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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Zimbabwe

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1993)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1993)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 26 et 99 (salaires minima).
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui s’est dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la révision du niveau du salaire minimum légal par l’adoption du Règlement n°81 de 2020. Le ZCTU s’est également inquiété de l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et de la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que des consultations concernant le Règlement n° 81 de 2020 ont eu lieu au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). Le gouvernement indique également que, le TNF étant dans l’impasse, le gouvernement a examiné les soumissions des employeurs et des travailleurs ainsi que le seuil de pauvreté avant de promulguer cet instrument, qui était une mesure provisoire pour remédier à l’érosion des salaires, tandis que les négociations sectorielles devaient se poursuivre au sein des conseils nationaux de l’emploi. La commission note également l’adoption de salaires minima révisés dans le secteur agricole, négociés en 2021 au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut interférer avec les négociations bipartites entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le respect de la négociation collective est sans préjudice de l’obligation d’établir un mécanisme de salaire minimum, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites concernant toute révision future du salaire minimum légal.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées pour renforcer l’inspection du travail ainsi que des préoccupations du ZCTU concernant la faiblesse et le manque de ressources de l’inspection du travail. Elle a renvoyé le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 concernant les conventions ratifiées sur l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service et les moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
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