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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Depuis plusieurs années, la commission met l’accent sur la non-application ou l’application partielle de certaines dispositions de la convention. Elle rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait part de son intention de moderniser l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail. Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il prendra des mesures conformes aux demandes de la commission. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, telles que décrites ci-après.
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 8 de l’ordonnance afin de garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente sont payées sous forme de rente ou, à titre exceptionnel, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 7. Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance d’une autre personne est nécessaire. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance en vue d’allouer un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne, et non uniquement aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité temporaire.
Article 9. Traitement médical et pharmaceutique. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(3) de l’ordonnance afin de ne pas prescrire de limite aux frais et aux coûts du traitement médical d’un travailleur suite à un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable et d’y inclure une disposition prévoyant expressément la couverture des frais chirurgicaux et pharmaceutiques y afférents.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie, de manière générale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de l’ordonnance afin qu’il prévoie la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où ils sont nécessaires et non seulement dans le but d’améliorer la capacité de gain de l’intéressé.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
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