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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Belgique (Ratification: 2015)

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Article 2 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que la responsabilité pour la mise en œuvre de la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées se répartit entre les différents paliers de compétence, à savoir l’autorité fédérale, les communautés et les régions. La commission note également que, par un décret du 19 juillet 1993, la communauté francophone a transféré ses responsabilités en matière de politique des personnes handicapées à la Région wallonne. Concernant la communauté flamande, le gouvernement indique que l’Agence flamande pour personnes avec handicap (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) est responsable pour toutes les interventions concrètes au niveau de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi en faveur des personnes avec un handicap. Pour la communauté germanophone, le gouvernement ajoute que les Services pour la vie autosuffisante (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)), dont le rôle est d’accompagner les personnes handicapées et leurs aides-soignants, aux niveaux de l’éducation, de la formation, de l’emploi et du logement, ont été élargis. L’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) soutient les efforts des agences spécialisées dans le placement dans l’emploi des personnes handicapées proposant des services et interventions complémentaires ou alternatives aux services habituels à cette population. En outre, dans la région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement fait référence à trois services pouvant faciliter la recherche d’emploi et le placement des personnes handicapées, à savoir: i) l’agence ACTRIS, compétente en matière de services de placement et de formations professionnelles; ii) l’agence Phare (Personne handicapée autonomie recherchée) offre des services spécialisés pour les personnes handicapées, notamment informations, conseils et aides financières aux personnes handicapées; et iii) Bruxelles Formation et la Commission communautaire commune offrent des services de placement pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques mettant en œuvre la convention ainsi que des données actualisées ventilées par sexe et par âge et occupation sur le nombre de travailleurs et travailleuses handicapés qui ont été placés dans un emploi durable sur le marché ouvert du travail ou qui ont bénéficié de conseils et d’une formation professionnelle fournis par les services susmentionnés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant la formulation, l’application et l’évaluation des différentes politiques aux niveaux fédéral, des communautés et des régions pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 3. Promotion de l’emploi et mesures de réadaptation professionnelle. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national d’assurance-maladie invalidité (INAMI) apporte un soutien financier aux personnes dont la capacité à travailler a été altérée par un handicap mais qui suivent un programme de réadaptation ou de réorientation professionnelles afin d’intégrer à nouveau le marché du travail. Il ajoute que l’article 109bis, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire de soins de santé et indemnités couvre les services de réadaptation professionnelle. Le gouvernement se réfère aux articles 215quarter à 2015 septies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant sur la réadaptation professionnelle, disposant que les prestations de réadaptation professionnelle comprennent toutes les interventions et services visant à restaurer totalement ou partiellement la capacité de travail d’une personne en vue de son intégration complète dans un milieu de travail. La commission note les différentes mesures législatives visant à encadrer l’accès au marché du travail pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que FEDRIS, une institution fédérale publique de sécurité sociale, veille au respect des droits des travailleurs qui ont été victimes d’accidents du travail ou de maladies. La commission note les mesures législatives mises en place au niveau fédéral pour faciliter le recrutement des personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale. Elle note que l’arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale établit un quota de 3 pour cent destiné à l’emploi des personnes ayant un handicap et crée une commission composée des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales du service public ayant pour but de faire des recommandations et un rapport au gouvernement sur la situation de l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. La commission note également la série de mesures communiquées par le gouvernement concernant la région Bruxelles-Capitale-Communauté française où le Service Phare, qui est une direction d’administration du Service public francophone bruxellois, a pris des mesures incitatives afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que les personnes ayant un handicap sont également employées dans des entreprises de travail adapté. En ce qui concerne les mesures spécifiques de formation professionnelle destinées aux personnes handicapées, le gouvernement précise que quatre centres de formation spécialisés sont agréés et subventionnés par Bruxelles Formation visant à aider l’intégration des travailleurs ayant un handicap dans le circuit du marché ouvert du travail. Pour ce qui est de la Région wallonne, le gouvernement indique que l’AVIQ-Handicap soutient l’accès à la formation et à l’emploi et travaille en partenariat avec d’autres acteurs, dont le FOREM qui est chargé de l’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi avec handicap. Le gouvernement ajoute qu’une convention-cadre a été conclue entre l’AVIQ, le FOREM et la Wallonie dans le but de fournir des services de formation et d’emploi aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que le Vlaamse Dienst voor Arbedisbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (Bureau flamand pour l’emploi et la formation professionnelle) utilise un éventail de mesures visant à soutenir le demandeur d’emploi ayant un handicap grâce à une évaluation approfondie des compétences, des conseils sur mesure et une formation professionnelle pour aider un travailleur handicapé en recherche d’emploi à trouver un emploi convenable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge, occupation et région, sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier rapport de la Commission relative au recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique administrative fédérale.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 14 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination interdit toute forme de discrimination directe et indirecte, le harcèlement et le refus de fournir des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées. Il ajoute que, en vertu de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des travailleurs handicapés, notamment en fournissant des aménagements raisonnables sur le lieu du travail ou un emploi particulier, en adoptant des mesures de prévention afin d’éviter ou de limiter au maximum les situations à risque. En outre, le gouvernement se réfère à trois conventions collectives conclues au sein du Conseil national du travail qui prévoient des mesures de protection pour les travailleurs avec handicap, à savoir: i) la convention collective no 99 du 20 février 2009, qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs handicapés et travailleurs non handicapés et interdit la discrimination à l’embauche ou comme motif de licenciement; ii) la convention collective no 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs; et iii) la convention collective de travail no 95 du 10 octobre 2008 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. Ces conventions portent sur la non-discrimination en matière de recrutement et de sélection des travailleurs handicapés et de termes et conditions d’emploi. La commission note que la loi du 15 février 1993 portant création du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (UNIA) (modifié par les lois du 25 février 2003 et du 10 mai 2007) a permis l’établissement de cette institution publique indépendante chargée de traiter des cas de discrimination. De plus, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2016, 22 pour cent des 493 plaintes examinées par l’UNIA représentaient des allégations de discrimination basée sur le motif d’un handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type des plaintes présentées à l’UNIA basées sur la discrimination à l’emploi des personnes handicapées et l’issue de telles plaintes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des mesures mises en œuvre pour accroître les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché ouvert du travail et de continuer à fournir des données statistiques, ventilées dans la mesure du possible par sexe, par âge, par type de handicap et par région, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que certaines institutions consultatives ont des mandats spécifiques en matière de personnes handicapées. Ainsi, au niveau européen, le Belgian Disability Forum (BDF) regroupe 17 organisations représentatives des personnes handicapées, les représentant aux niveaux européen et supranational, notamment au sein de l’European Disability Forum (EDF). Au niveau fédéral, le gouvernement indique que le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) est chargé de l’examen des enjeux qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les personnes handicapées au niveau fédéral. Il précise que le conseil est composé des personnes handicapées, de leurs représentants et d’experts. En Région wallonne, la Commission wallonne des personnes handicapées est composée de membres désignés parmi les associations reconnues comme les plus représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, d’experts, de représentants des gestionnaires de services pour personnes handicapées et représentants des organisations représentatives de travailleurs ayant un handicap. En Région de Bruxelles-Capitale, trois conseils consultatifs sont chargés d’émettre leur avis sur les questions qui concernent les personnes handicapées, notamment sur les projets de décrets, d’ordonnances et leurs arrêtés d’exécution. Il précise que les conseils consultatifs sont formés de représentants des pouvoirs organisateurs, de représentants des travailleurs des secteurs concernés, de représentants des personnes handicapées et d’experts. Le gouvernement indique que, dans la communauté germanophone, le Kleines Forum représente les intérêts des personnes handicapées. En outre, en Flandre, le VDAB organise un forum avec les partenaires sociaux qui permet aux représentants des organisations travaillant avec les personnes handicapées d’exprimer leur avis sur la manière d’améliorer la mise en œuvre de politiques du VDAB à l’égard de celles ci. Tout en prenant note des différentes instances consultatives aux niveaux fédéral et régional, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats des consultations réalisées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives de personnes handicapées, concernant l’application des dispositions de la convention.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’en Région flamande, afin de garantir l’accès à l’information en ligne, aux conseillers d’emploi et à la formation professionnelle pour les personnes handicapées, plusieurs adaptations générales ont été réalisées et des aménagements spécifiques peuvent être demandés afin de permettre à un individu vivant avec un handicap de participer à une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi durable sur le marché ouvert du travail et de progresser professionnellement, ainsi que sur le nombre de bénéficiaires de ces services ventilé par âge et sexe.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que les services de réadaptation professionnelle et d’emploi existants couvrent l’ensemble du territoire belge. Il ajoute que le VDAB et ses partenaires disposent d’un réseau bien établi couvrant toute la région de la Flandre. Le gouvernement précise que l’AVIQ est composée d’une administration centrale située à Charleroi et de sept bureaux régionaux répartis sur toute la Wallonie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des services efficaces de réadaptation professionnelle et des services de l’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’en Flandre le personnel responsable au sein du VDAB pour l’évaluation de l’«indication du handicap» est composé de psychologues formés. Le gouvernement indique que le Service Phare comprend une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, de psychologues et d’un responsable administratif qui analyse toutes les demandes d’admission ainsi que toutes les demandes de prestations relatives à l’emploi et d’aide aux personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée au personnel afin de lui permettre de fournir des services sur mesure relatifs à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue des services fournis aux personnes vivant avec un handicap psychologique, émotionnel ou intellectuel.
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