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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Suisse (Ratification: 2014)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle note avec intérêt que dans le cadre de la révision de la loi sur le travail au noir (LTN) en 2018, le terme «Arbeitsplatz» de l’art. 7 al. 1 lit. a LTN du texte allemand de la loi a été remplacé par celui de «Arbeitsort», afin de préciser que les organes de contrôle peuvent également effectuer un contrôle sur l’application de la LTN dans les ménages privés. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement sur: les activités et services de l’inspection du travail; les mécanismes de plainte accessibles aux travailleurs et travailleuses domestiques; les actions menées contre l’exploitation des travailleurs domestiques; et les mesures prises par les autorités suisses pour la protection des travailleurs et travailleuses domestiques (y compris les «sans papier»), contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. En particulier, la commission prend note de l’action numéro 7 qui figure dans le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020, et qui porte sur la sensibilisation de l’inspection du travail à travers la préparation et la distribution de matériel d’information, ainsi que des campagnes de sensibilisation lancées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Par ailleurs, la commission prend note de la création d’un site internet, de brochures d’information et de centres de consultations pour les personnes «sans papier»; et le lancement de la plateforme digitale Careinfo (careinfo.ch), créée avec le soutien du Bureau de l’égalité de la Ville de Zurich, pour fournir des informations utiles aux soignantes migrantes, aux ménages privés, et aux agences de location de services de soins. Le gouvernement a également conclu des conventions internationales de sécurité sociale avec 50 États pour assurer l’égalité de traitement entre les Suisses et les ressortissants de ces États et la portabilité des pensions; ainsi que l’action spéciale «Opération Papyrus», initiée à Genève, qui permet, sous certaines conditions, de régulariser la situation de plusieurs centaines de migrants en situation irrégulière, dont des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que, suivant la décision du Conseil fédéral datée du 27 novembre 2019, la durée de validité de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs et travailleuses de l’économie domestique (CTT économie domestique), prévoyant des salaires minimaux impératifs selon l’art. 360a du code des obligations (CO) a été prolongée à nouveau de trois ans. La prolongation est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022. Le gouvernement indique également que les salaires minimaux ont été adaptés en fonction de l’évolution des salaires nominaux des années 2016 à 2018, conformément à la proposition de la commission tripartite fédérale, et ont été augmentés de 1,6 pour cent. En ce qui concerne l’assistance aux personnes âgées 24h/24 dans les ménages privés, le gouvernement indique qu’en 2019, une enquête a été menée et un premier bilan dressé concernant la reprise du modèle de CTT sur la prise en charge 24h/24 par les cantons. Les résultats de ce bilan ont démontré que la reprise du modèle était en cours de traitement pour la majorité des cantons et que la plupart avaient prévus une entrée en vigueur en 2019/2020. La commission note également que le SECO est chargé d’établir un nouveau bilan qui sera publié début 2022. En ce qui concerne la protection des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour garantir que les travailleurs domestiques des ménages privés soient informés des protections dont ils bénéficient et que les personnes à assister connaissent leurs obligations. À cet égard, la commission note qu’en 2021, des fiches d’information dédiées aux travailleurs de l’économie domestique en matière de prise en charge 24h/24 ont été publiées sur le site internet du SECO dans les 3 langues officielles et 8 autres langues pour garantir que ces personnes puissent prendre connaissance de leurs droits. Cette fiche prévoit un devoir de diligence à la charge des personnes à assister et leurs proches, et envisage l’éventualité des poursuites pénales en cas de manquement à leurs obligations, notamment relatives à la vérification de la validité de l’autorisation des entreprises privés de placement du personnel domestique. La commission note que la Coordination suisse des chèques-emploi qui réunit six organisations romandes d’utilité publique a lancé en 2020 sa première campagne de sensibilisation visant à régulariser le personnel domestique non déclaré et de rappeler aux employeurs/employeuses leurs obligations légales. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement concernant la teneur et le champ d’application de l’ordonnance sur les domestiques privés (ODPr). Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur les contrôles effectués dans le cadre du «CTT économie domestique» ainsi que sur les plaintes soumises pour non-respect du taux de salaire minimum dans le secteur du travail domestique, y compris en ce qui concerne la situation des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités. Eu égard aux honoraires des agences d’emploi privées, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les audits des entreprises de placement privées qui sont réalisés par les autorités cantonales compétentes au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11). Notant que le gouvernement entend améliorer la situation des travailleurs domestiques par le biais des instruments juridiques en vigueur et n’envisage pas encore de créer une loi spécifique pour cette catégorie de travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et travailleuses domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour étendre le champ d’application de la loi sur le travail (Ltr) aux travailleurs et travailleuses domestiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie décentes des travailleurs du secteur domestique en Suisse.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission a prié le gouvernement de communiquer des précisions concernant la nature et l’impact des solutions innovantes qui ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité des travailleurs dans le secteur domestique lors des négociations de conventions collectives. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne la promotion de la formation d’organisations patronales et syndicales dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique que, dans les travaux du groupe d’experts qui ont permis d’aboutir au modèle de contrat-type de travail (modèle CTT 24/24) des travailleurs et travailleuses de l’économie domestique, ont été associés les représentants des autorités cantonales et nationales, les organisations d’employeurs et des organisations actives dans les secteurs concernés (nettoyage et accueil), ainsi que les représentants des syndicats. Des salaires minimaux impératifs et des conditions de travail contraignantes pour les travailleurs domestiques ont ainsi pu être prévus avec l’aide des partenaires sociaux. Toutefois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’édiction de contrats-types de travail (CTT) avec salaires minimaux obligatoires selon l’article 360a du Code des obligations vise les branches dans lesquelles aucune convention collective de travail n’a été conclue. Le gouvernement indique que, dans ces cas, les commissions tripartites pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes peuvent soumettre une demande d’édiction d’un contrat-type de travail à laquelle les partenaires sociaux sont pleinement associés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le droit des travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique, et tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la conclusion des conventions collectives dans le secteur du travail domestique.
Articles 5, 6, 7, 8 (3), 11, 15, 17 et 18. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Information relative aux conditions d’emploi. Travailleurs domestiques migrants. Salaire minimum. Honoraires des agences d’emploi privées. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Mise en œuvre des dispositions de la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des dispositions des articles susmentionnés.
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