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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention et inspection du travail. Précédemment, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant et travaillant dans l’agriculture bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que tous les garçons et toutes les filles bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie également de transmettre des informations sur le nombre d’inspections réalisées concernant le travail des enfants, y compris dans le secteur agricole, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions décelées, ainsi que les sanctions imposées.
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