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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - France (Ratification: 1954)

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Article 1 de la convention. Informations sur la législation nationale. La commission prend note des évolutions législatives en matière d’immigration et d’émigration, dont l’adoption de la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ainsi que de l’ordonnance no 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission note avec intérêt que l’ordonnance no 2019-116 modifie l’article L.1262-4 du code du travail qui prévoit désormais que l’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, pour ce qui concerne, entre autres: la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés, la rémunération au sens de l’article L.3221-3, le paiement du salaire y compris la majoration pour les heures supplémentaires, les règles relatives à la santé et sécurité au travail, l’âge d’admission au travail, et les remboursements effectués au titre de l’hébergement.
Informations sur les accords bilatéraux. Faisant suite à son commentaire précédant priant le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard, la commission prend note des précisions apportées dans le rapport du gouvernement concernant les accords bilatéraux relatifs aux jeunes professionnels, les accords «vacances-travail», ainsi que les accords de gestion concentrée des flux migratoires. Elle note également que les accords bilatéraux en matière d’immigration et d’émigration conclus par le gouvernement, ainsi que des informations détaillées à leur égard, sont disponibles en ligne sur le site Internet du ministère de l’Intérieur.
Articles 2 et 4. Services d’aide gratuits et mesures destinées à faciliter le processus migratoire. Cours d’intégration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les sanctions et peines imposées en cas de non-respect de l’obligation de participer à des cours d’intégration prévue par le dispositif du «contrat d’intégration républicaine» (CIR). La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique que: i) le CIR est respecté dès lors que les formations prescrites ont été suivies avec assiduité et sérieux et que la personne étrangère n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République; et ii) le respect du CIR, associé aux autres conditions requises en matière de titre de séjour, permet la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux à quatre ans après un an de séjour régulier.
Articles 2 et 7, paragraphe 2. Gratuité des services chargés d’aider les travailleurs migrants et des opérations effectuées par les services publics de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’utilisation des frais facturés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux travailleuses et travailleurs migrants pour la délivrance ou le renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces taxes servent à: i) couvrir le coût des procédures induites par le traitement des dossiers par les préfectures et les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE); ii) couvrir les frais liés à la fabrication du titre de séjour; iii) alimenter le budget de l’OFII pour assurer les programmes d’insertion (comprenant des formations civiques, des modules sur les démarches d’accès à l’emploi, ainsi que des formations linguistiques), et la tenue des visites médicales; et iv) financer les opérations de l’OFII en matière de regroupement familial (comprenant la vérification des pièces justificatives, les programmes d’insertion, le contrôle médical, et la délivrance de conseils et d’informations sanitaires). A la lumière de ces informations, la commission note que certaines des activités énumérées par le gouvernement correspondent à des opérations effectuées par les services publics de l’emploi couvertes par l’article 7, paragraphe 2 (telles que les activités des DIRECCTE); tandis que d’autres constituent des opérations de diffusion d’informations à destination des travailleurs migrants, couvertes par l’article 2 de la convention (telles que les informations apportées par le biais des cours d’insertion, ainsi que les conseils délivrés en matière médicale et d’hygiène). A la lumière de ces différentes considérations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleuses et travailleurs migrants ne supportent pas le coût des activités couvertes par les articles 2 et 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour combattre la propagande trompeuse et lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants. Dans son rapport le gouvernement indique les mesures prises pour lutter contre la communication de fausses informations en direction des travailleurs migrants. Il se réfère, en particulier, à la diffusion d’informations sur les sites internet des ministères de l’Intérieur, du Travail, et de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que par le biais des services consulaires et les représentations de l’OOFII à l’étranger. Le gouvernement indique également que la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’origine permet d’échanger et de collecter des informations sur l’immigration et l’émigration, et de lutter contre la propagande trompeuse. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation et la propagation de stéréotypes, la commission prend note du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) dont l’un des objectifs est la lutte contre les préjugés et les stéréotypes racistes et antisémites, y compris dans le monde du travail. Elle prend également note des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CRI(2019)3, publiées le 5 mars 2019) selon lesquelles le gouvernement a révisé ses programmes scolaires pour une meilleure compréhension des incidences de l’immigration et lutter contre la prévalence des stéréotypes et préjugés raciaux. Tout en prenant note de ces informations, la commission se réfère à cet égard à ses commentaires détaillés concernant la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, sous la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement. Conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants avec les travailleurs nationaux en matière de conditions de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce principe est inscrit dans le Code du travail et repris dans les conventions collectives.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement. Logement. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants en matière de logement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions d’accès au logement en place, et de l’indication selon laquelle celles-ci se fondent sur des critères sociaux qui s’appliquent de façon identique pour les nationaux et les étrangers en situation régulière.
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