ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Iles Vierges britanniques

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2008
  7. 2007
  8. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Information sur la législation et la politique en matière migratoire. La commission note que l’article 178 du Code du travail (no 4 de 2010) prévoit l’adoption et l’examen annuel d’une politique globale sur la migration internationale aux fins d’emploi fondée sur les besoins économiques et sociaux des Iles Vierges, et compte tenu des besoins à court terme en matière de ressources humaines et des conséquences socio-économiques sur le long terme de la migration pour les habitants des Iles Vierges, pour les personnes nées sur le territoire (belongers) et pour les employés migrants. La commission prend également note des dispositions relatives au permis de travail figurant dans la partie X du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la politique sur la migration internationale aux fins d’emploi, ainsi que toute information indiquant comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont des effets sur le contenu et l’application de sa politique et législation nationales en matière de migration de main-d’œuvre.
Articles 2 et 4. Fourniture d’information et d’assistance, et mesures facilitant la migration pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention, y compris sur les services assurés par les départements du travail et de l’immigration ou par tout autre organisme public ou privé, en indiquant les mesures spécifiques qui visent à répondre aux préoccupations des travailleuses migrantes qui quittent le pays ou qui y arrivent.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions figurant dans les parties IV, V et VI du Code du travail (no 4 de 2010) relatives aux conditions fondamentales d’emploi, au licenciement et aux indemnités de départ, et aux prestations de retraite, qui s’appliquent tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants. Elle note également que la partie VII du Code du travail régit l’égalité de traitement et, en particulier, que l’article 114(1) et (2)(a) et (b) et l’article 115(1) et (2) définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un grand nombre de motifs dont la race, le sexe, la religion et la nationalité, notamment en ce qui concerne le recrutement, la sélection ou l’emploi, la formation, l’apprentissage, les conditions d’emploi et le licenciement, que les articles 113 et 119 définissent et interdisent le harcèlement sexuel, et que les articles 126 et 127 prévoient des sanctions et des réparations en cas de violation des dispositions de la partie VII. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code du travail de 2010 en garantissant la non-discrimination, y compris sur la nature et le nombre de toute violation dont le Commissaire au travail ou le tribunal du travail auraient été saisis, ou dont aurait pris connaissance toute autre autorité compétente en matière de contrôle du respect des principes relatifs à la convention, ainsi que l’issue de ces cas (peines imposées et réparations accordées). La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur toute décision de justice rendue par les tribunaux sur les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions juridiques garantissant que les travailleurs migrants admis à titre permanent conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail et sur l’application de ces dispositions.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et statut migratoire (admission à titre temporaire ou permanent), sur le nombre de travailleurs étrangers dans les Iles Vierges britanniques, en indiquant, si possible, les secteurs économiques dans lesquels ceux-ci sont employés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer