dans le recrutement, l’octroi des salaires et autres droits, la profession, le domaine de spécialisation, ainsi qu’en matière de droit à l’éducation et à la sécurité sociale» et fournit une base solide à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les Afghans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, et notamment des mesures positives spéciales, adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, aux fins de la convention, sont: le Syndicat national des ouvriers et des employés afghans (NUAWE) et le Conseil central des syndicats de travail d’Afghanistan (CCLUA), représentant les travailleurs, et la Chambre de commerce et d’industrie d’Afghanistan (ACCI) représentant les employeurs. Le gouvernement indique que la LRBPD et le Plan d’action national d’Afghanistan sur le handicap (ANDAP) ont été élaborés en consultation avec les représentants de toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ne fournit aucune information concernant les consultations menées avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. En outre, aucune référence n’est faite au sujet des consultations relatives aux mesures à prendre pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations relatives aux mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle.
Articles 6 et 7. Adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’article 76(3), paragraphe 4, de la LRBPD fournit une base à la formation et à la réadaptation des personnes handicapées, et réglemente le fonctionnement des centres de formation du ministère du Travail et des Affaires sociales. Il ajoute que le MoLSAMD joue un rôle clé dans l’intégration des personnes handicapées au sein des programmes principaux de formation professionnelle grâce au Programme national de développement des compétences. En outre, le troisième projet de politique nationale destinée aux personnes handicapées souligne la nécessité d’assurer un accès sans obstacles et des locaux convenables aux personnes handicapées sur le lieu de travail. Selon le Département de l’inspection du travail, les ministères et autres services de l’administration publique ont déployé des efforts pour fournir des installations accessibles aux personnes handicapées dans les locaux de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la formation assurée aux personnes handicapées afin de leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement, ainsi que sur la fourniture de locaux convenables et de lieux accessibles.
Article 8. Services dans les zones rurales. Le gouvernement indique que la promotion des services de réadaptation professionnelle et d’emploi destinés aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées a été discutée au sein du Comité de travail interministériel sur le handicap et a débouché sur l’élaboration du DEMQ. Le gouvernement estime que le DEMQ est un outil efficace et peut être étendu pour promouvoir le développement et la réadaptation des personnes handicapées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des services de réadaptation professionnelle et d’emploi aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation et mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que d’autre personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le personnel chargé de l’enseignement, de la formation et de la réadaptation professionnels est engagé sur la base du mérite et de la compétence. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer la mise à la disposition des intéressés d’un personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir les informations nécessaires pour lui permettre d’effectuer une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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