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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prend note de l’adoption de la loi révisée sur le travail datée du 2 juillet 2021 et se félicite du fait que la nouvelle loi couvre tous les travailleurs, conformément à son article 3.6.
La commission note que l’article 9.2 de la loi sur le travail prévoit que les conditions et les procédures d’application du droit syndical seront établies en vertu d’une loi. Cependant, elle constate que ni cet article ni le rapport du gouvernement ne fournissent d’informations sur le contenu d’une telle loi d’application. Rappelant que la liberté syndicale s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, nonobstant la reconnaissance d’un tel droit dans les lois ou règlements relatifs au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la loi ou des règlements visés à l’article 9.2 de la loi sur le travail, et d’en fournir une copie.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion d’un projet de loi sur le statut juridique des employeurs était en cours avec la Fédération mongole des employeurs (MONEF), lequel mettait l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et programmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus et de transmettre copie du texte de la loi sur le statut juridique des employeurs dès qu’elle serait adoptée. Tout en notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce propos, la commission s’attend à ce que la loi sur le statut juridique des employeurs soit adoptée, sans plus attendre, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de fournir copie de la loi en question.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les syndicats puissent exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les grandes orientations des politiques sociales et économiques, et avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale. Notant que la demande de la commission ne se reflète pas dans la version finale de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et l’encourage à poursuivre la discussion à ce propos avec les partenaires sociaux.
Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 26.1 de la loi sur le travail, «la décision de déclarer une grève sera prise par la direction d’un syndicat du niveau pertinent, à la suite d’un vote affirmatif de la majorité à l’assemblée générale des salariés d’une entreprise particulière, de l’organisation, de la branche ou de l’unité qui envisage le recours à la grève, avec la grande majorité des salariés participant à un vote sur la déclaration ou non d'une grève». La commission constate que cette disposition exige un quorum de la «grande majorité» des travailleurs de l’entreprise ou de l’organisation, et parmi ceux-ci, une «majorité» de travailleurs votant en faveur. La commission estime que le quorum et la majorité requis ne doivent pas être fixés de telle manière à rendre très difficile, voire impossible dans la pratique l’exercice du droit de grève. De l’avis de la commission, si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. Par exemple, le respect d’un quorum de deux tiers des présents pourrait être difficile à atteindre et pourrait restreindre le droit de grève en pratique. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la signification de la condition de la «grande majorité» à l’égard du quorum et de la «majorité» à l’égard des votes requis, avant qu’une grève puisse être déclenchée au niveau de l’entreprise.
Enfin, la commission note, selon l’article 28.1, que «les salariés et membres du personnel des organisations qui fournissent des services essentiels au public, telles que la défense nationale, la sécurité nationale et les services qui assurent le respect de l’ordre public, doivent bénéficier de la liberté syndicale et initier la conclusion de conventions collectives, mais qu’ils ne seront pas autorisés à engager ou à organiser une grève ou à participer à une grève. Le Cabinet adoptera une liste des entreprises et des organisations qui fournissent de tels services essentiels sur la base d’une recommandation du Comité national». La commission souhaite rappeler à cet égard que les restrictions ou interdictions admissibles au droit de grève concernent les fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État» et les services essentiels, à savoir les services «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne»(Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 129 et 131). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la liste adoptée sur la base de l’article 28.1 de la loi sur le travail.
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