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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2017

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7 du Code du travail exclut du champ d’application de la convention certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés, moyennant rémunération ou pour un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme les travaux industriels, agricoles ou maritimes, soit les catégories suivantes:
  • 1) les domestiques employés au domicile de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles n’ayant aucun lien avec le commerce ou l’industrie (qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale);
  • 3) les membres d’une même famille travaillant dans un établissement sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) au sein de services gouvernementaux et municipaux, les travailleurs et autres journaliers employés à titre temporaire ou sur une base journalière qui n’ont pas le statut de fonctionnaire et qui devront faire l’objet d’une législation spéciale.
S’agissant du travail domestique, la commission a noté que le gouvernement indiquait que la législation actuelle interdit d’employer en cette qualité des jeunes de moins de 18 ans, si bien qu’il n’y a pas lieu de prescrire pour cette catégorie un examen médical tel que prévu par la convention. En ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission avait noté que le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne le règlement applicable aux employés et que les employés municipaux sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité.
La commission prenait note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, concerne les trois premières exceptions mentionnées plus haut. Le ministère du Travail a procédé à la révision de ce projet afin que ses dispositions soient davantage conformes à celles des conventions ratifiées.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération lorsque le projet d’amendement du Code du travail sera réexaminé. Notant qu’elle soulève ce point depuis 2000, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention quant à l’application de cette dernière à l’égard de tous les travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement au Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dans les meilleurs délais.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention à l’égard des enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait l’intention de soumettre à l’examen des autorités compétentes, c’est-à-dire des ministères compétents, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission a rappelé au gouvernement que, même si aucun enfant ou adolescent ne semblait être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué dans le cas où des enfants seraient employés dans de telles conditions.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue au Liban étant en augmentation en raison des déplacements de Syriens, il doit entreprendre des études approfondies, en coordination avec les organisations internationales et les départements nationaux, afin de répondre à la demande de la commission. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, et de communiquer des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
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