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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Grèce (Ratification: 1990)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mise en œuvre de la législation. La commission demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer précisément quelles lois ou réglementations garantissent l’application des dispositions des Parties II, III et IV de la convention, comme prévu par son article 3, paragraphe 1. Dans ses rapports successifs, le gouvernement a indiqué que, dès sa ratification, toute convention devenait partie intégrante du droit national et qu’il n’était donc pas nécessaire d’adopter une législation spécifique pour mettre en œuvre les dispositions. La commission avait demandé davantage de détails au sujet du décret présidentiel no 281/1996 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche. En particulier, il avait été fait référence à l’article 13.4 de l’annexe I et à l’article 13.3 de l’annexe II du décret présidentiel, qui énoncent des exigences distinctes en matière d’hébergement de l’équipage en fonction de la nature du voyage (national ou international). La commission avait rappelé à cet égard que la convention ne prévoit pas de prescriptions relatives au logement de l’équipage différentes selon la nature du voyage (national ou international) effectué par le bateau de pêche. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement selon laquelle la convention est pleinement applicable aux voyages nationaux comme internationaux.
La commission prend note en outre de la directive du Conseil (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cet accord, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatifs à la convention, adoptés dans le contexte de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.
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