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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Equateur

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 (Ratification: 1969)
Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C101

Other comments on C153

Demande directe
  1. 2022
  2. 1994
  3. 1993

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 153 (durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers) dans un même commentaire.

Congés payés (agriculture)

Article 1 de la convention. Report du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, l’employeur peut décider de reporter d’un an le congé annuel payé des travailleurs qui accomplissent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court. Le gouvernement indique aussi que l’employeur ne peut autoriser ce report que pour les travaux relevant des catégories énoncées à l’article 58 du Code du travail, à savoir: i) les personnes qui, de quelque manière que ce soit, représentent l’employeur ou agissent en son nom; ii) les agents de voyage, d’assurance et de commerce en tant que vendeurs et acheteurs, à condition qu’ils ne soient pas soumis à des horaires fixes; et iii) les gardiens ou concierges résidents, à condition qu’un contrat écrit, établi devant l’autorité compétente, énonce les exigences particulières et la nature de leur travail. En ce qui concerne l’article 75 du Code du travail, qui permet à un travailleur de renoncer au congé annuel payé pendant trois années consécutives, à condition qu’il le prenne de manière cumulative la quatrième année, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la possibilité d’accumuler les congés dépend uniquement du travailleur et non de l’employeur. À cet égard, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas le report du congé annuel payé. La convention exige qu’une certaine proportion minimum du congé annuel payé soit accordée chaque année aux travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans les occupations connexes après une période de service continu auprès du même employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement d’une période minimum de congé annuel payé.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Se référant à son commentaire précédent sur l’article 69 du Code du travail, qui dispose que tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours, y compris les jours non ouvrables, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’exclusion des jours non ouvrables – entre autres, jours fériés officiels et coutumiers, périodes de repos hebdomadaire – du congé annuel payé, comme l’exige cette disposition de la convention.

Heures de travail dans les transports

Législation. La commission note que, le 25 novembre 2015, l’accord ministériel MDT-2015-0262 sur les relations de travail propres au secteur des transports terrestres de passagers et de charge, sous toutes ses formes, a été publié au Journal officiel. La commission note aussi que cet accord a pour objet d’établir les dispositions qui régissent les relations de travail propres à ce secteur des transports terrestres, dans toutes ses formes indiquées à l’article 63 du Règlement général d’application de la loi organique sur les transports terrestres, le transit et la sécurité routière – transport public de passagers (urbain, intercommunal, intercantonal, interprovincial et international); et transport commercial (scolaire et institutionnel, taxi conventionnel, taxi privé, transport de charge légère ou lourde, tourisme, entre autres) – comme modalité contractuelle optionnelle et volontaire des relations de travail établies dans le Code du travail, pour toutes les personnes physiques ou morales qui exercent cette activité, que ce soit en tant qu’employeur ou en tant que travailleur, y compris les chauffeurs et les auxiliaires. La commission note également que la deuxième disposition générale de l’accord prévoit que le Code du travail s’applique dans tous les domaines qui ne sont pas visés par l’accord.
Articles 5 et 7 de la convention. Durée maximum de conduite continue. Pauses. La commission note que: i) l’article 4 de l’accord prévoit que, au cours du temps de travail effectué par les travailleurs du secteur des transports, l’employeur reconnaît des périodes de pauses pendant le temps consacré à la conduite, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur; ii) l’article 7 de la loi sur l’exercice de la fonction de chauffeur professionnel dispose que tous les chauffeurs professionnels qui fournissent leurs services dans le cadre d’une relation de travail dépendant relèvent des dispositions relatives à la journée de travail, aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires prévues par le Code du travail; et iii) l’article 57 du Code du travail dispose que la journée de travail ordinaire peut être divisée en deux parties, séparées par une période maximum de repos de deux heures après les quatre premières heures de travail, cette période pouvant être la seule pause si, de l’avis du directeur régional du travail, les circonstances l’exigent. En cas de travail supplémentaire, les parties de chaque journée de travail ne doivent pas dépasser cinq heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 57 du Code du travail est systématiquement appliqué aux travailleurs du secteur des transports. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle autre manière il veille à ce que, dans la pratique, aucun conducteur ne soit autorisé à conduire au-delà d’une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d’une pause, ou à travailler pendant plus de cinq heures continues sans pause, comme l’exigent les articles 5 et 7 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Réduction de la durée totale de conduite. Conditions particulièrement difficiles déterminées par l’autorité compétente. La commission note qu’il n’y a de dispositions ni dans l’accord ni dans le Code du travail prévoyant que les totaux des heures de conduite, de 9 heures par jour et de 48 heures par semaine, doivent être réduits dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Article 9. Dérogations. La commission note que l’article 5 de l’accord prévoit que, dans les cas où la nature de l’activité l’exige, des journées de travail particulières peuvent être établies, après approbation du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces journées de travail ont été approuvées par le ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur les circonstances, les limites maximales des heures de conduite et de travail continu, et sur la durée du repos journalier requis pour ces journées de travail particulières.
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