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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

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Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les inspecteurs du travail collaborent avec la police, le Département de l’immigration et des étrangers (Dimas) et les garde-côtes (Guarda Nos Costa), pour faire face à l’impact négatif sur le marché du travail de l’afflux de ressortissants vénézuéliens fuyant la crise dans leur pays. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 77, la commission indique que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental qu’est la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont joué un rôle dans les enquêtes ou les poursuites visant des travailleurs migrants, sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prises, sur les infractions dans ces cas et sur les sanctions spécifiques appliquées, y compris l’expulsion.
Article 4 et article 5 a) et b). Mesures destinées à promouvoir la coordination, la coopération et la collaboration. La commission avait noté précédemment que les services d’inspection du travail relèvent de l’autorité de plusieurs ministères et départements. La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail agissent en équipe avec le Département de la santé publique, le Dimas et la police pour lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains. En outre, le gouvernement indique que le Département de la santé publique et le Département de l’inspection technique sont les autorités chargées de la santé et de la sécurité des travailleurs. Lorsque les inspecteurs du travail constatent des conditions de travail dangereuses, ils communiquent leurs conclusions à l’autorité correspondante afin qu’elle prenne les mesures nécessaires. D’une manière générale, les inspecteurs du travail définissent leurs priorités après avoir déterminé l’utilité et l’impact sur le marché du travail d’un événement particulier dans un secteur donné. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphes 1 et 2, et articles 17 et 18. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail; poursuites en justice et sanctions appropriées. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la loi de 2013 sur l’application administrative des ordonnances de l’État imposant des amendes et exigeant la suspension du travail font mention des facultés du ministre du Travail et non de celles des inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces facultés ont été confiées au directeur du ministère du Travail. Dans la pratique, en ce qui concerne l’imposition d’amendes, les inspecteurs du travail présentent d’abord les rapports d’inspection officiels en interne, à des fins d’examen juridique et de procédure. Des amendes peuvent être imposées ultérieurement à l’employeur concerné. Le gouvernement indique que, la population d’Aruba étant peu nombreuse, il est souhaitable, afin de préserver la sécurité des inspecteurs du travail sur le terrain, d’éviter toute confrontation agressive potentielle. Le gouvernement estime donc qu’il n’est pas judicieux de donner à chaque inspecteur la faculté d’imposer des amendes sur place. Le gouvernement indique également que la suspension du travail peut être ordonnée en cas de violation des dispositions relatives à la durée du travail et des dispositions interdisant le travail des enfants et des jeunes. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les autorités compétentes peuvent imposer des amendes en cas de non-conformité, et ordonner la suspension du travail si un danger immédiat existe pour des personnes, conformément aux articles 2(3) et 5 de l’ordonnance sur la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 20 et 21. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection depuis 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).
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