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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive, dans le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725, des termes «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Ce règlement définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission note, d’après les rapports du gouvernement, que celui-ci continue d’œuvrer à l’adoption de directives modificatives qui rendront la définition conforme à la convention. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 675 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les directives modificatives soient adoptées dans un avenir proche, et pour que la nouvelle définition du «travail de valeur égale» exprime pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», principe qui, aussi, va audelà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports du gouvernement ne fournissent pas d’information sur ce point. La commission renvoie donc à son observation générale qui indique que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter, justement, qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Mais quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si le Bureau de l’emploi local a élaboré le plan de développement des ressources humaines et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour déterminer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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