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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit le syndicat représentatif comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur», et que l’article 198A(1)(c) précise qu’«une majorité des salariés engagés par l’employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle a prié le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être désigné comme l’agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, tous les syndicats reconnus se voient accorder des droits de négociation et que, par conséquent, les syndicats minoritaires devraient également jouir du droit de négocier collectivement. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour garantir que les règles déterminant l’accès des syndicats à la négociation collective sont conformes à la convention, et de fournir des copies de toute loi ou réglementation adoptée à cet égard.
Conditions de représentativité pour l’habilitation d’un syndicat en qualité d’agent exclusif de négociation. La commission avait précédemment noté que l’article 198B(2) du Code du travail dispose que l’arbitre peut décider de recourir à un scrutin «s’il le juge opportun» pour trancher les litiges portant sur la représentativité des syndicats. Elle avait également noté que les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail faisaient référence à l’introduction d’une obligation formelle de tenir des scrutins pour déterminer la représentativité syndicale, supprimant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre de recourir ou non à un scrutin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à mettre en place une réglementation dès la promulgation du Code du travail révisé, afin de garantir que les litiges qui nécessitent la tenue d’un vote secret pour déterminer quel syndicat est le plus représentatif soient effectivement réglés par voie de scrutin. Elle note également que le gouvernement indique qu’une copie de la réglementation envisagée sera fournie une fois ladite réglementation adoptée. La commission espère que la réforme en cours de la législation du travail sera achevée sous peu et que le Code du travail révisé et les règlements qui l’accompagnent garantiront l’organisation d’un vote à bulletin secret pour trancher les litiges concernant la représentativité des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois adoptés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail révisé permette aux nouvelles organisations, ou aux organisations qui n’ont pas recueilli le nombre suffisant de voix, de demander la tenue d’une nouvelle élection au terme d’un délai raisonnable depuis la précédente.
Négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail ont précisé que la loi sur l’éducation devrait être rendue plus claire en énonçant que les enseignants jouissent des droits de négociation collective. Elle a noté que l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation dispose qu’un enseignant a le droit de constituer une formation d’enseignants ou de devenir membre d’une telle formation, et qu’une formation d’enseignants représentant plus de 40 pour cent des enseignants en exercice peut demander à être reconnue par le ministre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les amendements à la loi sur l’éducation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être désigné comme agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. Elle a également prié le gouvernement de fournir, entre-temps, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 de la loi sur l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu, à ce jour, d’amendement à la loi de 2010 sur l’éducation. Elle note en outre que le gouvernement indique que la Progressive Association of Lesotho Teachers a été reconnue par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme le plus grand syndicat du Lesotho, conformément à l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation. Le gouvernement indique toutefois que l’effet de cette disposition dans la pratique est de toujours inclure les syndicats minoritaires dans les négociations sur les questions relatives à leurs membres. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit des enseignants de négocier collectivement soit explicitement reconnu dans la législation d’une manière qui, comme indiqué dans ses précédents commentaires, donne pleinement effet à la convention. La commission réitère également ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective conclue avec les enseignants dans les secteurs public et privé.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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