ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C172

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. Application dans la pratique. Depuis plus de 20 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite la nécessité d’élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et restaurants. Le gouvernement ajoute qu’il entamera également des consultations à ce sujet avec le ministère du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, l’Autorité du tourisme du Guyana (GTA) et l’Association du Guyana pour le tourisme et l’hospitalité (THAG). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes occupées dans les hôtels et restaurants sont couvertes par la législation nationale, par exemple la loi sur le travail (conditions et emploi de certaines catégories de travailleurs), Chap. 99:03, et la loi sur la santé et la sécurité au travail, Chap. 99:06. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, s’il le souhaite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur, sur le nombre d’inspections du travail effectuées, sur les résultats de ces inspections et sur les mesures prises, le cas échéant. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées au sujet de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans le pays, y compris en ce qui concerne les mesures prises pour soutenir et préserver les emplois dans ce secteur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer